603 TRIBUNAL CANTONAL 154 AP10.004520-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP et 485m CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le prononcé rendu le 19 mars 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 19 mars 2010, le Juge d’application des peines a converti les amendes impayées d’un total de 910 fr. infligées à G.________ les 25 juillet et 17 octobre 2008 par la Ville d’Yverdon-les-Bains (sentences municipales n° 5222, 5367 et 5375) en sept jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressée supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par trois sentences municipales rendues les 25 juillet et 17 octobre 2008, G.________ a été condamnée par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains à des amendes d’un montant total de 910 fr. pour contraventions au règlement de police communal. La peine privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non-paiement de ces amendes était de sept jours. G.________ ne s’est pas acquittée des amendes dues. En réponse au courrier qui lui avait été adressé par le Juge d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation aux amendes, l’intéressée a proposé de régler son dû par des versements de 50 fr. mensuels, dès le 1 er avril 2010. Avant de solliciter du Juge d’application des peines la conversion des amendes impayées, la commune d’Yverdon-les-Bains a introduit des poursuites à l’encontre de G., lesquelles ont notamment abouti à la délivrance de deux actes de défaut de biens (cf. P. 3 et 5). 2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé que G. n’avait fait valoir aucun moyen libératoire allant dans le sens
3 - d’une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis ses condamnations. Cela étant, le magistrat de première instance a considéré le défaut de paiement comme fautif et, les peines étant inexécutables par voie de poursuite, il a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté de substitution. C.En temps utile, G.________ a recouru contre le prononcé précité. Si elle ne conteste pas les amendes prononcées, elle s’oppose en revanche à leur conversion en peine privative de liberté. Au vu de ses difficultés, elle souhaite s’acquitter des amendes dues de manière échelonnée. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
4 - 2.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP, le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP). En l’espèce, la recourante expose ne pas être en mesure de payer en une fois les amendes auxquelles elle a été condamnée et souhaite, au vu des difficultés dont elle fait part, pouvoir s’acquitter des sommes dues de manière échelonnée. S’il ne fait aucun doute que la recourante, qui bénéficie d’une rente AI (cf. P. 5), se trouve dans une situation financière difficile et qu’une poursuite dirigée contre elle ne peut être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier démontre cependant que l’intéressée faisait déjà l’objet de nombreuses poursuites en 2005, 2006 et 2007, des actes de défaut de biens pour un montant total de 65’417 fr. ayant été délivrés contre elle au cours des cinq dernières années. Ainsi, la situation économique de G.________ est obérée depuis longtemps et l’on ne saurait, en ce qui la concerne, parler d’une détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a converti les amendes impayées en peine privative de liberté dans le cas particulier. On précisera en dernier lieu que la recourante a toujours la possibilité de s'acquitter des amendes dues pour éviter l'exécution de la peine de sept jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
5 - 3.En définitive, le recours de G.________, mal fondé, doit être rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l’art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485 t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 12 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l’Intérieur, Office d’exécution des peines (RGP), -Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains (dossiers ASC n° 5222, n°5367 et n° 5375), -Service de la population (25.01.1960), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :