604 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE05.017838-BUF/ACP/EEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 avril 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. a et d à j, 413 al. 2, 414, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., C.Q. et B.Q.________ contre le jugement rendu le 5 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre L.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ de l'accusation d'homicide par négligence (I), donné acte à A.Q., C.Q. et B.Q.________ de leurs réserves civiles contre L., tant en ce qui concerne le dommage que les dépens pénaux (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le 27 mai 2005, vers 12 h 15, l'accusé L. circulait, sur la route principale Lausanne-Estavayer-le-Lac, du Mont-sur-Lausanne en direction de [...]. Au lieu-dit " [...]", commune de [...], il a décidé de rebrousser chemin pour revenir à [...] ou au [...]. Il a alors bifurqué sur une voie de traverse en obliquant à gauche à une vitesse de l'ordre de 9 à 14 km/h, lorsque sa voiture a été percutée par le motocycle piloté par D.Q.. Ce dernier est décédé sur les lieux de l'accident de l'effet du choc. Il laisse comme survivants son épouse, A.Q., ainsi que ses enfants, C.Q.________ et B.Q.. 2.L'accusé a été acquitté au motif qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, l'accident étant, selon les premiers juges, dû exclusivement à une faute du motocycliste. C.En temps utile, A.Q., C.Q.________ et B.Q.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire commun concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à une autre autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en nullité. Il émane des plaignants et parties civiles. Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit être statué sur sa recevabilité. L'infraction poursuivie est celle d'homicide par négligence, réprimée par l'art. 117 CP. Les recourants ont chacun la qualité de plaignant, de partie civile et de victime au sens de l'art. 2 LAVI. 2.a) Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une infraction poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur cette condamnation (art. 413 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens. Selon l'art. 418 al. 1 CPP, la partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles; elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation. b) Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, la partie civile ne saurait, par le biais d'un recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 414 CPP; JT 1977 III 118 consid. 2a et 2b; JT 1975 III 57, spéc. p. 59; JT 1972 III 126, résumé; Cass, A., 18 juin 2007). Ce droit n'appartient qu'au Ministère public (cf. les art. 412 et 416 CPP). En d'autres termes, on ne
4 - peut entendre par une "'irrégularité (qui) influe sur le jugement des conclusions civiles", au sens de l'art. 414 CPP, l'irrégularité qui affecte le sort de l'action pénale,
5 - puis joue un rôle sur les conclusions civiles (Cass, P., 7 juin 1982). Il en va de même, les termes de la loi étant identiques, dans le cas de l'art. 414a CPP, qui s'applique à la victime.
3.Ici, les moyens du recours portent sur l’appréciation des preuves par le tribunal correctionnel. Au vu des arguments développés, le recours des plaignants et parties civiles vise ainsi à mettre en cause l’acquittement de l'accusé. Or, les recourants n'avaient pas pris de conclusions civiles. Bien plutôt, ils se sont limités à demander qu'acte leur soit donné de leurs réserves, ce que l'autorité de première instance a fait. Or, il ressort de la jurisprudence résumée au considérant 2b ci- dessus qu'une annulation du jugement attaqué présuppose que les premiers juges aient statué sur des conclusions de la partie civile, respectivement de la victime. Faute pour une telle condition d'être réalisée en l'espèce, le recours est dès lors irrecevable dans son entier. 4. En conclusion, le recours doit être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement maintenu. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge des recourants (art. 450 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I.Le recours est écarté. II.Le jugement est maintenu.
6 - III.Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV.L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 9 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour A.Q., C.Q. et B.Q.________),
7 - -Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :