604 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE06.016208-BBU/YBL/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre K., A.Z., O.________ et X.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X., O., K.________ et A.Z.________ des fins de la poursuite pénale (I à IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le 2 juin 2006, des travaux de manutention ont été effectués dans les dépôts de la société [...], à [...]. X., magasinier cariste, a utilisé un chariot élévateur pour charger un camion de marchandises. Il devait en particulier charger un "bund", c'est-à-dire un faisceau de minces tiges métalliques contenues en fagot par des liens, d'un poids de 400 kg. Les tiges, longues de 6 m, étaient enduites d'un lubrifiant qui les préserve de la corrosion. Le fagot était glissant et élastique. X. a glissé les fourches de l'élévateur sous le chargement cependant que les tiges pendaient de chaque côté. Le fagot, en son milieu était en contact direct avec les fourches métalliques. La forme de l'assemblage lui a interdit de charger le faisceau dans le camion. Il a fallu maintenir le fardeau à l'horizontale pour permettre le chargement. Ceci a été fait par D., d'un côté, et par O., disponent administratif de l'entreprise, de l'autre. Ces intervenants ont maintenu la charge à l'horizontale en pourvoyant à sa rigidité. Un ouvrier ayant agi plus vite que l'autre, la charge a ondulé et a glissé. Une extrémité s'est inclinée au sol, l'autre s'est levée; l'élasticité des tiges a accru la rapidité du mouvement. D.________ a été frappé au thorax par le mouvement de fouet. Il a été jeté au sol et s'est reçu sur le crâne.
3 - La victime est décédée le lendemain des suites de ses blessures. 2.A dire d'expert, pour réduire, voire annihiler les deux dangers de la charge, il aurait fallu rigidifier l'assemblage en fixant sur le fagot des éléments rigides, soit une barre métallique ou une poutrelle de bois. Pour parer au danger du glissement, il aurait fallu glisser un carton ou du caoutchouc entre les fourches de l'élévateur et les tiges de métal. La solution était praticable. Rigidifier l'ensemble en le soutenant, comme l'ont fait les ouvriers impliqués dans l'accident, contrevient à l'interdiction figurant dans le manuel du cariste édité par l'Association suisse pour la formation professionnelle en logistique, qui dispose qu'"aucune personne ne doit être engagée pour tenir la charge", au motif qu'"elle pourrait être coincée ou être touchée lors du basculement de la charge". 3.[...] est contrôlée par une holding présidée par A.Z.. Ce dernier était aussi président du conseil d'administration de [...]. La responsabilité de la sécurité au sein de l'entreprise avait été déléguée, à la libération de A.Z., à un tiers, B.Z., lequel était au bénéfice d'une formation spécialisée. Ce dernier n'a pas été renvoyé devant le tribunal. Cette délégation découlait d'extraits des procès- verbaux du conseil d'administration des sociétés membres de la holding, produits par K. à l'audience. En particulier, l'un desdits extraits, daté du 30 octobre 1999, mentionnait que "Unsere Erklärungen haben ergeben, dass B.Z.________ auch für [...] der Sicherheitsbeauftragte sein kann". O., pas plus que X. n'avait reçu de formation spéciale dans le domaine de la sécurité. Or, seule cette formation leur aurait révélé l'interdit découlant du manuel du cariste précité. L'un comme l'autre ont obéi aux usages de l'entreprise lors de la manœuvre incriminée, X.________ en appelant l'aide de tiers. Ce dernier connaissait le caractère dangereux de la manœuvre, mais n'avait jamais connu
4 - d'accident pendant une dizaine d'année. Pour sa part, [...] n'avait jamais non plus connu d'accident antérieurement. K.________ avait été directeur de la société jusqu'au 17 mai 2006, date de son licenciement. Il lui a été reproché d'avoir négligé d'imposer aux caristes le cours de formation idoine. Il a été reproché à A.Z.________ de ne pas avoir, en sa qualité de dirigeant de la société, veillé à la formation adéquate des caristes durant la période comprise entre le départ de l'ancien directeur et la nomination d'un nouveau directeur, soit du 17 mai au 1 er juin 2006. 2.Les quatre accusés ont été renvoyés pour homicide par négligence. L'accusation a été aggravée à l'égard de K.________ et de A.Z.________ en ce sens que les deux prénommés sont renvoyés également pour violation de l'art. 112 al. 4 LAA. A l'audience, le Ministère public a par la suite renoncé à soutenir l'accusation contre O.________ et X.. Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré, pour ce qui est du chef d'accusation d'homicide par négligence, que l'un et l'autre des deux ouvriers avaient agi au mieux de leurs connaissances sans percevoir qu'ils pouvaient excéder les limites du risque admissible; ainsi, on ne saurait leur reprocher d'avoir violé une règle de prudence qu'ils ignoraient sans que cette ignorance ne soit imputable à faute ni à l'un ni à l'autre. Le tribunal a également estimé que ni K., ni A.Z.________ n'avaient le statut de garant de la sécurité au travail dans les locaux de l'entreprise. En particulier, la délégation des tâches de responsable de la sécurité en faveur d'B.Z.________ a été tenue pour valide en vertu du droit de la société anonyme. Par surabondance, les premiers juges ont considéré que, même si une position de garant avait été retenue à l'égard de K.________ et de A.Z.________, le rapport de causalité entre l'acte omis et le décès aurait été interrompu, la causalité hypothétique n'atteignant pas un degré de vraisemblance confinant à la certitude. Le tribunal a rappelé à cet égard les propos de l'agent de la SUVA, [...], qui, après avoir déclaré que personne ne devait engagé pour tenir une charge, a précisé que cette règle était souvent enfreinte en
5 - pratique car, par la force des choses, il arrive très souvent sur un chantier que quelqu'un doive aider à la manutention d'une charge. Pour ce qui est du chef d'accusation de violation de l'art. 112 LAA, le tribunal correctionnel a estimé que les susnommés ne pouvaient répondre d'une telle infraction, faute, ici encore, d'avoir occupé une position de garant. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation.
6 - E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en nullité. A titre liminaire, il doit être relevé que le Ministère public ne développe aucun moyen dirigé contre l'acquittement de O.. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il serait dirigé contre cet intimé. 2.Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, le Ministère public invoque d'abord des insuffisances et des lacunes dans l'état de fait du jugement. Il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que ni K. ni A.Z.________ n'étaient responsables de la sécurité, de sorte que ni l'un ni l'autre ne pouvaient occuper une position de garant. Le jugement expose que la sécurité au sein de l'entreprise incombait à un autre dirigeant, qui n'a pas été déféré. Ce fait ressort explicitement de la pièce 96, produite à l'audience et à laquelle se réfère le jugement. Les extraits des procès-verbaux des séances du conseil d'administration de diverses sociétés de la holding présidée par l'intimé A.Z.________ établissent en effet, comme le relève le jugement, qu'B.Z.________ avait été nommé responsable de la sécurité de [...] avant l'accident ici en cause et à la décharge de A.Z.________. L'état de fait n'est, à cet égard, entaché ni d'insuffisances ni de lacunes. S'il avait voulu y voir apporter des compléments, il aurait appartenu au Ministère public, qui était présent aux débats, de requérir, par la voie incidente, l'audition de ce tiers, voire toute autre mesure d'instruction complémentaire idoine. Or, il n'a pas procédé de la sorte. Au surplus, il ne conteste pas la validité de la délégation des tâches de responsable de la sécurité, moyen qui aurait du reste relevé de la réforme. 3.Le Ministère public se prévaut ensuite de l'art. 411 let. h CPP, excipant de contradictions dans l'état de fait du jugement. Il considère que
7 - le tribunal correctionnel ne pouvait, d'une part, retenir que l'intimé X.________ connaissait le caractère dangereux de la manoeuvre, pour considérer, d'autre part, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé une règle de prudence qu'il ignorait. La connaissance, par cet intimé, du caractère dangereux de la manoeuvre à l'origine de l'accident est d'ordre général; cette mention figure en relation avec le fait que l'intéressé avait obéi aux usages de l'entreprise en appelant des tiers à l'aide. En d'autres termes, elle se réfère à une notion de prudence, soit de diligence dans l'exécution de travaux pouvant être à risque. C'est du reste un tel comportement circonspect qui avait évité à cet intimé tout accident pendant une dizaine d'années jusqu'à celui ici en cause. Ce qui précède, pas plus que l'obéissance aux usages de l'entreprise, n'infirme l'ignorance non fautive, par cet intimé, des normes de sécurité édictées à l'intention des caristes, précisément en raison du fait qu'aucune formation en la matière n'avait été dispensée aux ouvriers. Il n'y a, en d'autres termes, rien de contradictoire à retenir que l'on est conscient du caractère dangereux d'une manœuvre sans se rendre compte, faute d'avoir reçu la formation ad hoc, que l'on dépasse les limites du risque admissible. 4.Le Ministère public fait enfin valoir que l'état de fait du jugement comporte des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause au sens de l'art. 411 let. i CPP. a)A cet égard, le Parquet considère d'abord que l'instruction "laisse subsister des doutes quant à la véracité des déclarations des parties concernant la question de savoir si B.Z.________ occupait bel et bien le poste de responsable de la sécurité". Ici encore, les fonctions du susnommé sont établies par la pièce 96, déjà citée, laquelle ne laisse subsister aucun doute quant aux responsabilités dévolues à l'intéressé. Il suffit dès lors de renvoyer au considérant 2 ci-dessus.
8 - b)Le Ministère public estime ensuite que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, même si une position de garant avait été retenue, respectivement même si l'intimé X.________ avait suivi la formation de cariste, le rapport de causalité entre l'omission et le dommage aurait été interrompu. Il ressort des moyens invoqués que le Ministère public fait grief au tribunal correctionnel d'avoir méconnu l'étendue du devoir de diligence de l'employeur pour ce qui est de l'ensemble des mesures idoines (organisation du travail et formation des employés) propres à prévenir les accidents professionnels. Même si le Parquet ne le précise pas expressément, il se réfère ainsi non à la causalité naturelle (point de fait), mais à la causalité adéquate (point de droit). Or, ce faisant, il semble oublier que l'étendue du devoir de diligence de l'employeur est une question de droit (ATF 117 IV 130, c. 2.a, p. 133 in medio), et non de fait. Ce point ne saurait dès lors être examiné dans un recours en nullité.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
10 - Du 13 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.), -Me Rolf Ditesheim, avocat (pour X.), -Me Bernhard Cron, avocat (pour A.Z.), -Me Patrick Meier, avocat-stagiaire (pour O.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
11 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :