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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.020194-JBN/MAO/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 15, 123, 129 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par V.________ et par X.________ contre le
jugement rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre eux.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de
tentative de meurtre (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de
menaces, de tentative de contrainte sexuelle et d'infraction à la loi
fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
de sept mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement
(III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai
d'épreuve de trois ans (IV), a ordonné la mise en œuvre d'un traitement
ambulatoire sur sa personne au sens de l'art. 63 CP (V), a libéré V.________
du chef d'accusation de violation de la loi fédérale sur les armes (VI), a
constaté qu'elle s'était rendue coupable de tentative de meurtre (VII), l'a
condamnée à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction
de 97 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu l'exécution de
la peine et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IX), a pris
acte du retrait des plaintes déposées par X.________ et par V.________ (X), a
ordonné la restitution du couteau figurant sous fiche Trib 093 au Service
de l'identité judiciaire (XII), a ordonné la confiscation et la destruction de la
mallette noire et des objets qu'elle contient, séquestrés sous fiche n°
2'747 (XIII) et a mis les frais de justice, par 26'556 fr. 40 et 22'691 fr. 70 à
la charge de X.________ et de V.________ respectivement (XIV et XV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé X., né en 1966, ressortissant du Kosovo, est
arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans. Il a épousé l'accusée V., née en
1969, d'origine kosovare et naturalisée suisse. Trois enfants sont issus de
cette union, dont un fils né en 1990. L'époux perçoit le revenu d'insertion.
Son loyer et ses primes d'assurance-maladie sont pris en charge. Son
casier judiciaire comporte deux inscriptions, relatives à des
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condamnations pour violation grave des règles de la circulation routière, la
seconde étant une peine de dix jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant
deux ans, prononcée le 25 novembre 2008 par le Juge instructeur du Nord
vaudois. Pour sa part, l'accusée travaille pour un revenu mensuel brut de
3'600 fr. Son casier judiciaire est vierge.
2.Les époux rencontrent des problèmes conjugaux depuis de
nombreuses années. En 1999, V.________ a été contrainte de se réfugier
auprès de sa famille en raison de la violence physique exercée contre elle
par son mari, attestée par des témoins. A de réitérées reprises, l'accusé a,
selon les dires du fils du couple, menacé son épouse de la tuer si elle
entreprenait des démarches en vue d'une séparation.
Entendu comme témoin, le jeune homme a en particulier
rapporté avoir, entre 2001 et 2003, vu sa mère atteinte d'une importante
blessure à la tête, cette lésion corporelle ayant été infligée par le mari. Le
12 août 2006, l'accusé a frappé violemment son épouse au visage devant
leurs trois enfants. Elle l'a alors averti qu'elle ne se laisserait plus faire. Il
n'a plus porté la main sur elle jusqu'aux événements décrits ci-après.
Le 29 septembre 2007 vers 03 h, l'accusé est rentré au
domicile conjugal sous l'influence de l'alcool, son taux d'alcoolémie étant
compris entre 1,2 et 1,4 o/oo. Il a étreint son épouse alors qu'elle dormait,
ce aux fins d'entretenir une relation sexuelle avec elle. La lumière de la
chambre était éteinte. Elle a refusé cette étreinte. X.________ s'est énervé
et lui a mis l’une de ses mains sur le visage en lui enfonçant les doigts
dans les yeux pour la forcer à se recoucher. Il s’est ensuite mis à
califourchon sur elle et lui a serré le cou fortement durant quelques
secondes avec les deux mains, au point de l’empêcher de respirer. La
victime s'est débattue et a réussi à faire lâcher prise quelques instants à
son agresseur. Elle a alors appelé son fils au secours. Le jeune homme est
intervenu pour séparer ses parents. La lumière de la chambre a alors été
allumée.
La victime s'est, à ce moment, retrouvée à terre, libérée de
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l’emprise de son agresseur par son fils, qui se trouvait alors à côté d’elle.
Elle s'est levée et a pris un couteau à lame repliable déposé sous le
matelas, arme qu'elle avait dissimulée deux semaines auparavant par
crainte que son époux ne la frappe. Elle a ainsi eu le temps de quitter le lit
et d’ouvrir la lame du couteau, d'une longueur de 9 cm, avant de frapper
sans avertissement son époux de plusieurs coups au niveau du ventre et
du thorax en faisant des mouvements de bas en haut. Son mari se trouvait
alors toujours sur le lit et se tenait redressé devant elle, sur les genoux.
Durant ces opérations, elle était libre de ses mouvements. A aucun
moment elle n’a été touchée par la victime. L'accusée a été entendue par
la police le 29 septembre 2007 à 10 h.
Les blessures subies par X.________ ont fait l'objet d'une
expertise de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne
(IUML). A dire d'expert, la responsabilité pénale de V.________ est
légèrement diminuée; celle d'X.________ l'est sévèrement.
Lors des faits, X.________ était en possession d'une mallette
contenant 30 balles de 9 mm et de matériel de nettoyage pour une arme à
feu.
Les époux ont chacun déposé plainte le 29 septembre 2007.
Elles ont été retirées aux débats.
3.Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé avait voulu contraindre son épouse à des rapports
intimes et qu'il avait mis la vie de sa victime en danger en lui serrant le
cou. Le tribunal correctionnel s’est dit à cet égard "intimement convaincu
que l’accusé avait conscience du danger de mort imminent que son
comportement pouvait induire s’il persistait à serrer le cou de sa femme
avec l’énergie qu’il y mettait".
Pour ce qui est de l'accusée, les premiers juges ont estimé
qu'elle ne se trouvait plus en état de légitime défense lorsqu'elle s'était
saisie du couteau avec lequel elle avait frappé son mari, attendu que les
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blessures constatées "ne correspondent absolument pas à des gestes de
défense mais bien à des gestes d'attaque"; en outre, ils ont retenu une
discontinuité temporelle entre l'agression commise par son mari sur
l'accusée et les coups de couteau assénés par celle-ci, de surcroît alors
que le fils du couple était déjà intervenu pour s'interposer entre ses
parents. Selon eux, elle avait agi pour se venger de ce que son époux
venait de lui faire subir et avait envisagé la possibilité de lui donner la
mort ou, à tout le moins, en avait accepté le risque, ainsi que cela
ressortirait de la déposition faite par l'intéressée devant la police,
partiellement retranscrite dans le jugement.
4.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de
la vie d'autrui, de menaces, de tentative de contrainte sexuelle et
d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Ils ont en outre retenu que
l'accusée s'était rendue coupable de tentative de meurtre.
5.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
considéré qu'il avait été mû par un mobile égoïste, qu'il n'avait formulé
aucune excuse et qu'il n'avait pas donné l'impression d'avoir pris
conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il a été tenu compte de
sa responsabilité sévèrement diminuée ainsi que des bons
renseignements recueillis par ailleurs. Le tribunal correctionnel a,
nonobstant l'absence d'amendement, considéré que la peine pouvait être
assortie du sursis.
Pour ce qui est de l'accusée, les premiers juges ont aussi
retenu qu'elle n'avait formulé aucune excuse et qu'elle n'avait pas donné
l'impression d'avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui sont
reprochés. A décharge, le fait qu'elle avait été poussée à bout par le
comportement odieux de son mari a été pris en compte, à telle enseigne
qu'elle a été mise au bénéfice de la circonstance atténuante tirée en proie
à une émotion violente. De même a-t-il été tenu compte de sa
responsabilité légèrement diminuée, de son absence d'antécédents et de
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sa bonne collaboration durant l'enquête. Les conditions du sursis ont été
tenues pour remplies.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens, principalement, qu'il est libéré des chefs
d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces et de
tentative de contrainte sexuelle, la quotité de la peine étant, avec sursis,
réduite des deux tiers au moins, respectivement commuée en travail
l'intérêt général, à défaut en une peine pécuniaire. Subsidiairement, il a
conclu à sa libération des chefs d'accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces, la quotité
de la peine étant également, toujours avec sursis, réduite des deux tiers
au moins, respectivement commuée en travail l'intérêt général, à défaut
en une peine pécuniaire.
En temps utile également, V.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un
mémoire concluant principalement à son annulation et subsidiairement à
sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de tentative
de meurtre.
E n d r o i t :
I.Recours de V.________
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
2.La recourante se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411
let. h et i CPP.
a) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
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faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
b) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
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(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.a) En l'espèce, la recourante, se réclamant tant de l'art. 411
let. h CPP que de l'art. 411 let. i CPP, fait valoir que l'appréciation des
premiers juges est entachée d'arbitraire dans la mesure où elle retient que
le mobile de l'infraction répondait à la vengeance.
La motivation des premiers juges repose sur les éléments
suivants (cf. jugement, pp. 31, 34 et 35) :
-Les blessures constatées par l’IUML ne correspondent pas à
des gestes de défense, mais bien à des gestes d’attaque;
-la recourante a frappé son mari sans avertissement;
-les déclarations de la recourante à la police sont révélatrices
de ses intentions, l'intéressée ayant, de son propre aveu, frappé son mari
dans le dessein de l'attaquer, non pour se défendre;
-la rupture temporelle entre la mise en danger de la vie de
l'accusée par son conjoint et les coups se couteau qu'elle lui a asséné
quelques instants plus tard, cette discontinuité permettant d’exclure la
légitime défense;
-l'accusée avait, avant les faits, prévenu son mari qu’elle ne se
laisserait plus faire.
Il est par ailleurs établi (et non contesté par la recourante) que
l'accusée venait de se faire agresser par son mari alors qu’elle dormait
dans le lit conjugal et qu'elle avait, dans le passé, subi des violences
domestiques récurrentes.
Sur ces bases, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont
retenu que « l’accusée (avait) pris la décision de se venger de ce que son
époux venait de lui faire subir ». Leur appréciation n'omet aucun fait
déterminant. Partant, elle n'est pas davantage lacunaire. Ce moyen doit
donc être rejeté.
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b) La recourante fait également valoir que les premiers juges
ont versé dans l'arbitraire en considérant que les paroles qu’elle avait
tenues à la police peu après l’agression établissaient son intention
homicide (cf. jugement, p. 34, in fine).
A cet égard, le procès-verbal d'audition mentionne ce qui suit :
"J'ai sorti ce couteau comme ça. (...). Sur le moment, je n'ai pas pensé
tuer. Mais, je pense que peut-être oui. En fait, je n'en sais rien. En tous les
cas, je ne l'ai pas sorti pour lui faire peur ou l'arrêter, mais bien pour le
planter. Ça a été facile et je suis fière de moi d'avoir fait ça. (...)"
(jugement, p. 31).
Ces déclarations sont dépourvues d'équivoque. Elles sont
celles d’un agresseur et non d’une victime. Certes, la recourante n’a pas
déclaré qu’elle voulait tuer son mari. Mais elle ne l’a pas exclu non plus.
Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, selon elle, c’est qu’elle a agi dans le
dessein de le « planter », soit de lui infliger au moins une blessure pouvant
être objectivement mortelle indépendamment de tout danger auquel elle
aurait été exposée. C'est ce dernier élément, déduit de la déposition de
l'intéressée, qui a été tenu pour déterminant, ce sans arbitraire aucun.
Cela étant, il faut formuler deux objections au recours quant à
l'interprétation des déclarations de la recourante :
D'abord, le tribunal n’a pas retenu un dol direct, mais une
tentative de meurtre par dol éventuel. Il pouvait ainsi, sans arbitraire,
considérer, au vu des déclarations de l'accusée, qu’elle s’accommoderait
du résultat dommageable, pour le cas où il surviendrait, sans forcément le
vouloir en lui-même pour autant.
Ensuite, la conviction des premiers juges ne repose pas
exclusivement sur les déclarations de l'intéressée. Celles-ci ne constituent
qu’un élément parmi d’autres à l'appui de leur conviction quant à
l’intention de l'accusée. En effet, l'appréciation de la cour procède
également de la chronologie des faits et de la présence du fils du couple
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dans la chambre conjugal, le jeune homme s'étant interposé entre ses
parents. La recourante ne démontre pas le caractère arbitraire des autres
éléments retenus par le tribunal correctionnel pour forger sa conviction.
Partant, le moyen invoqué ne permet pas, à lui seul, de dire que la
motivation des premiers juges est arbitraire, à supposer qu’il fût accueilli,
ce qui n’est, du reste, pas le cas. Pour le reste, l'argumentation du recours
relève de la réforme.
c) La recourante soutient ensuite que le jugement serait
également lacunaire, respectivement procéderait d'un abus du pouvoir
d'appréciation dans la mesure où il ne retient pas à décharge les regrets
qu'elle avait formulés devant le juge d'instruction après avoir pris
connaissance du procès-verbal d’audition partiellement retranscrit ci-
dessus.
Or, les premiers juges ont précisément expliqué pour quels
motifs ils étaient convaincus du dessein homicide de la recourante. A
partir de là, ils devaient, sauf contradiction, parvenir à la conclusion que
les regrets formulés ultérieurement n’étaient pas de nature à affecter
l'interprétation de la déposition, ce qu'ils ont logiquement relevé. Cette
déduction ne procède dès lors pas d'un abus de leur pouvoir
d'appréciation. Il n’est pas davantage arbitraire d’écarter un élément
d'appréciation au profit d’un autre lorsque, comme en l’espèce, les
éléments de la motivation sont dûment exposés.
d) La recourante conteste ensuite que les blessures de la
victime eussent correspondu à des gestes d'attaque et non de défense;
elle fait grief aux premiers juges ne n'avoir pas étayé leur appréciation sur
ce point.
A cet égard, le tribunal s’est expressément référé à l'expertise
de l’IUML (cf. jugement, pp. 32 et 34), selon laquelle les coups avaient
délibérément été assénés, l'hypothèse selon laquelle les blessures
seraient consécutives à de simples mouvements de balayage étant
écartée. En conclusion à son rapport, le médecin légiste a ainsi relevé que
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les lésions avaient été provoquées au moment et selon le mécanisme
rapportés par la victime, étant précisé qu'X.________ a toujours déclaré que
son épouse l’avait attaqué. Dans ces conditions, c’est sans arbitraire
aucun que les premiers juges ont retenu qu’il s’agissait de gestes
d’attaque. Fondé sur un avis autorisé interprété à satisfaction, le jugement
n’est pas davantage lacunaire sur ce point.
e) La recourante soutient enfin que le jugement est arbitraire,
respectivement lacunaire en ce qu’il retient que la condition
d’immédiateté entre l'attaque et ses coups de couteau n’était pas
réalisée, d’une part, et qu'elle avait la possibilité de fuir plutôt que
d’attaquer son mari, d’autre part.
Les premiers juges ont expliqué de façon complète les raisons
pour lesquelles la légitime défense ne pouvait être retenue. Ils se sont
référés au procès-verbal d'interrogatoire devant la police quant à la
chronologie des faits, à la nature des blessures infligées et à la
discontinuité temporelle entre la mise en danger de la vie de l'accusée par
son mari et le moment où les coups de couteau avaient été assénés à
celui-ci. Aucun des ces éléments d'appréciation n'est arbitraire, pas plus
que ne l'est leur rapprochement logique. Il n'y a pas davantage de lacune
dans l'exposé des faits déterminants ni, partant, dans la motivation du
jugement.
En définitive, le recours en nullité s’avère mal fondé et doit
être rejeté.
4.a) En réforme, la recourante fait valoir qu'elle a agi en état de
légitime défense.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
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manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1
ère
et 2
e
phrases, CPP),
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT
1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
b) Selon l'art. 15 CP, dont la note marginale est "Légitime
défense", quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux
tiers.
c) L'exercice de la légitime défense permet de protéger d'une
attaque tous les droits personnels (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, n. 1.3 ad art. 15 CP). Il suppose que l'auteur d'un acte qui conduit
à un résultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de
parer à une attaque préalable ou à une menace d'attaque imminente (ATF
104 IV 1, JT 1979 IV 98). L'attaque ou la menace doit être illicite (ATF 93 IV
81, JT 1967 IV 150). Il doit s'agir d'une atteinte effective ou qui menace de
se produire incessamment (ATF 106 IV 12, JT 1981 IV 30, rés.).
L'exercice de la légitime défense suppose que les moyens que
l'auteur a utilisés aient été proportionnés aux circonstances (ATF 107 IV
12, JT 1982 IV 36). Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de
savoir si le moyen de défense est proportionné aux circonstances
s'apprécie d'après l'ensemble de celles-ci; à cet égard, on doit examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par l'attaque et par les
mesures de défense, la nature de ces dernières ainsi que l'usage concret
qui en a été fait (ATF 107 IV 12, c. 3a; 102 IV 68, c. 2a et la jurisprudence
citée; Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd., 1982, pp. 160 ss; Noll,
Die Rechtfertigungsgründe im Gesetz und in der Rechtsprechung, RPS
80/1964, pp. 160 ss; Dubs, Notwehr, RPS 89/1973, pp. 337 ss, spéc. p.
345). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la
situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi; les
autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a
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posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens
différents, moins dommageables (ATF 107 IV 12, c. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral Str. 58/87 du 14 avril 1987, reproduit in SJ 1988 p. 121; Dubs, op.
cit., p. 347).
Il est généralement admis que la loi n'exige que la
proportionnalité des moyens de défense, à savoir que l'agressé choisisse
parmi les moyens de défense à sa disposition le plus léger qui permette de
repousser l'attaque. La loi n'exige en revanche pas que la défense elle-
même soit la seule voie possible; le droit de défense n'est pas subsidiaire
à la possibilité de parer à l'attaque, de prendre la fuite ou de quérir de
l'aide (ATF 101 IV 119, 121; 79 IV 152, c. 2; Stratenwerth, Strafrecht,
Allgemeiner Teil I, 2e éd., 1996, p. 233-234).
Le droit à la légitime défense s'éteint avec la fin de l'attaque,
et il subsiste ainsi tant que celle-ci dure ou continue de menacer
(Stratenwerth, op. cit., p. 230; Trechsel, Noll, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil I, 5e éd., 1998, p. 127; Graven, L'infraction pénale
punissable, 2e éd., 1995, p. 126). L'attaque qui a déjà commencé reste
actuelle tant qu'une nouvelle atteinte ou une aggravation de l'atteinte
existante menace d'après le comportement de l'agresseur (ATF 102 IV 1,
c. 2b; Graven, op. cit., p. 126). Pour qu'il y ait légitime défense, il faut en
outre que l'auteur de l'acte de défense l'ait commis avec conscience et
volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1, c. a); des
actes commis non pour se défendre contre une attaque, mais à des fins de
vengeance ou à titre expiatoire, ne sont ainsi pas couverts par la notion de
légitime défense (ATF 93 IV 81, 83; cf., sur tous ces points, Cass., G., 15
décembre 2008, n° 470).
5.a) En l'espèce, la recourante considère que le danger n’avait
pas cessé entre le moment où elle avait elle-même été agressée par son
mari et l'instant où elle l’avait attaqué, si bien que c’est à tort que les
premiers juges ont nié la notion d’imminence au sens de l'art. 15 CP.
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Il ressort de l'état de fait du jugement, qui lie la cour de céans,
que la recourante avait agi alors que l'attaque dont elle avait été victime
de la part de son mari avait pris fin. En effet, pour nier la légitime défense,
les premiers juges ont retenu les éléments suivants :
-La nature des blessures correspond à des gestes d’attaque et
non de défense;
-les déclarations de la recourante devant la police peu après les
faits;
-l’absence d’immédiateté;
-le fait que la recourante ait été armée, alors que son
adversaire ne l'était pas;
-la présence du fils venue pour la protéger et pour lui permettre
de fuir, à telle enseigne que la recourante avait expliqué qu’elle avait
frappé son mari après que son fils fut intervenu et qu’il l’eut séparée de
son agresseur (cf. jugement, p. 29 in medio).
Il découle du rapprochement de ces faits déterminants, et
notamment de l'aveu de l'accusée, que, lors de l'arrivée de son fils, la
recourante ne détenait pas encore le couteau, comme le précise le
jugement de manière synthétique (p. 35). Le fils du couple avait réussi à
séparer sa mère de son père et n’avait, dès cet instant, plus quitté la
chambre conjugale. La recourante n’avait dès lors plus rien à craindre de
son mari. Sur la base de l’état de fait du jugement, il est ainsi établi que le
danger avait à ce moment disparu. En attaquant son époux au moyen
d’un couteau alors qu'il était dépourvu de toute arme, elle a fait usage
d'un moyen qui n’était objectivement pas proportionné aux circonstances,
aucune attaque ou menace n’étant avérée ni même imminente.
b) Cela étant, autre est la question de savoir si la recourante
pouvait, de bonne foi même si à tort, se croire attaquée sans droit ou
menacée sans droit d'une attaque imminente, en d'autres termes si elle
était en état de légitime défense putative.
Il est vrai que la recourante a expliqué au tribunal
-
16 -
correctionnel qu’elle « (avait) eu l’impression que son mari allait à
nouveau s’en prendre à elle et qu’il continuait de s’approcher » (jugement,
p. 29). Cette impression ne cadre cependant pas avec sa propre version
du déroulement objectif des faits (ibid.). Elle a en effet admis que,
lorsqu’elle avait agressé son mari, ce dernier se trouvait toujours sur le lit
et se tenait redressé devant elle, sur les genoux. Il ne s’approchait donc
pas d’elle. Cette impression est en outre contredite par les déclarations
antérieures faites par l'intéressée à la police (cf. jugement, p. 31),
puisqu'elle a relaté ce qui suit : "je n’ai pas sorti (le couteau) pour lui faire
peur ou l’arrêter, mais bien pour le planter". De façon plus générale, enfin,
cette impression se heurte aux faits retenus par les premiers juges, selon
lesquels non seulement l'accusée n’était plus menacée par son mari au
moment où elle s'en est prise à lui, mais encore qu'elle ne pouvait plus se
sentir menacée par lui, ce grâce à l’intervention opportune de son fils. Peu
importe à cet égard que l'époux était alors sous l'emprise de l'alcool.
Les moyens déduits de la fausse application de l'art. 15 CP
doivent donc être rejetés à tous égards.
c) Pour le surplus, la peine n’est pas contestée dans sa
quotité. Vérifiée d'office, elle n'apparaît pas arbitrairement sévère. D'une
manière générale, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à
l’art. 47 CP. Ceux pris en compte tant à charge qu'à décharge sont
complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal.
En particulier, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué l’art.
48 let. c CP en considérant que l'accusée avait agi sous l'emprise d'une
émotion violente. C'est également à bon droit qu'ils ont, en se ralliant à
l'avis de l'expert psychiatre, tenu compte d’une responsabilité pénale
légèrement diminuée conformément à l'art. 19 al. 2 CP.
La peine doit ainsi être confirmée et le recours en réforme
rejeté à l'instar du recours en nullité.
II.Recours de X.________
-
17 -
Le recours est en réforme uniquement.
1.Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de
tentative de contrainte sexuelle.
L’état de fait du jugement retient, de nature à lier la cour de
céans, que le recourant s’est rapproché de son épouse dans l’intention
manifeste d’entretenir une relation sexuelle avec elle. La destinataire de
ces avances les a refusées et s’est redressée. Alors qu’elle se trouvait
assise, le recourant s’est énervé et lui a alors mis l’une de ses mains sur le
visage en lui enfonçant les doigts dans les yeux pour la forcer à se
recoucher. Ensuite, il s’est mis à califourchon sur son épouse et lui a serré
le cou avec les deux mains, au point de l’empêcher de respirer (p. 29).
Cette version, qui est celle de l'épouse, a été retenue par le tribunal
(jugement, p. 32 in fine).
Au vu des faits énoncés par le jugement, c’est en vain que le
recourant prétend avoir causé des lésions corporelles à son épouse dans
un autre dessein que celui de la contraindre à l’acte sexuel. D’abord, ce
moyen n’est pas recevable en réforme, car il contredit l’état de fait du
jugement, le recourant se limitant à opposer sa version des faits à celle du
tribunal correctionnel. Ensuite, et par surabondance, les premiers juges
ont acquis la conviction contraire. Ils ont en effet considéré, sur la base
des faits retenus, que le comportement de l’accusé ne pouvait s’expliquer
autrement que par le dessein de contraindre sa victime à lui accorder ses
faveurs sexuelles. Enfin, l’état de fait, rappelé ci-dessus, permettait aux
premiers juges de retenir une tentative de contrainte sexuelle, puisqu’il a
été admis que le recourant avait forcé son épouse à se recoucher.
2.Le recourant fait ensuite valoir que les lésions corporelles sont
absorbées par la tentative de contrainte sexuelle, à telle enseigne que
cette infraction-ci exclurait celle-là.
Le jugement (p. 33) se réfère expressément au rapport de
-
18 -
l’IUML ainsi qu’aux planches photographiques. Le recourant ne conteste
pas, à juste titre, qu’il s’agit de lésions corporelles (simples) au sens de
l'art. 123 CP et non de voies de fait selon l'art. 126 CP. La gravité et la
nature des lésions, établies par rapport et les clichés, permettent en effet
d'exclure cette infraction-ci en faveur de celle-là.
Corboz (Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n.
50 ad art. 189 CP, p. 754) relève, sans se prononcer, que la doctrine
admet que les lésions corporelles simples ou les voies de fait sont
absorbées par la contrainte sexuelle ou le viol. Selon une jurisprudence
cantonale bernoise (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, op.
cit., n. 1.7 ad art. 123 CP), il y a lieu d’admettre le concours idéal entre les
lésions corporelles simples et le viol lorsque l’auteur, pour parvenir à ses
fins, inflige à sa victime des blessures qui vont au-delà de simples bleus ou
écorchures, soit ce qui est nécessaire à la commission de l’infraction
principale. Toutefois, la question peut rester indécise en l'espèce. En effet,
comme on le verra, les lésions corporelles sont en concours avec la mise
en danger de la vie d'autrui, infraction réprimée par l’art. 129 CP.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
3.Le recourant conteste également s'être rendu coupable de
mise en danger de la vie d’autrui.
a) Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis
autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La notion d’imminence implique un élément d’immédiateté qui
est défini par le lien de connexité direct unissant le danger et le
comportement de l’auteur. L’imminence d’un danger implique qu’il soit
direct et brûlant. Ainsi en va-t-il de celui qui serre sa victime si fort à la
gorge qu’elle se trouve en danger de mort imminent, sans pour autant
avoir subi de lésions corporelles importantes (cf. Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, op. cit., n. 1.2 ad art. 129 CP).
-
19 -
b) Le jugement attaqué retient que le recourant s’est mis à
califourchon sur son épouse et lui a serré le cou avec les deux mains au
point de l’empêcher de respirer, à telle enseigne que la victime a eu le
sentiment d’étouffer; que les lésions au cou, établies par l’IUML, ont été
des plus significatives; qu'à dire d'expert, la vie de la victime a été
potentiellement mise en danger.
La question de la mise en danger de la vie de la victime relève
du droit, et non du fait. Le jugement retient (p. 33) que l'épouse du
recourant avait eu le sentiment d'étouffer lorsque son mari l'avait
étranglée et le strangulation avait été commise avec force et énergie,
ainsi que l'attestent les lésions à la face antérieure du cou de la victime
(rapport de l'IUML du 5 octobre 2007).
L'état de fait permet ainsi de statuer. Son appréciation,
notamment à l'aune de l'art. 129 CP, relève du droit.
c) Etant réputé constant en fait que le recourant a serré
violemment le cou de son épouse, au point que le médecin légiste a
constaté que la victime présentait des signes objectifs et subjectifs de
violence contre le cou, il ne peut qu'être considéré en droit que toute
violence intense sur la face antérieure du cou expose celui qui la subit à
un danger de mort concret et imminent en raison de la problématique de
l’arrêt réflexe du cœur. La victime courait ainsi un tel risque de mort. La
mise en danger potentielle de la vie de l’intéressée, selon les termes
employés par le médecin légiste, ne signifie rien d’autre qu’un risque
probable de mort, soit un risque très possible ou vraisemblable de
réalisation, étant rappelé qu’un degré de probabilité supérieur à 50% n’est
pas exigé (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 129 CP, p. 184 et la jurisprudence
citée). L'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 129 CP est donc
réalisé.
d) Pour ce qui est de son élément subjectif, il convient tout
d’abord de rappeler que l’art. 129 CP définit un délit de mise en danger et
-
20 -
non un délit de lésion. Il faut et il suffit que l’auteur ait conscience du
danger de mort. S’il veut plus, il doit alors être puni pour le délit de lésion
correspondant, soit pour meurtre ou pour assassinat; ainsi, la conscience
du risque se confond avec la volonté (ATF 114 IV 110; ATF 107 IV 165; ATF
94 IV 60, JT 1968 I 72, sp. 76). En d’autres termes, celui qui a conscience
du risque et agit quand même, sans vouloir la réalisation du risque, veut
nécessairement ce risque et enfreint dès lors l’art. 129 CP.
Certes, il faut admettre qu'en l'espèce, l'auteur ne connaissait
pas la problématique liée à l’arrêt réflexe du cœur. Cela dit, chacun sait
que serrer avec violence la gorge d’autrui est propre à exposer la victime
à la mort à relativement bref délai. Le tribunal correctionnel s’est dit à cet
égard "intimement convaincu que l’accusé avait conscience du danger de
mort imminent que son comportement pouvait induire s’il persistait à
serrer le cou de sa femme avec l’énergie qu’il y mettait". Le recourant ne
peut critiquer cette appréciation sous l’angle d’un recours en réforme, les
éléments internes à la volonté de l'auteur faisant partie du fait et non du
droit.
Le dernier élément subjectif énoncé par l'art. 129 CP est
l'absence de scrupules de l'auteur. Le tribunal correctionnel a tenu cet
élément pour réalisé. A juste titre. Pour un mobile égoïste, le recourant n'a
pas craint d'exposer la vie de son épouse à un danger de mort concret.
L'auteur qui agit de la sorte est forcément dépourvu de scrupules.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal correctionnel a tenu les
conditions d’application de l’art. 129 CP pour réalisées.
e) Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées en plus de la mise
en danger de la vie d'autrui. Il a retenu que les infractions étaient en
concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Le concours d'infractions doit être
examinée d'office.
L’acte de mise en danger de la vie d’autrui a causé des lésions
-
21 -
corporelles à la victime (cf. supra). La doctrine (Corboz, op. cit., n. 36 ad
art. 129 CP, p. 190 et la doctrine citée par cet auteur) admet un concours
entre l’art. 129 CP et l’art. 123 CP, puisque l’intention de blesser autrui
n’est pas comprise dans l’art. 129 CP. Les éléments constitutifs des deux
infractions sont donc distincts, ce qui exclut l'absorption de l'une par
l'autre. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont également
condamné l'accusé pour lésions corporelles simples à raison des mêmes
faits, la nature des lésions entrant dans la catégorie de slésions
corporelles simples, comem cela a déjà été relevé (supra, p. 15, c. 2). Le
retrait de plainte intervenu à l’audience ne déploie aucun effet en ce qui
concerne le chef d'accusation de lésions corporelles simples. En effet,
l’infraction ayant été perpétrée entre conjoints, la poursuite a lieu d'office
(art. 123 al. 2 CP).
Le recours en réforme doit donc être rejeté dans la mesure où
il porte sur les lésions corporelles simples qualifiées et sur la mise en
danger de la vie d'autrui.
4.Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de
menaces. Il fait valoir que le jugement attaqué "ne peut fonder une
condamnation selon l'art. 180 CP", dès lors que l'on ignore quand les
menaces avaient été proférées et si les propos incriminés avaient alarmé
ou effrayé son épouse.
V.________ a déposé plainte le 29 septembre 2007 pour la
retirer à l’audience. Peu importe toutefois. En effet, l’infraction de
menaces ayant été perpétrée entre conjoints, la poursuite a lieu d'office
(art. 180 al. 2 let. a CP). Pour retenir cette infraction à la charge de
l'accusé, le tribunal correctionnel a ajouté foi aux dires du fils du couple, le
jeune homme ayant rapporté que son père menaçait régulièrement (soit
de manière récurrente) sa mère de la tuer. Ces déclarations confirment
celles de la victime. L’ordonnance de renvoi, quant à elle, relève qu’à de
réitérées reprises, à Lausanne, l'accusé avait menacé son épouse de la
tuer si elle entreprenait des démarches en vue d’une séparation.
-
22 -
Le recourant tente à nouveau de contester les faits sous
l'angle de la réforme, ce qu'il ne peut faire. Le moyen invoqué, déduit
d'une lacune que le plaideur croit déceler dans le jugement, relève bien
plutôt de la nullité.
Quoi qu’il en soit, les menaces sont avérées. Il ressort de l’état
de fait du jugement que l'accusé se comportait en tyran domestique de
manière récurrente et qu’il menaçait régulièrement (soit de manière
récurrente) son épouse de la tuer (cf. not. jugement, pp. 26 et 27). On
peut admettre, sans arbitraire aucun, que les menaces n’ont pas cessé, du
moins jusqu'au 12 août 2006. Le jugement retient en effet que l'accusé
faisait toujours régner un climat de terreur et qu’il menaçait de mort son
épouse (ibid.). Il convient, sans davantage d'arbitraire, d'en déduire que
l'épouse était effrayée par le comportement de son mari ou, à tout le
moins, alarmée en sa présence.
Le recourant se prévaut au surplus de la prescription de la
poursuite des menaces. La poursuite a lieu d’office lorsque les menaces
sont formulées entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP, précité, introduit
par le ch. I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 [Poursuite des infractions
entre conjoints ou partenaires], en vigueur depuis le 1
er
avril 2004 [RO
2004 1403 1407; FF 2003 1750 1779]). Il s’agit d’un délit soumis à un
délai de prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Les menaces
n’étaient dès lors pas prescrites à la date du jugement.
5.Sans étayer plus avant ses moyens, le recourant fait ensuite
valoir que la peine "devra être réduite dans une mesure conséquente". Ce
faisant, il se prévaut implicitement d'une fausse application de l'art. 47 CP,
motif pris de ce que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement
sévère.
a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
-
23 -
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas
comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
c) En l'espèce, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu des autres
circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment
-
24 -
l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes par l'intéressé,
qui persiste à se considérer exclusivement comme une victime, la quotité
de la peine n'apparaît pas arbitrairement sévère, même si l’on tient
compte de l'importante réduction de la responsabilité de l'auteur, due tant
à sa consommation d'alcool avant les faits qu'à son état psychique.
La peine doit donc être confirmée dans sa quotité.
6.Cela étant, le recourant critique enfin le genre de la peine,
dont la quotité n'implique pas qu'elle soit prononcée sous forme de
privation de liberté.
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à
Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in:
Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich
1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
-
25 -
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les
sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art.
42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont
réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur
les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c. 4 et 5). Une peine
avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF
134 IV 1 c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle
2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.],
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli,
Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120;
Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
-
26 -
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007;
ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf.
aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les
références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die
Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des
Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen
materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore
Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2
n. 33).
Il faut aussi tenir des antécédents du recourant, de la gravité
des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral
6B_111/2009, du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que
l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un
critère déterminant pour le genre de la peine (arrêt du Tribunal fédéral
6B_576/2008, du 28 novembre 208, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le
juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine
pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents
lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de
l'art. 50 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009, du 16 septembre
2009, c. 2.7.2).
b) En l'espèce, la question des travaux d'intérêt général ne se
pose pas, faute l'accord de l'auteur et vu la quotité de la peien. Pour ce qui
est d'une éventuelle peine pécuniaire, les premiers juges ont, sous l'angle
du sursis, tenu le pronostic pour incertain, vu l'absence de prise de
conscience de sa responsabilité et du manque de repentir de l'accusé. Ils
ont donc implicitement considéré, compte tenu de ces éléments
d'appréciation, que le pronostic devrait normalement être défavorable
sous l'angle du choix de la peine, sauf s'il y avait lieu de prononcer une
sanction plus incisive que des jours amendes, soit une peine privative de
liberté. Cette solution s'imposait d'autant plus qu'ils soumettaient le
-
27 -
recourant à un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP.
Cette motivation est conforme à la jurisprudence (ATF 134 IV
82, c. 4.1) qui lie l'adéquation d'une sanction à son efficacité dans
l'optique de la prévention de nouveaux actes délictueux.
c) La peine privative de liberté de sept mois est
complémentaire à la peine pécuniaire de dix jours-amende à 40 fr., avec
sursis pendant deux ans, prononcée le 25 novembre 2008 par le Juge
instructeur du Nord vaudois pour violation grave des règles de la
circulation routière. Il aurait appartenu au tribunal correctionnel de le
préciser dans le jugement. Néanmoins, cette condamnation antérieure ne
joue aucun rôle dans la présente cause. En effet, le verdict de culpabilité
n’aurait pas été différent au vu de la gravité relativement limitée de cette
précédente condamnation rapportée à celle des infractions réprimées en
l'espèce.
Le recours en réforme doit donc être rejeté.
III. En conclusion, les recours doivent être rejetés en application
de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue de chacun des recours, les frais de deuxième
instance, plus l'indemnité allouée à chacun des défenseurs d'office des
recourants, par 1'549 fr. 45 et par 774 fr. 70 (TVA comprise), s'agissant
respectivement de V.________ et d'X., sont mis à leur charge par
moitié (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnités ci-
dessus sera exigible pour autant que les situations économiques
respectives de V. et d'X.________ se soient améliorées (ATF 135 I
91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'250 fr. (trois mille deux
cent cinquante francs), sont mis par moitié à la charge de
V., plus l'indemnité due à son défenseur d'office par
1'549 fr. 45 (mille cinq cent quarante-neuf francs et quarante-
cinq centimes), soit 3'174 fr. 45 (trois mille cent septante-
quatre francs et quarante-cinq centimes), et par moitié à la
charge d'X., plus l'indemnité due à son défenseur
d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et
septante centimes), soit 2'399 fr. 70 (deux mille trois cent
nonante-neuf francs et septante centimes).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives de V.________ et d'X.________ se
soient améliorées.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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29 -
Du 14 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Annie Schnitzler, avocate (pour V.),
-Me Gilles Monnier, avocat (pour X.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (X.________ : 26.08.1966 et
V.________ : 13.08.1969),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :