604 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE07.021764-DBT/EMM/FBY C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 avril 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 20, 47, 181 CP; 411, 415, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ contre le jugement rendu le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.Q.________ s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété d'importance mineure, d'injure, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de violation d'une obligation d'entretien, d'insoumission à une décision de l'autorité et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous imputation de 22 jours de détention préventive (III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV), l'a condamné à une amende de 400 fr. et dit qu'à défaut de paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est de 40 jours (V) et a mis les frais, par 22'134 fr. 95, à sa charge (VI). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : a)L'accusé A.Q.________, né en 1968, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse en 1984. Il a travaillé notamment dans la vente et a également exercé des travaux temporaires dans la branche de l'électricité. Il a été bénéficiaire du revenu de réinsertion. Divorcé, il est père d'une fille née en 1992 et d'un garçon né en 1996. Il est en revanche établi qu'il n'est pas le géniteur de l'enfant auquel sa femme, épousée en secondes noces en 2004, a donné naissance le 14 décembre de cette même année. Connu pour sa propension à la violence, il est très défavorablement connu des services de police. Six inscriptions figurent à son casier judiciaire, dont deux radiées. En particulier, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal l'a, par arrêt du 1 er octobre 2003, condamné, pour injure, menaces, viol entre époux, mise en danger de la
3 - vie d'autrui, lésions corporelles simples, séquestration, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, diffamation et insoumission à une décision de l'autorité, à la peine de deux ans d'emprisonnement, en ordonnant en outre un traitement psychiatrique ambulatoire et l'expulsion de l'accusé de Suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans. Cet arrêt confirmait un jugement rendu le 26 juin 2003 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Une expertise psychiatrique déposée dans cette précédente procédure avait posé le diagnostic de personnalité de structure psychotique à traits paranoïaques caractériels et pervers dans la relation, avec développement mental incomplet. Selon l'expert, l'intéressé est à même d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais ne peut se déterminer d'après cette appréciation que dans une proportion légère à moyenne. b) Les faits reprochés à l'accusé ont fait l'objet de deux ordonnances de renvoi, des 19 octobre 2007 et 2 avril 2008. 1.A Lausanne, le 18 avril 2006, dans l'appartement conjugal, l'accusé a asséné plusieurs gifles à son épouse. Il l'a bousculée, lui a tiré les cheveux et l'a menacée de la jeter par la fenêtre. En outre, comme elle criait, il a décroché un rideau et le lui a enroulé autour de la tête. Après l'arrivée de la police, hors de lui, il a jeté plusieurs affaires personnelles de son épouse par la fenêtre. La victime a déposé plainte. 2.Le 10 mai 2006, l'accusé a accosté son épouse sur la voie publique et les 17 mai et 15 juin suivants, il s'est introduit de force dans l'appartement conjugal, alors même que, par décision du 25 avril précédent, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui avait interdit, sous la commination des peines d'arrêts et d'amende prévues par l'art. 292 CP, de la menacer ou de la harceler de quelque manière que ce soit, ainsi que de s'approcher d'elle ou de son domicile à moins de 300 mètres.
4 - 3.Le 1 er décembre 2006, vers 10 h, l'accusé à téléphoné à l'un des assistants sociaux responsables de son dossier à la Fondation vaudoise de probation, institution dont les locaux sont sis au chemin du Calvaire, à Lausanne. L'accusé a exigé de son interlocuteur qu'il lui établisse immédiatement une attestation à l'intention de sa banque, pour obtenir une avance sur le revenu de réinsertion parce que celui-ci n'était pas encore parvenu sur son compte. Selon la pratique de la Fondation vaudoise de probation, de telles attestations sont établies l'après-midi. L'accusé avait connaissance du système mis en place au sein de la fondation. Devant le refus de l'assistant social référant d'établir l'attestation demandée, l'accusé l'a traité de "petit con", ajoutant que, s'il devait venir au chemin du Calvaire, ça allait être le calvaire pour lui. Son correspondant ayant tenté de mettre fin à l'entretien en disant qu'il avait mal aux oreilles de l'entendre hurler dans le combiné, l'accusé lui a rétorqué : "Si je dois venir au Calvaire, ça ne va pas vous faire mal qu'aux oreilles". Le même jour, aux environs de 14 h, l'accusé a derechef rappelé le responsable de son dossier, en lui disant notamment : "Je vais vous démolir la tête de sorte que personne et même votre famille ne pourra vous reconnaître, même avec une photo". La Fondation vaudoise de probation a pris les menaces de l'accusé au sérieux en avisant tout le personnel, notamment celui de la réception, que l'intéressé était sur le point d'arriver dans les 20 minutes qui suivaient. L'assistant social ayant reçu les appels de l'accusé a déposé plainte. Selon lui, les menaces proférées à son égard avaient pour seule finalité l'obtention de l'attestation en cause. c)Appréciant les faits de la cause, les premiers juges n'ont pas ajouté foi aux dénégations de l'accusé, considérant que ce dernier se complaisait dans une posture de victime et tentait d'imputer à autrui la responsabilité de ses actes. En revanche, ils ont tenu pour crédibles les dires des autres intervenants, "sauf, s'agissant de son épouse, lorsque celle-ci n'avait que de trop vagues souvenirs aux débats", ou lorsque ses
5 - dires avaient été infirmés par les faits, ainsi quand elle avait prétendu que l'accusé était le père de son enfant né en 2004. 2.Par les faits relatés ci-dessus, ainsi que par d'autres, qui ne sont pas topiques en deuxième instance, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées (1), de dommages à la propriété d'importance mineure (1), d'injure (3), de menaces qualifiées (1), de tentative de contrainte (3), de violation de domicile (2), de violation d'une obligation d'entretien, d'insoumission à une décision de l'autorité (2) et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Les faits incriminés étant pour la plupart antérieurs au 1 er janvier 2007, le nouveau droit, plus favorable, a seul été appliqué, ce au titre de la lex mitior. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, que les infractions réprimées avaient été commises alors que l'accusé avait été condamné à raison d'autres faits (la peine prononcée par l'arrêt de la cour de céans du 1 er octobre 2003 n'ayant pas encore été exécutée) et qu'il était menacé d'expulsion; à ces éléments s'ajoutent le manque de scrupules flagrant et le déni le plus total dont il avait fait preuve. A décharge, il a été tenu compte de sa personnalité et de son développement mental incomplet, lesquels sont à l'origine d'une diminution de sa responsabilité de l'ordre de 20 %. Les conditions objectives du sursis ne sont, toujours selon les premiers juges, pas réunies. Il en va de même de ses conditions subjectives, le pronostic étant défavorable. C.En temps utile, A.Q.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens, qu'il est libéré des accusations de voies de fait qualifiées, de contrainte ou tentative de contrainte, de dommages à la propriété d'importance mineure et de menaces qualifiées, que la peine privative de
6 - liberté est réduite d'au moins six mois et, enfin, que la peine pécuniaire est réduite à 30 jours-amende. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité. En effet, ceux-ci sont, en particulier, de nature à faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.Le recourant se prévaut de l'art. 411 let. h, i et j CPP. 2.1a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
7 - vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'administration des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
8 - Le moyen de nullité prévu par l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). c)S’agissant de l’art. 411 let. j CPP, on relèvera que le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte
9 - de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour satisfaire aux exigences de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (cf. not. ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). 2.2a) Le recourant fait tout d'abord valoir que le tribunal correctionnel s'est contredit en retenant, d'une part, que les dires de l'épouse n'étaient pas dignes de foi (jugement, p. 15), alors même qu'il s'était fondé sur la version de l'intéressée pour ce qui est des faits survenus le 18 avril 2006 (jugement, pp. 16 s.). Le jugement retient les versions des victimes, "sauf, s'agissant de son épouse, lorsque celle-ci n'avait que de trop vagues souvenirs aux débats". Il s'ensuit que, si le tribunal correctionnel n'a parfois pas retenu les dires de la plaignante, ce n'est que sur des points particuliers, énoncés séparément dans le jugement. La précision apportée par les premiers juges est ainsi d'ordre général et ne concerne pas spécifiquement les événements du 18 avril 2006. Au surplus, le rapport de police conforte une partie des dires de la plaignante, s'agissant notamment de l'attitude oppositionnelle du recourant, de son énervement et du fait qu'il ait jeté par la fenêtre des affaires appartenant à son épouse. Il en résulte que la crédibilité des dires de la victime quant aux autres aspects des événements s'en trouve confortée. Ce d'autant, comme le relève le jugement, que son époux avait
10 - déjà été condamné pour des violences périodiquement commises contre elle. La libre appréciation des preuves, consacrée par l'art. 365 al. 2 CPP, n'interdit nullement au juge d'apprécier la crédibilité des dires de l'un ou l'autre des protagonistes d'un événement donné en fonction de divers critères, dont notamment la cohérence des récits et la personnalité des uns et des autres, appréciés selon l’expérience générale de la vie. L'appréciation des dires de la victime est au surplus motivée conformément aux exigences de l'art. 273 al. 2 let. a CPP. Pour le surplus, le recourant ne fait qu'opposer sa version des faits et sa propre appréciation des preuves aux motifs des premiers juges. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire. Ce moyen doit ainsi être rejeté, respectivement écarté. b)Le recourant fait ensuite valoir, toujours à propos des événements du 18 avril 2006, que le jugement est muet quant aux traces de violence sur la personne de la plaignante et aux problèmes psychiques de la celle-ci, ainsi qu'en ce qui concerne le fait que les policiers n'avaient rien constaté de particulier dans l'appartement, s'agissant notamment du rideau qu'il avait, selon les premiers juges, arraché pour l'enrouler autour de la tête de l'épouse. Outre que le recours en nullité ne saurait permettre au recourant de se prévaloir d'éléments qui, selon lui, manqueraient au dossier, on ne voit pas, in casu, que les lacunes invoquées soient de nature à entamer la crédibilité accordée à la plaignante par le tribunal correctionnel. En effet, les voies de fait n'impliquent pas des traces de violence. Peu importe donc qu'aucune marque n'ait été constatée sur la personne de la victime. Pour ce qui est des dommages à la propriété, le tribunal correctionnel a, faute de précision quant à la valeur des biens détériorés, retenu des dommages d'importance mineure. Cette appréciation n'est nullement arbitraire, attendu que l'on voit mal des
11 - effets tomber du 5 e étage sans quelques dégâts, même minimes. Enfin, au regard de la libre appréciation des preuves (cf. le considérant ci-dessus), l'existence de difficultés psychologiques à une époque données n'affecte pas a priori la crédibilité des dires de la personne concernée à une autre période notamment. A cet égard également, les premiers juges n'ont nullement versé dans l'arbitraire en ajoutant foi aux dires de la plaignante dans la mesure qu'ils ont décrite. Ce moyen doit donc également être rejeté. c)Le recourant fait également valoir, en se référant aux procès- verbaux d'audition, que c'était avec l'autorisation de la plaignante qu'il s'était rendu à son domicile le 17 mai 2006. Partant, il nie avoir contrevenu à la décision de l'autorité lui interdisant d'approcher son épouse, respectivement le domicile de celle-ci. Le renvoi aux procès-verbaux d'audition est licite en soi. Il n'en reste cependant pas moins que le recourant ne fait qu'opposer à nouveau sa version des faits et sa propre appréciation des preuves aux motifs des premiers juges. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire. Il a déjà été vu que c'est sans arbitraire aucun que le tribunal correctionnel a ajouté foi aux dires de la plaignante au détriment de ceux du recourant, sauf lorsqu'il s'est expressément écarté de la version des faits de l'épouse. Ce moyen doit donc également être écarté. d)Le recourant fait ensuite valoir que les premiers juges ne pouvaient, pour apprécier sa responsabilité, se fonder sur une expertise produite dans le cadre d'une précédente procédure, clôturée par un arrêt, et qui n'avait pas été versée au présent dossier. Le recourant n'avait pas requis une nouvelle expertise par voie incidente, pas plus qu'il n'avait demandé que l'ancienne expertise fût écartée du dossier. Il ne peut donc se prévaloir du moyen de nullité prévu
12 - à l'art. 411 let. f CPP. Néanmoins, interprété d'office, le moyen articulé recouvre celui de l'art. 411 let. h CPP (cf. les considérants 2.1a et 2.1b ci- dessus). S'il est vrai que l'expertise de 2003 ne figure pas au dossier, il n'en reste pas moins que de larges extraits en sont repris dans le jugement du tribunal correctionnel du 26 juin 2003, lequel figure au dossier, comme l'arrêt de la cour de céans du 1 er octobre 2003 confirmant le jugement précité. C'est sur cette base que les premiers juges ont apprécié la responsabilité de l'accusé, en citant expressément les extraits topiques de l'expertise, qui étaient déjà déterminants dans la précédente procédure. Le jugement n'est dès lors pas entaché de lacune. D'ailleurs, le recourant ne reproche pas aux premiers juges d'avoir fait une transcription inexacte de l'extrait déterminant de l'expertise. Ce moyen doit donc également être rejeté, ce qui implique le rejet du recours en nullité. 3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété, hormis sur deux points, mentionnés ci-dessous. 3.1Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité, infraction réprimée par l'art. 292 CP. Il soutient, à cet égard aussi, que c'est avec le consentement de son épouse qu'il s'est introduit dans l'appartement conjugal. Ce faisant, il plaide sur la base d'un état de fait qu'il veut voir modifié, ce qui est exclu en réforme.
13 - Le moyen, qui a du reste déjà été écarté sous l'angle de la nullité, est donc purement appellatoire. Partant, il doit être écarté. 3.2Le recourant conteste ensuite l'appréciation de la diminution de sa responsabilité faite par le tribunal correctionnel. Il estime que cette autorité ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de la cour ayant statué dans la précédente cause dirigée contre lui, étant précisé que les deux jugements ont été rendus sur la base de la même expertise. Le degré de la diminution de responsabilité selon l'art. 20 CP est un point de droit, et non de fait. Il doit donc être tranché par le juge qui, s'il s'écarte d'une expertise, doit motiver sa divergence. In casu, les premiers juges se sont toutefois expressément référés à l'arrêt de la cour de cassation du 1 er octobre 2003 et au jugement du tribunal correctionnel du 26 juin 2003, qui plus est en citant expressément les extraits déterminants de l'expertise. En retenant un taux de diminution de responsabilité de 20 %, le tribunal correctionnel a fait sienne l'évaluation faite à l'époque. Il n'a toutefois pas reproduit les motifs qui avaient conduit les juges de 2003 à ce résultat et qui, résumés dans l'arrêt de la cour de cassation du 1 er octobre 2003, étaient les suivants : "En l'espèce, les premiers juges ont exposé sur trois pages les constatations et observations effectuées par les experts psychiatres ainsi que les motifs détaillés qui ont conduit ceux-ci à considérer, compte tenu de l'ensemble des éléments décrits, que la capacité de A.Q.________ de se déterminer d'après son appréciation (correcte) du caractère illicite de son acte était diminuée dans une proportion légère à moyenne. Après discussion contradictoire de tous les intervenants à l'expertise, la diminution de cette responsabilité avait été estimée entre 10 % et 15 %; entendu à l'audience, l'expert n'avait pas exclu qu'elle fût très légèrement supérieure. Le tribunal a ainsi exposé de manière complète les raisons qui ont conduit les experts psychiatres à admettre une diminution de responsabilité dont il a lui-même retenu en définitive qu'elle était de l'ordre de 20 %". Il ressort de ces motifs, complétés comme ci-dessus, que les juges de 2003 ne s'étaient, en définitive, pas écartés de l'avis de l'expert, arrêtant la diminution de responsabilité à 20 %. Il ne résulte pas du
14 - dossier que cette évaluation doive être modifiée à l'heure du nouveau jugement. Les premiers juges n'étaient pas tenus de motiver plus avant leur conviction et le recourant ne fait pas valoir, en deuxième instance, que l'appréciation de l'expert ait été invalidée par l'écoulement du temps. Partant, le taux de 20 % doit être retenu en droit. Le moyen tendant à la mise en cause du taux de diminution de responsabilité retenu par les premiers juges est dès lors infondé. 3.3Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable de tentative de contrainte pour ce qui est de son attitude, le 1 er décembre 2006, envers l'un des assistants sociaux responsables de son dossier à la Fondation vaudoise de probation. a)A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97, c. 2b). La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle contenue à l’art. 180 CP. L’auteur doit donc en particulier évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125, c. 2a). Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il ait effectivement une influence sur la survenance de l’événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci semble dépendre de son pouvoir (ibid.). Il faut en plus que le dommage apparaisse sérieux et que la contrainte soit illicite (ATF 120 IV 17, 19, c. 2a et les arrêts cités). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas
15 - d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17, c. 2a/aa et la jurisprudence citée). En d’autres termes, la perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à amener la victime à adopter un comportement qu’elle n’aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 322, c. 1a; ATF 120 IV 17, c. 2a/aa). Le bien visé par la menace importe peu, pourvu que l’inconvénient soit assez grave pour entraver la liberté (Corboz, op. cit., n. 11, ad art. 181 CP, p. 653). Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 129 IV 6, c. 3.4; 122 IV 322, c. 2a; 120 IV 17, c. 2a/bb et les arrêts cités; Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd., 2007, n. 50, p. 1007). Cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 120 IV 17, c. 2a/bb et les arrêts cités). La contrainte peut donc être illicite dans cinq cas (Corboz, op. cit., n. 22-26, ad art. 181 CP, pp. 655-656) : le moyen employé est lui-même illicite, sous réserve des faits justificatifs; l’illicéité de la contrainte peut aussi résulter du but poursuivi : en ce sens, il est illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on n’a pas droit; l’illicéité peut provenir d’une inadéquation entre le moyen employé et le but poursuivi, par exemple quand l’auteur, en menaçant d’exercer un droit, tente d’obtenir plus que ce à quoi il a droit; l'illicéité peut résulter d’une absence de connexité, notamment lorsque l’auteur menace de dénoncer des faits dont il a connaissance pour obtenir le paiement d’une créance qui lui est due, alors qu’il n’y a aucun rapport entre l’objet de la plainte et la créance; enfin, l’illicéité peut résulter du fait que le moyen employé est disproportionné par rapport au but poursuivi.
16 - Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB, op. cit., n. 48, p. 1007). b)En l'occurrence, le recourant a passé deux appels téléphoniques à l'assistant social de la Fondation vaudoise de probation, ce pour tenter d'obtenir de son référant une attestation qui lui aurait permis de retirer de l'argent auprès de sa banque même à défaut de réception du revenu de réinsertion sur son compte. Dans l'un comme dans l'autre cas, vu le refus de son correspondant, il a menacé de s'en prendre physiquement à lui; le ton et l'ampleur des menaces étaient tels que leur destinataire a prévenu le personnel de l'arrivée du recourant, prévue dans les 20 minutes suivant le second appel. L'état de fait doit en outre être complété d'office au vu de la plainte, en ce sens que l'attestation a été délivrée à l'accusé le jour même vers 16 h, une fois la situation éclaircie. Le recourant fait valoir que l'attestation demandée aurait, de toute manière, dû lui être délivrée dans l'après-midi du 1 er décembre 2006, de telle sorte qu'il ne pouvait y avoir contrainte, faute de lien de causalité entre le comportement incriminé et la délivrance du titre requis. Ce moyen ignore les faits établis. En effet, si le premier appel téléphonique a été passé le matin (vers 10 h) et le second en début d'après-midi (autour de 14 h), l'attestation a été délivrée vers 16 h, une fois la situation éclaircie. Certes, il découle de la chronologie des faits que le recourant n'a rien obtenu sur-le-champ. Il n'en a pas moins agi dans le dessein de capter la prestation dont il n'a bénéficié qu'en fin de journée, mais pour des motifs indépendants des menaces proférées. L'infraction, à savoir le délit de contrainte, est donc réalisée au
17 - stade de la tentative (art. 22 al. 1 et art. 105 al. 2, a contrario, CP), comme l'a retenu le tribunal correctionnel. 3.4a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118
18 - IV 21, c. 2b). b)Invoquant une fausse application de l'art. 47 CP, le recourant fait valoir que la peine infligée est arbitrairement sévère, à deux égards. D'abord, compte tenu des autres moyens articulés dans le recours, la peine privative de liberté devrait être "réduite d'au moins six mois". Ensuite, la peine pécuniaire, qui ne concernerait que les injures et l'infraction à la LSEE, devrait être ramenée à 30 jours-amende. Le recourant ne fait valoir aucun moyen spécifiquement dirigé contre la quotité de la peine privative de liberté, respectivement de la peine pécuniaire. La mesure de la peine doit cependant être examinée d'office. Le jugement décrit la situation personnelle et sociale de l'accusé. Les premiers juges ont retenu, à décharge, sa personnalité et son développement mental incomplet, ainsi que sa responsabilité légèrement diminuée. En ce qui concerne les éléments retenus à charge, le tribunal a retenu que les infractions réprimées avaient été commises alors que l'accusé avait été condamné à raison d'autres faits et qu'il était menacé d'expulsion; à ces éléments s'ajoutent le manque de scrupules flagrant et le déni total dont il avait fait preuve. Cette appréciation doit être confirmée. En prononçant une peine privative de liberté de douze mois, le tribunal correctionnel n’a donc pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en considération sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal, s'agissant des diverses infractions réprimées. Au surplus, la sanction tient compte du concours d'infractions. Les conditions du sursis, même partiel, ne sont pas réunies. Pour ce qui est, en particulier, de la peine pécuniaire, qui réprime les infractions qui ne sont passibles que d'une telle sanction, elle échappe également au grief d'arbitraire; les jours-amende et leur quotité se situent dans les limites imposées par l'art. 34 al. 1 et 2 CP. Enfin, les contraventions ont été réprimées séparément par une amende de 400 fr.,
19 - qui, à l'évidence, n'excède pas le cadre fixé par l'art. 106 CP. 3.5Les conclusions en réforme tendent également à ce que le recourant soit libéré des accusations de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété d'importance mineure et de menaces qualifiées. Les moyens de réforme ne sont toutefois pas fondés sur les faits retenus et confirmés, nonobstant les moyens de nullité. Il n'y a dès lors pas lieu à entrer en matière sur ces conclusions en réforme. 3.6Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'540 fr. (deux mille cinq cent quarante francs ), y compris l'indemnité allouée à son
20 - défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs ), sont mis à la charge du recourant A.Q.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Rita Perez, avocate-stagiaire (pour A.Q.), -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.Q.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
21 - -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (09.03.1968), -Service de prévoyance et d'aide sociale, BRAPA, -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :