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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.016208-BBU/YBL/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le
jugement rendu le 9 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre K.,
A.Z., O.________ et X.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X., O., K.________
et A.Z.________ des fins de la poursuite pénale (I à IV) et a laissé les frais
de la cause à la charge de l'Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 2 juin 2006, des travaux de manutention ont été effectués
dans les dépôts de la société [...], à [...]. X., magasinier cariste, a
utilisé un chariot élévateur pour charger un camion de marchandises. Il
devait en particulier charger un "bund", c'est-à-dire un faisceau de minces
tiges métalliques contenues en fagot par des liens, d'un poids de 400 kg.
Les tiges, longues de 6 m, étaient enduites d'un lubrifiant qui les préserve
de la corrosion. Le fagot était glissant et élastique. X. a glissé les
fourches de l'élévateur sous le chargement cependant que les tiges
pendaient de chaque côté. Le fagot, en son milieu était en contact direct
avec les fourches métalliques. La forme de l'assemblage lui a interdit de
charger le faisceau dans le camion. Il a fallu maintenir le fardeau à
l'horizontale pour permettre le chargement. Ceci a été fait par D.,
d'un côté, et par O., disponent administratif de l'entreprise, de
l'autre. Ces intervenants ont maintenu la charge à l'horizontale en
pourvoyant à sa rigidité.
Un ouvrier ayant agi plus vite que l'autre, la charge a ondulé et
a glissé. Une extrémité s'est inclinée au sol, l'autre s'est levée; l'élasticité
des tiges a accru la rapidité du mouvement. D.________ a été frappé au
thorax par le mouvement de fouet. Il a été jeté au sol et s'est reçu sur le
crâne.
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La victime est décédée le lendemain des suites de ses
blessures.
2.A dire d'expert, pour réduire, voire annihiler les deux dangers
de la charge, il aurait fallu rigidifier l'assemblage en fixant sur le fagot des
éléments rigides, soit une barre métallique ou une poutrelle de bois. Pour
parer au danger du glissement, il aurait fallu glisser un carton ou du
caoutchouc entre les fourches de l'élévateur et les tiges de métal. La
solution était praticable.
Rigidifier l'ensemble en le soutenant, comme l'ont fait les
ouvriers impliqués dans l'accident, contrevient à l'interdiction figurant
dans le manuel du cariste édité par l'Association suisse pour la formation
professionnelle en logistique, qui dispose qu'"aucune personne ne doit
être engagée pour tenir la charge", au motif qu'"elle pourrait être coincée
ou être touchée lors du basculement de la charge".
3.[...] est contrôlée par une holding présidée par A.Z.. Ce
dernier était aussi président du conseil d'administration de [...]. La
responsabilité de la sécurité au sein de l'entreprise avait été déléguée, à
la libération de A.Z., à un tiers, B.Z., lequel était au
bénéfice d'une formation spécialisée. Ce dernier n'a pas été renvoyé
devant le tribunal. Cette délégation découlait d'extraits des procès-
verbaux du conseil d'administration des sociétés membres de la holding,
produits par K. à l'audience. En particulier, l'un desdits extraits,
daté du 30 octobre 1999, mentionnait que "Unsere Erklärungen haben
ergeben, dass B.Z.________ auch für [...] der Sicherheitsbeauftragte sein
kann".
O., pas plus que X. n'avait reçu de formation
spéciale dans le domaine de la sécurité. Or, seule cette formation leur
aurait révélé l'interdit découlant du manuel du cariste précité. L'un comme
l'autre ont obéi aux usages de l'entreprise lors de la manœuvre
incriminée, X.________ en appelant l'aide de tiers. Ce dernier connaissait le
caractère dangereux de la manœuvre, mais n'avait jamais connu
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d'accident pendant une dizaine d'année. Pour sa part, [...] n'avait jamais
non plus connu d'accident antérieurement.
K.________ avait été directeur de la société jusqu'au 17 mai
2006, date de son licenciement. Il lui a été reproché d'avoir négligé
d'imposer aux caristes le cours de formation idoine. Il a été reproché à
A.Z.________ de ne pas avoir, en sa qualité de dirigeant de la société, veillé
à la formation adéquate des caristes durant la période comprise entre le
départ de l'ancien directeur et la nomination d'un nouveau directeur, soit
du 17 mai au 1
er
juin 2006.
2.Les quatre accusés ont été renvoyés pour homicide par
négligence. L'accusation a été aggravée à l'égard de K.________ et de
A.Z.________ en ce sens que les deux prénommés sont renvoyés également
pour violation de l'art. 112 al. 4 LAA. A l'audience, le Ministère public a par
la suite renoncé à soutenir l'accusation contre O.________ et X..
Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré, pour ce qui est du chef d'accusation d'homicide par négligence,
que l'un et l'autre des deux ouvriers avaient agi au mieux de leurs
connaissances sans percevoir qu'ils pouvaient excéder les limites du
risque admissible; ainsi, on ne saurait leur reprocher d'avoir violé une
règle de prudence qu'ils ignoraient sans que cette ignorance ne soit
imputable à faute ni à l'un ni à l'autre. Le tribunal a également estimé que
ni K., ni A.Z.________ n'avaient le statut de garant de la sécurité au
travail dans les locaux de l'entreprise. En particulier, la délégation des
tâches de responsable de la sécurité en faveur d'B.Z.________ a été tenue
pour valide en vertu du droit de la société anonyme. Par surabondance, les
premiers juges ont considéré que, même si une position de garant avait
été retenue à l'égard de K.________ et de A.Z.________, le rapport de
causalité entre l'acte omis et le décès aurait été interrompu, la causalité
hypothétique n'atteignant pas un degré de vraisemblance confinant à la
certitude. Le tribunal a rappelé à cet égard les propos de l'agent de la
SUVA, [...], qui, après avoir déclaré que personne ne devait engagé pour
tenir une charge, a précisé que cette règle était souvent enfreinte en
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pratique car, par la force des choses, il arrive très souvent sur un chantier
que quelqu'un doive aider à la manutention d'une charge.
Pour ce qui est du chef d'accusation de violation de l'art. 112
LAA, le tribunal correctionnel a estimé que les susnommés ne pouvaient
répondre d'une telle infraction, faute, ici encore, d'avoir occupé une
position de garant.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à son annulation.
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E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en nullité.
A titre liminaire, il doit être relevé que le Ministère public ne
développe aucun moyen dirigé contre l'acquittement de O.. Le
recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il serait dirigé contre
cet intimé.
2.Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, le Ministère public
invoque d'abord des insuffisances et des lacunes dans l'état de fait du
jugement. Il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que ni K. ni
A.Z.________ n'étaient responsables de la sécurité, de sorte que ni l'un ni
l'autre ne pouvaient occuper une position de garant.
Le jugement expose que la sécurité au sein de l'entreprise
incombait à un autre dirigeant, qui n'a pas été déféré. Ce fait ressort
explicitement de la pièce 96, produite à l'audience et à laquelle se réfère
le jugement. Les extraits des procès-verbaux des séances du conseil
d'administration de diverses sociétés de la holding présidée par l'intimé
A.Z.________ établissent en effet, comme le relève le jugement,
qu'B.Z.________ avait été nommé responsable de la sécurité de [...] avant
l'accident ici en cause et à la décharge de A.Z.________. L'état de fait n'est,
à cet égard, entaché ni d'insuffisances ni de lacunes. S'il avait voulu y voir
apporter des compléments, il aurait appartenu au Ministère public, qui
était présent aux débats, de requérir, par la voie incidente, l'audition de ce
tiers, voire toute autre mesure d'instruction complémentaire idoine. Or, il
n'a pas procédé de la sorte. Au surplus, il ne conteste pas la validité de la
délégation des tâches de responsable de la sécurité, moyen qui aurait du
reste relevé de la réforme.
3.Le Ministère public se prévaut ensuite de l'art. 411 let. h CPP,
excipant de contradictions dans l'état de fait du jugement. Il considère que
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le tribunal correctionnel ne pouvait, d'une part, retenir que l'intimé
X.________ connaissait le caractère dangereux de la manoeuvre, pour
considérer, d'autre part, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé une
règle de prudence qu'il ignorait.
La connaissance, par cet intimé, du caractère dangereux de la
manoeuvre à l'origine de l'accident est d'ordre général; cette mention
figure en relation avec le fait que l'intéressé avait obéi aux usages de
l'entreprise en appelant des tiers à l'aide. En d'autres termes, elle se
réfère à une notion de prudence, soit de diligence dans l'exécution de
travaux pouvant être à risque. C'est du reste un tel comportement
circonspect qui avait évité à cet intimé tout accident pendant une dizaine
d'années jusqu'à celui ici en cause. Ce qui précède, pas plus que
l'obéissance aux usages de l'entreprise, n'infirme l'ignorance non fautive,
par cet intimé, des normes de sécurité édictées à l'intention des caristes,
précisément en raison du fait qu'aucune formation en la matière n'avait
été dispensée aux ouvriers.
Il n'y a, en d'autres termes, rien de contradictoire à retenir que
l'on est conscient du caractère dangereux d'une manœuvre sans se rendre
compte, faute d'avoir reçu la formation ad hoc, que l'on dépasse les
limites du risque admissible.
4.Le Ministère public fait enfin valoir que l'état de fait du
jugement comporte des doutes sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause au sens de l'art. 411 let. i CPP.
a)A cet égard, le Parquet considère d'abord que l'instruction
"laisse subsister des doutes quant à la véracité des déclarations des
parties concernant la question de savoir si B.Z.________ occupait bel et
bien le poste de responsable de la sécurité". Ici encore, les fonctions du
susnommé sont établies par la pièce 96, déjà citée, laquelle ne laisse
subsister aucun doute quant aux responsabilités dévolues à l'intéressé. Il
suffit dès lors de renvoyer au considérant 2 ci-dessus.
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b)Le Ministère public estime ensuite que c'est à tort que les
premiers juges ont considéré que, même si une position de garant avait
été retenue, respectivement même si l'intimé X.________ avait suivi la
formation de cariste, le rapport de causalité entre l'omission et le
dommage aurait été interrompu. Il ressort des moyens invoqués que le
Ministère public fait grief au tribunal correctionnel d'avoir méconnu
l'étendue du devoir de diligence de l'employeur pour ce qui est de
l'ensemble des mesures idoines (organisation du travail et formation des
employés) propres à prévenir les accidents professionnels. Même si le
Parquet ne le précise pas expressément, il se réfère ainsi non à la
causalité naturelle (point de fait), mais à la causalité adéquate (point de
droit). Or, ce faisant, il semble oublier que l'étendue du devoir de diligence
de l'employeur est une question de droit (ATF 117 IV 130, c. 2.a, p. 133 in
medio), et non de fait. Ce point ne saurait dès lors être examiné dans un
recours en nullité.