604 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE04.050167-NKO/AFE/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 12 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M. Winzap et Mme Favrod Greffier :M. Ritter
Art. 404 al. 1, 411 let. i, 420 let. d CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, rejeté la requête de relief déposée par G.________ (I), a dit que le jugement rendu le 11 septembre 2006 à son encontre est définitif et exécutoire sous déduction de 49 jours supplémentaires de détention préventive (II) et a mis les frais de la décision, par 9'934 fr. 90, à la charge du condamné (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G., pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie. Le condamné a demandé le relief de ce jugement le 25 octobre 2010. Le jugement a été notifié au domicile avoué du requérant, qui faisait alors ménage commun avec une dénommée B.. C'est cette dernière qui a signé l'accusé de réception du pli le 14 septembre 2006. Aussi bien, assignée comme témoin à l'audience de relief à la requête du requérant, elle a identifié la signature figurant sur l'accusé de réception comme étant la sienne. G.________ en a fait de même. Le témoin a en outre déclaré avoir remis le jugement en main propre au requérant séance tenante, soit le 14 septembre 2006. Pour sa part, ce dernier a dit avoir perdu le souvenir de ces circonstances de la communication du pli. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas de raison de douter du témoignage de B.________, tenu pour clair et spontané. Il a ainsi considéré que le jugement avait été validement notifié et que le requérant était dès lors réputé en avoir eu
3 - connaissance à la mi-septembre 2006 déjà. Partant, toujours de l'avis du tribunal, la requête de relief avait été déposée à tard au regard du délai prévu par l'art. 404 al. 1 CP. La détention provisoire imputée sur la peine était celle subie par le requérant du 21 octobre au 8 décembre 2010, soit durant 49 jours. C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de relief est admise et que le jugement rendu le 11 septembre 2006 à l'encontre du recourant est caduc, une nouvelle audience étant fixée pour la reprise des débats. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP, que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP. En effet, un recours en nullité contre une décision postérieure à un jugement est ouvert pour toutes les causes énumérées à l'article 411 CPP (JT 2000 III 120; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; cf. aussi CCASS, 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15). Toutefois, les moyens soulevés doivent concerner la décision attaquée (CCASS, 5 juin 2007, n° 329).
4 - En l'espèce, les conclusions du recours sont tant en nullité qu'en réforme. Elles portent sur le jugement attaqué. Les unes et les autres sont recevables. 2.L'état de fait du jugement doit être complété d'office au vu du dossier (art. 433a al. 1 CPP). Le recourant a effectué 111 jours de détention préventive pour les besoins de l'enquête, soit du 31 décembre 2004 au 20 avril 2005. Conformément à l'art. 104 CPP, un défenseur lui avait été désigné. Ce défenseur d'office s'était présenté, seul, aux débats du 11 septembre 2006 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Le tribunal, n'ayant pas de raison de croire que l'absence de l'accusé était due à un motif de force majeure, a condamné ce dernier à la peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. Dans la présente procédure, le recourant n'excipe d'aucun motif de force majeure pour justifier son défaut à l'audience de jugement. 3.Sous l'angle de la nullité, le recourant se prévaut de l'art. 411 let. i CPP. Il considère qu'il existe un doute quant à la notification du jugement du 11 septembre 2006. Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également
5 - concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 104 et les réf. cit; Bersier, op. cit., ibid.). 4.Le tribunal correctionnel a étayé les motifs de sa conviction quant aux circonstances de la notification du jugement du 11 septembre
6 - 5.Sous l'angle de la réforme, le recourant fait valoir que le jugement viole les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il soutient qu'en rejetant sa requête de relief, les premiers juges lui ont implicitement refusé le droit fondamental d'être jugé en sa présence, soit en contradictoire, faisant ainsi fi de son droit d'être entendu. Pour autant qu'il n'y ait pas déjà été satisfait par l'assignation à l'audience du 11 septembre 2006, l'autorité de première instance a pourvu, lors de la notification du jugement par défaut, aux exigences déduites de l'ordre constitutionnel dont se prévaut le recourant. En effet, cette décision mentionnait le droit de recours et de relief de la partie conformément aux réquisits légaux. Soumettre la demande de relief à des exigences procédurales, s'agissant en particulier du délai applicable au dépôt de la requête, ne constitue que l'aménagement du droit à un procès équitable et ne viole ainsi aucun principe relevant de l'ordre constitutionnel. 6.Au surplus, le recourant fait valoir qu'il se trouvait dans l'erreur lorsque le jugement du 11 septembre 2006 a été rendu. Il aurait alors cru de manière erronée que la procédure pénale dirigée contre lui avait pris fin au moment de sa sortie de détention préventive, le 20 avril 2005. D'abord, l'assignation à l'audience était, à elle seule, propre à le détromper à cet égard. Ensuite, son défenseur d'office, dont le mandat n'était venu à terme qu'avec le jugement par défaut, pouvait le renseigner quant à ses droits, tout comme il aurait pu encore le faire une fois le jugement notifié au domicile avoué de la partie. Le recourant ne peut dès lors raisonnablement soutenir qu'il se trouvait dans l'erreur. 7.Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP, applicable par analogie par renvoi de l'art. 402 al. 3 CPP, qu'un acte judiciaire est réputé notifié le jour où il est remis à son destinataire ou à une personne faisant ménage commun avec ledit destinataire. A défaut de ménage commun, la remise de l'acte à un tiers est irrégulière (CCASS, T., 22 mars 1990). En vertu des conditions générales de la Poste Suisse, toutes les personnes présentes au
7 - même domicile ont qualité pour prendre livraison des envois (art. 2.3.5. des Conditions générales de la Poste Suisse, inchangées à cet égard depuis leur entrée en vigueur). Il s'ensuit que le jugement du 11 septembre 2006 a validement été notifié au recourant en main de B.________, qui faisait alors ménage commun avec lui. Le délai de relief de 20 jours prévu par l'art. 404 al. 1 CPP, s'agissant d'une notification parfaite en Suisse, était dès lors échu lors du dépôt de la demande du 25 octobre 2010. Tardive à défaut de tout empêchement pour motif de force majeure, cette requête était, partant, irrecevable. Le jugement entrepris procède donc d'une correcte application du droit. 8.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 864 fr., TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
8 - III. Les frais de deuxième instance, par 1'774 fr. (mille sept cent septante-quatre francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 864 fr. (huit cent soixante- quatre francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 14 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Parisod, avocat (pour G.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
9 -
Office d'exécution des peines,
M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée, -Service de la population, division asile (10.04.1984), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :