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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.005719-STP/CMS/JCU/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 12 al. 2 et 3, 16, 125 al. 1 CP; 411 let. h, i et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
1
er
mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
mars 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'L.________ s'était
rendu coupable de lésions corporelles simples (I), lui a infligé une peine de
30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux
ans (II), a donné acte de ses réserves civiles à X.________ contre L.________
(II), a dit qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens pénaux (IV) et a mis
à la charge d'L.________ les frais de la cause arrêtés à 3'807 fr., dont 900
fr. d'indemnité au défenseur d'office (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé L., né en 1985, est étudiant en droit. Son
casier judiciaire est vierge. Il perçoit une bourse d'étude de 8'000 fr. par
an. Son studio lui coûte 580 fr. par mois. Son assurance-maladie est payée
par son père.
Dans une discothèque lausannoise, le 23 mars 2007 peu avant
une heure du matin, l'accusé est monté sur une table et a renversé
plusieurs verres. Il a été remis à l'ordre par X., qui était attablé.
Celui-ci lui a lancé « Fait gaffe, il y a nos verres sur cette table ». L'accusé
s'est alors approché de X., pour lui répondre : « T’as un
problème ?». Selon X., l'intéressé lui a alors asséné un coup de
tête sur le nez sans autre forme de procès. La victime a souffert d'une
fracture du nez. L'accusé présentait un taux d'alcoolémie de 1,42 g o/oo. Il
a dit avoir eu l'impression que son antagoniste voulait l'attaquer et il a
voulu le repousser avec la poitrine. Il a déclaré ignorer comment son
adversaire avait été atteint au nez. Lors de son interrogatoire par le juge
d'instruction, il avait toutefois précisé qu'il était possible que le coup porté
au nez de la victime l'eût été avec la tête, tout en précisant que ce geste
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3 -
était involontaire. A l'audience, il a confirmé avoir donné un coup d'une
force plus importante que celle qu'il voulait à l'origine.
X.________ a déposé plainte.
2.Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré
que l'accusé avait donné un coup de tête volontaire au plaignant, même
s'il n'est pas impossible qu'il se fût effectivement senti attaqué par celui-
ci. La légitime défense, même putative, a au surplus été écartée. En effet,
même à supposer que l'accusé eût été victime d'une attaque, ce qui n'est
pas établi, il avait beaucoup d'autres moyens que celui d'attaquer lui-
même pour parer à celle dont il se croyait victime.
Le tribunal de police a ainsi retenu que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a retenu,
à charge, qu'en marchant sur une table dans une discothèque, l'intéressé
s'était mis dans une situation telle qu'il ne pouvait s'attirer que des
remarques, voire une remise à l'ordre. Le jugement ne mentionne aucun
élément à décharge. Le montant du jour-amende a été fixé au vu des
ressources économiques de l'intéressé, tenues pour modiques.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu'il est
exempté de toute peine après que l'état de fait du jugement eût été
rectifié "compte tenu de l'ensemble du dossier de la cause et en
application du principe in dubio pro reo". Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
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1.Le recours est en nullité et en réforme. La cour de céans
détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut d'abord du principe in dubio pro reo. Il
considère que c’est en violation de la présomption d’innocence que le
premier juge a retenu qu’il avait volontairement donné un « coup de
boule » au plaignant.
a)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
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présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b
p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a,
ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
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comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
b)En l’espèce, le jugement retient que le recourant était monté
sur une table où il a renversé plusieurs verres. Au moment où il avait
renversé les verres, il avait été interpellé par le plaignant qui lui avait
lancé « Fait gaffe, il y a nos verres sur cette table ». Le recourant s’était
alors approché de lui pour lui répondre : « T’as un problème ?». Le
jugement mentionne ensuite les versions des protagonistes. Selon le
plaignant, le recourant lui avait asséné un « coup de boule » sur le nez
sans autre forme de procès. Le recourant, pour sa part, a d’abord déclaré
qu’il avait voulu repousser le plaignant avec la poitrine, avant d’admettre
qu’il était possible que le coup porté au nez de la victime l’eût été avec sa
tête, tout en précisant que ce geste était involontaire.
Au vu de ces éléments, le premier juge pouvait, sans
arbitraire, tenir pour avéré que le recourant avait bien frappé sa victime
d’un coup de tête. Il pouvait également, sans davantage verser dans
l'arbitraire, admettre, compte tenu des circonstances, que le coup était
volontaire. Au vrai, l’hypothèse inverse serait invraisemblable. On imagine
en effet mal que le recourant se fût approché de son adversaire et lui eût
donné par mégarde un « coup de boule » à la face. De même, une fracture
nasale occasionnée par un simple contact de la poitrine n'est pas
plausible. L'appréciation des faits par le premier juge ne viole donc pas la
présomption d'innocence.
3.Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait ensuite valoir
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que l'état de fait est insuffisant ou lacunaire, respectivement qu'il
comporte des contradictions.
3.1a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou
i) CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis
en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et
complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour
de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de
l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel
et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du
jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de
choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad
art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V.,
14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103).
b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
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En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c)En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80;
Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le
Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties
celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des
experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette
retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que
les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
3.2a)On peine à discerner les moyens invoqués, qui ne sont pas
clairement exposés. Il ressort néanmoins de son argumentation que le
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recourant reproche d'abord au premier juge de n’avoir pas mentionné le
procès-verbal d’audition du dénommé [...].
Toutefois, conformément à la jurisprudence résumée au
considérant 3.1c ci-dessus, les procès-verbaux d’audition ne constituent
pas des pièces pouvant fonder le motif légal de contradiction ou de
lacune, pas plus qu'ils ne sauraient faire naître des doutes sérieux sur
l’existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf
si les premiers juges se sont fondés expressément sur la déclaration de la
personne entendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen ne peut
dès lors qu’être rejeté.
b)Le recourant fait ensuite grief au premier juge de n’avoir pas
mentionné à quel moment les verres avaient été renversés. C’est inexact.
En effet, le jugement retient que le recourant avait été interpellé par sa
victime immédiatement après qu'il eut renversé les verres garnissant la
table sur laquelle il était monté. Ce moyen doit dès lors également être
rejeté.
c)Le recourant voit enfin une contradiction dans le fait que le
premier juge semble, d'abord, rejeter l’idée que l'accusé ait pu agir par
légitime défense pour, ensuite, admettre que ce dernier ait pu se sentir
attaqué.
Le jugement retient en fait qu’il n’est pas exclu que le
recourant ait pu se sentir attaqué. Il admet cependant, en droit, qu'il ne se
trouvait pas pour autant dans une situation de légitime défense, même
putative. La question de la légitime défense est une question de droit qui
relève du recours en réforme, comme on le verra au considérant 8.b ci-
dessous. Il n'y a donc pas de contradiction entre deux faits au sens défini
par la jurisprudence (cf. c. 3.1b) et le moyen doit être rejeté.
d)Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 411 let. i
CPP. Il reprend, sous l’angle du doute, les motifs développés, à l’appui de
la supposée violation du principe in dubio pro reo. On ne peut dès lors que
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renvoyer aux motifs développés à ce propos (cf. c. 2.b ci-dessus). Il en
découle que les faits déterminants sont établis au-delà de tout doute
raisonnable. Ce moyen doit donc également être rejeté.
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où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par
négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime
ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans
en tenir compte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé
des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle.
Les lésions corporelles simples sont réprimées par l'art. 123
CP. A teneur de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir
à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
b)Le dol éventuel est assimilé à l'intention (art. 12 al. 2, seconde
phrase, CP, précité). Il y a dol éventuel, lorsque l'auteur envisage le
résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas,
parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. L'auteur
agissant par dol éventuel est conscient que le résultat peut se produire.
L'auteur agissant par négligence consciente connaît aussi ce risque. Par
conséquent, le dol éventuel et la négligence consciente concordent en ce
qui concerne la connaissance du danger. La différence réside dans le fait
que l'auteur s'accommode ou non de ce résultat. L'auteur agissant par
négligence consciente escompte que le résultat envisagé comme possible
ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera
pas. L'auteur agissant par dol éventuel accepte par contre le résultat
envisagé comme possible, s'en accommode. Sous l'ancien droit, il a ainsi
été statué que celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait
"veut" ce résultat au sens de l'art. 18 al. 2 aCP. Il n'est pas nécessaire que
l'auteur approuve ce résultat (ATF 125 IV 242, c. 3c, et les réf. cit., JT 2002
IV 38).
Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du
contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV
242, précité, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Cet élément ne peut dès lors pas
être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, selon
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la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments
extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et
de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel
relève du droit. Ainsi, lorsque le juge du fait a déduit l'élément subjectif du
dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur,
les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. La Cour de
cassation, comme le Tribunal fédéral, peut dès lors revoir, dans une
certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement
appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En
conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus
exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à
retenir que l'auteur avait envisagé le résultat dommageable et s'en était
accommodé (TF, 22 juillet 2005, 6S.69/2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad
CCASS, 19 octobre 2004; ATF 125 IV 242, précité, c. 3c).
Dans un arrêt du 20 avril 1977 (ATF 103 IV 65), le Tribunal
fédéral a admis le dol éventuel pour des coups de poing au visage (c. II.1.
et II.2.c, pp. 69 et 70). Dans un arrêt plus ancien, la juridiction fédérale
avait statué de même s’agissant de coups de ceinture portés sur le dos
d'un enfant (ATF 85 IV 125, c. 2). Celui qui agit de la sorte doit en effet
savoir que ses actes provoqueront presque immanquablement des lésions
corporelles, même s'il n'a pas voulu précisément ce résultat (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n.
1.2 ad art. 123 CP).
Ces principes restent applicables sous l'empire du nouveau
droit, soit de l'art. 12 CP. Du reste, l'art. 12 al. 2, seconde phrase, CP
apparaît comme une codification de la jurisprudence rendue en application
de l'art. 18 al. 1 et 2 aCP, résumée ci-dessus (cf. Favre et alii, op. cit., n.
1.1 ad art. 12 CP).
c)Conformément aux principes découlant de la jurisprudence
précitée, celui qui porte un « coup de boule » au nez de son adversaire
doit également savoir que son acte provoquera presque
immanquablement des lésions corporelles; s’il n’a pas voulu ce résultat, il
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l’a tout au moins accepté (Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 123 CP). Qu'il
ait donné un coup d'une force plus importante que celle qu'il voulait à
l'origine n'y change rien. Partant, c'est à tout le moins le dol éventuel qui
doit être retenu, à l'exclusion de la négligence.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu les
lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, infraction
dont la qualification n'est au surplus pas contestée.
8.Le recourant excipe ensuite de la légitime défense excessive.
a)Sous la note marginale Défense excusable, l'art. 16 CP prévoit
que, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la
légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si
cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement
causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
b)Sur la base de l’état de fait du jugement, aucun élément ne
permet de considérer que le recourant était attaqué ou menacé d’une
attaque imminente lors des faits. Du reste, la disproportion entre la remise
à l'ordre dont il avait fait l'objet et l'agression perpétrée par l'accusé
contre son interlocuteur, dont l'intervention était on ne peut plus légitime
au vu du comportement de celui-là, est flagrante. Dès lors, on ne saurait
admettre une légitime défense même excessive.
Le premier juge retient toutefois qu’il n’est pas impossible que
le recourant se soit senti attaqué. Peut-on dès lors retenir un excès de
légitime défense putative ? La légitime défense putative ne doit pas être
admise facilement. Il appartient en effet à celui qui se prévaut d’une
appréciation erronée de la situation de prouver les circonstances de fait
qui expliquent celle-ci (Favre et alii, op. cit., n. 1.13 ad art. 15 CP). En
l’espèce, le recourant a renversé plusieurs verres en marchant sur une
table. Il a été pris à partie par l’une des personnes qui avait déposé son
verre sur la table. Le recourant allègue qu’il s’est senti attaqué, mais il n’a
jamais soutenu et encore moins démontré que, dans son esprit, le seul
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moyen d'échapper à la prétendue attaque était de frapper son
interlocuteur. Comme le relève le premier juge, l'accusé disposait, pour
parer à l’attaque dont il se croyait victime, de beaucoup d’autres moyens
que de celui d’attaquer lui-même. Au surplus, il n'apparaît pas que l'excès
dans la défense provienne d’un état excusable d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque alléguée. Dès lors, la légitime défense,
même putative, ne saurait être retenue.
Le recours en réforme doit ainsi être rejeté à l'instar du
recours en nullité.