604 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE07.026173-HNI/MAO/NMO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 2 LAVI; 47 CP; 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré J.________ de l'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I); constaté que A.K.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (III); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV); dit que A.K.________ est le débiteur de J.________ d'un montant de 15'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral et donné acte à J.________ de ses réserves civiles pour le surplus (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Ressortissant serbe, au bénéfice d’un permis C, A.K.________ est né le 4 novembre 1985. Célibataire, il travaille comme installateur sanitaire pour un salaire mensuel de 3'777 fr. 25, versé treize fois l’an. Il dit avoir été licencié pour la fin du mois de mars 2010. Il vit avec son frère et sa part de loyer se monte à 650 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni économies. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2.A Bex, le 2 décembre 2007, vers 17 h 30, J.________ se rendait à pied au centre ville pour aller boire un verre avec son ami Z.. De son côté, A.K. se rendait également au centre ville, accompagné de son père, D.K.________ qui l’amenait en voiture. A la Place centrale, dans des circonstances incertaines, A.K.________ a aperçu J.________ et l’a interpellé pour une affaire qui s’était déroulée la veille au soir impliquant son frère B.K.. Ce dernier avait eu maille à partir avec J., agent de sécurité d’une discothèque
3 - valaisanne. Lorsque A.K.________ a demandé à J.________ pour quelles raisons il avait frappé son frère, une altercation a débuté entre eux. Par la suite A.K.________ a voulu empêcher J.________ de s’éloigner, mais ce dernier est tout de même parvenu à s’enfuir. A.K.________ l’a poursuivi et l’a rattrapé à la hauteur du Centre espagnol de Bex. Se retrouvant face à face, les deux protagonistes se sont battus. A l’aide d’un piquet de bois trouvé au sol, A.K.________ a frappé J.________ à la tête et au dos, de sorte que ce dernier s’est retrouvé à terre. Ce dernier, qui était porteur d’un couteau de poche accroché à son trousseau de clés, a effectué des balayages en direction de son agresseur, le touchant en tout cas à trois reprises. C.K., oncle de A.K. est arrivé sur les lieux à ce moment et a vu son neveu tenant un bâton à côté d’un homme qui était accroupi. Lorsque C.K.________ a reconnu son voisin en la personne de J., il a raisonné son neveu pour que celui-ci s’éloigne et aille retrouver son père, qui se trouvait en contrebas. Ce dernier a conduit son fils à l’hôpital afin de faire soigner les coups de couteau reçus au bras droit et à la jambe droite. Aucune séquelle physique ou psychique ne subsiste à ce jour. Simultanément, C.K. a demandé à une tierce personne d’appeler la police et une ambulance pour J.. Souffrant notamment de la perte totale de l’audition de l’oreille gauche, celui-ci a été hospitalisé huit jours et a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail. En raison des séquelles de l’agression, il n’a jamais repris celui-ci. A.K. a déposé plainte le 4 décembre 2007. J.________ en a fait de même le 12 décembre 2007. 3.Considérant que J.________ avait agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le tribunal l'a libéré des fins de l’action
4 - pénale. Quant à A.K.________ il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves. C.En temps utile, A.K.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Il conclut également à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de lésions corporelles graves, qu'il est donné acte à J.________ de ses conclusions civiles à son encontre, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que J.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine fixée à dires de justice, que A.K.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves, qu'il est condamné pour lésions corporelles graves à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant une durée de deux ans, que J.________ est le débiteur de A.K.________ d'un montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et que les frais de la cause sont mis à la charge de J.________ et A.K.________ par moitié. E n d r o i t : I.Généralités 1.Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours. 1.1Selon l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI; RS 312.5), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions civiles (let. a); demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action
5 - publique ou sur le classement (let. b); utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (let. c). La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; CCASS, B., 20 novembre 2000, n° 399; B., 22 janvier 2007, n° 81; TF, D., 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997, n° 38; JT 1994 III 99). Bénéficie de la protection de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI). Pour que l'atteinte soit la conséquence d'une infraction, au sens de la loi, il faut que les éléments constitutifs objectifs soient réalisés et qu'il n'existe pas de motifs justificatifs (ATF 125 II 265, c. 2a/bb et les références citées). 1.2Dans le cas présent, les premiers juges ont libéré J.________ de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées au motif que celui-ci avait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Il sied dès lors de constater que ce dernier, coaccusé et plaignant, a été mis au bénéfice de motifs justificatifs, ce qui exclut le statut de victime LAVI du recourant (Bovay et alii, op. cit., n. 3.2 ad art. 2 LAVI). Au demeurant, A.K.________ n'a nullement prétendu être victime LAVI. En conséquence, le recours du prénommé est irrecevable en tant qu'il vise à remettre en cause la libération de J.________.
6 - 2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.Invoquant une violation de l'art. 411 let. i CPP, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait agressé J.________ et que celui-ci avait uniquement donné des coups de couteau à l'aveuglette afin de se défendre. 1.1Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir
7 - la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
8 - des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 1.2En l'espèce, on ne voit pas en quoi les faits retenus par les premiers juges aux pages 8, 9 et 10 du jugement attaqué seraient douteux. Le recourant se borne à rappeler qu'il a toujours contesté les faits en question et ne démontre nullement que les constatations opérées par l'autorité intimée, fondées sur les déclarations concordantes et parfaitement crédibles de plusieurs personnes, procéderaient d'une appréciation arbitraire des preuves. Force est de constater que A.K.________ a interpellé J., a voulu l'empêcher de s'éloigner et l'a ensuite poursuivi et rattrapé (jgt., p. 8). Au cours de la bagarre, le recourant a frappé son opposant à l'aide d'un piquet de bois trouvé au sol (jgt., p. 8). Quant à J., il a cherché à se défendre avec le seul objet qu'il avait sous la main, soit un couteau de poche accroché à son trousseau de clés (jgt., pp. 8 et 9). Au regard de ces éléments, l'appréciation selon laquelle A.K.________ était à l'origine de la bagarre ne prête pas le flanc à la critique. En réalité, le recourant tente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal. Son argumentation sur la question de l'initiative de l'altercation est strictement appellatoire, partant, sans pertinence, la cour de céans n'étant pas une autorité d'appel. Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
9 - 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Invoquant une violation de l'art. 15 CP, le recourant soutient que selon les constatations de faits, il serait impossible de savoir lequel des deux protagonistes a agressé l'autre. Il fait également valoir qu'aucun élément de fait retenu dans le jugement attaqué ne permettrait d'admettre que J.________ avait pour seul objectif de tenir à distance son adversaire en effectuant des balayages. Dans la mesure où A.K.________ s’en prend à l’état de fait retenu par le tribunal, ses critiques sont vaines. En effet, dans le cadre d’un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 al. 2 CPP). Au demeurant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant avait agressé J.________ (cf. supra II/1.2). En l'espèce, les premiers juges ont constaté que J.________ avait pour seul objectif de tenir à distance son adversaire en effectuant des balayages (jgt., p. 10). Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève de l'établissement des faits (ATF 132 IV 112, c. 3.1). Cet élément ne peut dès lors pas être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. Ainsi, sur la base de ces constatations, il n'était pas contraire à l'art. 15 CP d'admettre que J.________ a agi en état de légitime défense. 3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé se plaint de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
10 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).
11 - 3.2Le recourant soutient que le tribunal ne pouvait retenir, comme élément à charge, une mauvaise collaboration puisque c'est lui qui a demandé l'ouverture d'une enquête pénale après avoir considéré qu'il avait été victime de coups de couteau. 3.2.1L'argumentation de l'accusé est dénuée de pertinence. Outre que ce faisant, il remet en cause des faits qui lient la cour de céans, ce qui n'est pas admissible en réforme, l'intéressé se borne à plaider sa propre interprétation d'une version des faits qui n'est pas celle retenue et échoue dans sa tentative de démonstration que le simple fait de déposer plainte pénale serait le signe d'une bonne collaboration. Au vu des faits qu'il a retenus de manière adéquate, le tribunal a considéré à juste titre que le recourant avait tenter d'inverser les rôles en se présentant comme une victime. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3.3L'accusé reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu, comme élément à charge, un dessein de vengeance. Encore une fois, c'est en vain que l'accusé s'écarte de l'état de fait retenu dans le jugement. Les premiers juges ont pris en considération le déroulement des événements qui démontre que A.K.________ a provoqué une altercation avec J.________ afin de venger son frère cadet. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3.4En définitive, le Tribunal correctionnel a fixé la sanction dans le cadre légal et n'a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents pour la fixation de la peine; en particulier, il n'a pas ignoré l'absence d'antécédents du recourant et a mis en exergue la violence révoltante dont ce dernier avait fait preuve. Pour le reste, au vu de l'ensemble des éléments exposés dans le jugement attaqué et de sa lourde culpabilité, la peine infligée à l'accusé n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus
12 - du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Le grief est donc infondé. 4.Comme on l’a vu précédemment, les moyens de nullité et de réforme du recourant sont rejetés. Il s’ensuit que ses conclusions, non expressément motivées, tendant à lui allouer une indemnité pour tort moral, fondées sur l’admission desdits moyens, ne peuvent qu’être rejetées. IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par A.K.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A.K.________.
13 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.K.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 13 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour A.K.), -Me Aba Neeman, avocat (pour J.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (04.11.1985),
14 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :