602
TRIBUNAL CANTONAL
151
PE04.013296-VIY/JON/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 24 al. 1, 181, 251 CP; 411 let. f, g et j, 448 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par A.S.________ et
B.S.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre les recourants.
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Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.S.________
s'était rendu coupable d'usure, de tentative d'usure, de menaces, de
contrainte, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, d'instigation
à entrave à l'action pénale et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (II), l'a condamné à deux ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 31 jours de détention préventive,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre
2003 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (III), a suspendu
l'exécution d'un partie de cette peine fixée à 18 mois et a imparti au
condamné un délai d'épreuve de quatre ans (IV), a constaté que
A.S.________ s'était rendue coupable d'entrave à l'action pénale (VI), l'a
condamnée à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. (VII), a suspendu l'exécution de cette peine et a imparti à la condamnée
un délai d'épreuve de deux ans (VIII), a mis une partie des frais de la
cause, arrêtée à 40'000 fr. et à 8'000 fr., à la charge de B.S.________ et à
celle de A.S.________ respectivement, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé B.S., né en 1961, d'origine chilienne, a
exploité un bureau de conseils aux étrangers, avec traduction et rédaction
de documents, puis a embrassé la profession de courtier en assurances.
L'accusée A.S., née en 1962, épouse du prénommé,
est secrétaire de profession. Ella a entamé des études de droit et a
secondé son mari dans le bureau de conseil de celui-ci, sans salaire ni
participation aux bénéfices. Le couple a un enfant, né en 2002.
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2.Une proportion importante, soit de 50 à 90 %, de la clientèle
du bureau de l'accusé était composée d'étrangers, souvent en situation
illégale, souhaitant obtenir un titre de séjour en Suisse. Parlant espagnol,
l'accusé racolait cette clientèle dans des lieux fréquentés par des Sud-
Américains et jusque dans les bureaux du SPOP, se faisant passer pour
avocat, respectivement pour juriste. A cette fin, il utilisait une carte de
visite mentionnant une prétendue qualité de « conseiller juridique ». Or, il
est même incapable de s'exprimer correctement en français. Selon un
contrôle effectué par le SPOP, sur les 33 dossiers présentés par l'accusé
du 7 mars au 6 juillet 2005, tous avaient essuyé un refus, hormis deux cas
encore en cours d'instruction.
L'accusé proposait à ses clients de s'occuper de toutes les
démarches administratives pour un forfait par personne, fixé
généralement à 2'000 fr., dont 500 fr. à 1'000 fr. sous forme d'avance,
versée en liquide. Il présentait alors des requêtes de permis humanitaire,
dactylographiées par son épouse. Il utilisait des arguments dilatoires pour
répondre aux demandes de ses clients quant à l'état d'avancement de leur
dossier. S'ils insistaient, il les menaçait de les dénoncer à la police, voire
de s'en prendre à eux physiquement. Il a ainsi « menacé de représailles,
souvent avec succès, les clients qui essayaient de récupérer leur dossier
ou leur argent ».
Le SPOP l'a dénoncé le 7 avril 2004. Quelque 400 dossiers en
cours ont été découverts à son domicile. La police a entendu une trentaine
d'étrangers en situation irrégulière qui s'étaient plaints des méthodes de
l'accusé. L'usure a été retenue dans huit cas énoncés par le jugement, à
savoir (dans l'ordre figurant dans le jugement) :
a)Le 7 mars 2003, l'accusé a reçu une avance de 1'000 fr. d'un
ressortissant équatorien, à valoir sur des honoraires de 2'000 fr. Ce client
"savait qu'il n'était pas simple de régulariser sa situation". Lorsqu'il a
demandé des nouvelles de son dossier quelques mois plus tard, l'accusé
l'a menacé de lui envoyer la police et d'"engager des Albanais pour faire
pression sur lui". Le client ayant demandé le remboursement de son
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avance, l'accusé a menacé de mettre de la drogue dans ses affaires et de
le dénoncer pour trafic de stupéfiants.
b)L'accusé a reçu une avance de 1'000 fr. et des acomptes de
200 fr. d'une étrangère en situation illégale qui souhaitait un permis pour
elle-même et son mari, à valoir sur des honoraires de 4'000 fr. Une
demande de permis a été déposée et l'accusé a accompagné sa cliente au
SPOP. Le dossier étant incomplet, l'intéressée a cherché à revoir l'accusé.
Ceci fait, il l'a menacé d'intervenir auprès des autorités pour qu'elle
n'obtienne pas son permis et de la faire expulser. Il l'a obligée à signer une
décharge et une reconnaissance de dette pour 2'000 fr. à raison d'un
prétendu "solde d'honoraires".
c)L'accusé a reçu un acompte de 1'000 fr. d'une étrangère
souhaitant obtenir un permis B pour elle-même et son mari. L'accusé n'a
déployé aucune activité en sa faveur.
d)Un autre étranger a versé à l'accusé un acompte de 500 fr., à
valoir sur des honoraires de 4'000 fr. Une autre montant, de 350 fr., a été
versé par la suite. Un recours a été déposé en faveur de ce client.
e)Un autre étranger a versé à l'accusé successivement 400 fr.,
puis 300 fr., 500 fr. et enfin 300 fr. L'accusé ayant encore réclamé 1'000
fr., le client a refusé de payer. L'accusé l'a alors menacé de faire annuler
son permis de séjour, de le frapper et d'appeler la police. Il n'a toutefois
rien obtenu de plus.
f)Un autre étranger, qui souhait un permis humanitaire pour son
fils majeur, a versé 1'200 fr. à l'accusé, mais n'a jamais rien obtenu de sa
part.
g)Une autre étrangère s'est vu demander un acompte de 1'000
fr. par l'accusé pour les premières démarches accomplies pour lui procurer
un permis B, somme qu'elle a versée. L'accusé l'a inscrite à la Commune
de Lausanne, mais n'a accompli aucune autre démarche. Il lui a proposé
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de s'occuper, pour des honoraires de 500 fr., d'un mariage qu'elle se
proposait de contacter, offre qu'elle a refusée. Il a alors repris les papiers
déposés à la commune sans fournir d'autre prestation.
h)Une ressortissante polonaise avait été adressée par son
employeur à l'accusé afin que celui-ci et son épouse accomplissent une
démarche tendant à un permis humanitaire en sa faveur, ce qui a été fait.
La bénéficiaire ignore cependant le prix des prestations prises en charge
par son employeur.
En plus de ces huit cas décrits, le jugement se réfère à dix
témoignages retenus à charge, portant tous sur des procédures tendant à
l'obtention d'un permis de séjour, en mentionnant en outre une onzième
déposition, émanant d'une prostituée brésilienne devenue la maîtresse de
l'accusé, lequel avait "donc renoncé à se faire payer".
De surcroît, l'accusé avait, selon le tribunal correctionnel,
procédé de manière similaire avec des clients qui le consultaient pour
autre chose qu'un permis de séjour, par exemple pour des démarches en
vue d'un mariage. Six cas ont été retenus à ce titre.
Entendu à l'audience, le chef du SPOP a indiqué que son
service recevait "jusqu'à ce jour" des dossiers émanant de l'accusé.
3.Appréciant les faits résumés ci-dessus, le tribunal correctionnel
a considéré qu'il y avait usure lorsque le client lésé était une personne
sans titre de séjour en Suisse, dont l'accusé exploitait alors la situation
précaire et l'ignorance des lois de notre pays, pour demander des
honoraires importants en échange d'un travail modeste, voire, parfois,
inexistant, ce en se prévalant d'une qualité de juriste qu'il n'avait pas. Au
vrai, ses prestations relevaient plus de celles d'un écrivain public et ne
justifiaient que des honoraires de l'ordre de 60 fr. à 70 fr. de l'heure. Selon
les premiers juges, le traitement d'un dossier de permis de séjour
nécessite largement moins de dix heures d'activité, ce qui représente 700
fr. d'honoraires au plus, montant auquel il faut ajouter l'émolument
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administratif de 65 fr. En revanche, le tribunal correctionnel a considéré
que les personnes qui bénéficiaient déjà d'un titre de séjour ne se
trouvaient pas en situation de faiblesse envers leur mandataire, de sorte
que l'usure n'a pas été retenue à leur égard.
4.Le 8 mars 2005, alors qu'il était entendu dans les locaux de la
Police de sûreté, l'accusé a été informé par les inspecteurs qui
l'interrogeaient qu'une visite domiciliaire allait être effectuée dans les
locaux de sa société. Il a alors demandé l'autorisation de téléphoner à son
avocat, ce qui lui a été accordé. Il a pourtant appelé son épouse, qui se
trouvait alors dans les locaux de la société, et lui a dit : "Salut P'tit Loup,
c'est moi, là, je suis à la police, range les bureaux". Immédiatement après,
l'accusée a mis des documents, notamment des quittances, dans un sac
poubelle qu'elle a emmené dans l'appartement occupé par son époux
dans le même immeuble, puis les a détruits.
Les accusés ont contesté que le message eût été "codé",
prétendant qu'il s'agissait de "pur rangement". L'accusée a contesté avoir
détruit des documents importants. C'est la prostituée brésilienne dont il a
déjà été fait état qui, entendue comme témoin, a spontanément signalé
que les accusés avaient un code pour le cas où un contrôle de police
aurait lieu. Ainsi, au mois de mars 2005, l'accusée était descendue des
bureaux à l'appartement – où se trouvait le témoin – avec un sac poubelle
contenant des papiers "douteux", lui avait ordonné de quitter les lieux et,
par la suite, lui avait confié les avoir brûlés. En outre, l'accusé avait dit au
témoin qu'il avait subi un contrôle de police, mais sans résultat, car son
épouse avait pu "débarrasser tous les papiers compromettants".
5.Appréciant les faits résumés ci-dessus, le tribunal
correctionnel, ajoutant foi à ce témoignage, a considéré qu'il paraissait
pour le moins invraisemblable de tromper un policier pour passer un appel
demandant un rangement ordinaire.
6.Durant l'année 2004 et jusqu'au 26 janvier 2005, l'accusé a
également favorisé l'embauche d'étrangers en situation illégale en laissant
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accroire à leurs employeurs que les travailleurs ainsi recrutés étaient
autorisés à exercer une activité lucrative.
7.L'accusé a en outre falsifié les souches de quittances pour
cacher ses gains effectifs, alors que, selon ses dires, ce souches lui
servaient de base pour établir ses déclarations fiscales.
8.L'accusé a enfin servi d'intermédiaire pour un mariage blanc et
a perçu une rémunération de 4'000 fr. pour ses services.
9.Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que
l'accusé s'était rendu coupable d'usure, de tentative d'usure, de menaces,
de contrainte, de tentative de contrainte et de faux dans les titres (2 et 7),
ainsi que d'instigation à entrave à l'action pénale (4) et d'infraction à la loi
fédérale sur les séjour et l'établissement des étrangers (6 et 8) et que
l'accusée s'était rendue coupable d'entrave à l'action pénale (4).
C.En temps utile, A.S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à sa
réforme en ce sens qu'une nouvelle peine est fixée à dire de justice.
En temps utile également, B.S.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute
peine et de tous frais. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus subsidiairement, il a conclu
à sa réforme en ce sens que la peine est assortie du sursis, d'une part, et
qu'il est condamné à une peine pécuniaire d'un montant modéré, d'autre
part.
Dans deux préavis distincts, le Ministère public a conclu au
rejet de chacun des recours.
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E n d r o i t :
I.Recours de A.S.________
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, dont l'admission est de nature à priver d'objet les conclusions
en réforme.
2.La recourante se prévaut d'abord du moyen de nullité de l'art.
411 let. g CPP. Elle fait valoir que le jugement est entaché d'une violation
d’une règle essentielle de la procédure dans la mesure où les faits la
concernant (ch. 11 de l’ordonnance de renvoi et, c. 11 du jugement)
n’auraient pas été instruits faute d'être abordés aux débats.
Certes, le procès verbal mentionne l'instruction de quelques
faits à charge impliquant l'époux de l'accusée et en passe sous silence
d'autres, notamment le cas à raison duquel l'accusée a été condamnée. Il
n’en demeure cependant pas moins que l’instruction a été approfondie
(trois jours d’audience), que la recourante a été entendue « au sujet des
faits et de sa situation personnelle » (jugement, p. 14), qu’elle connaissait
exactement les charges dirigées contre elle et qu’elle était assistée d’un
conseil qui avait pu présenter des réquisitions avant l’audience (délai de
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l’art. 320 CPP) et pendant celle-ci. Elle a ainsi pu présenter sa défense. Ce
moyen doit donc être rejeté.
3.La recourante fait ensuite valoir que le jugement ne lui permet
pas de savoir pour quels motifs elle a été condamnée; invoquant l’art. 411
let. j CPP, elle soutient que les premiers juges ont manifestement violé
l’art. 373 let. a CPP.
Cette dernière disposition impose au juge de motiver sa
conviction et il peut y avoir annulation d’un jugement faute pour le
tribunal d’avoir expliqué pourquoi il retenait une version plutôt qu’une
autre (CCASS, 9 mars 2009, n° 79). Sa violation est sanctionnée par l'art.
411 let. j CPP. Il apparaît cependant que la recourante tente uniquement
de mettre en cause la valeur probante du principal témoignage à charge
administré, à savoir celui de la personne qui avait déclaré l'avoir vue
détruire des papiers douteux ou compromettants, ce dont le témoin avait
en outre obtenu confirmation de l'accusé. Certes brève, l’argumentation
des premiers juges n'en permet pas moins de déterminer les motifs de la
conviction de la cour. Elle est ainsi suffisante au regard des exigences
légales. L’argumentation de la recourante est ainsi purement appellatoire
et, partant, infondée.
Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.
4.En réforme, la recourante conteste que l’infraction d’entrave à
l’action pénale, réprimée par l'art. 305 al. 1 CP, ait été consommée. Elle
plaide l’existence d’une infraction limitée à une tentative, la peine devant
être réduite en conséquence.
a) Aux termes de l'art. 21 al. 1 CP, la peine pourra être atténuée
(art. 65 CP) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime
ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable
("tentative inachevée").
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Selon l'art. 22 al. 1 CP, la peine pourra être atténuée (art. 65
CP) à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'au bout son activité
coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou
le délit soit consommé (délit manqué ou "tentative achevée").
Le Code pénal prévoit la possibilité, pour le juge, d'atténuer la
peine en cas de tentative au sens large, soit lorsque l'infraction dont
l'auteur a commencé l'exécution n'est pas consommée. Selon la
jurisprudence, il y a tentative au sens large lorsque l'auteur a réalisé tous
les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il a manifesté sa décision de la
commettre, sans toutefois que les éléments constitutifs objectifs soient
tous réalisés; la tentative au sens large implique donc que tous les
éléments subjectifs de l'infraction soient réunis, en premier lieu l'intention,
et, le cas échéant, les autres conditions subjectives, alors que les
éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 122 IV 246, c.
3a). La tentative au sens large comprend la tentative simple ou
"inachevée" (art. 21 al. 1 CP), le délit manqué ou "tentative achevée" (art.
22 al. 1 CP) et le délit impossible (art. 23 CP).
Pour qu'il y ait tentative simple ou "inachevée", au sens de
l'art. 21 al. 1 CP, il faut que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction,
sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable, et cela par
suite de l'intervention d'un tiers ou de toute autre circonstance
indépendante de sa volonté (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse,
Partie générale, n. 2c ad art. 21 CP, p. 114).
b)La recourante se méprend quant à la notion de tentative. Il
apparaît en effet qu'elle avait accompli tous les actes devant mener au
résultat illicite escompté, lequel s'est réalisé, étant précisé que les
documents détruits auraient pu s'avérer déterminants dans la procédure
dirigée contre l'accusé, qui était alors entendu par la police de sûreté,
comme le savait la recourante en raison du "code" convenu entre époux. Il
y a donc acte consommé, et non simple tentative, au sens de la définition
donnée ci-dessus, a contrario. Peu importe qu’une mesure de contrainte
soit ou non intervenue plus tardivement en l’absence de l’acte d’entrave.
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En effet, il est avéré que la recourante a détruit des documents dont le
contenu est inconnu – et pour cause -, mais dont l’état de fait retient qu’ils
étaient compromettants, respectivement douteux. L’acte consommé
d’entrave à l'action pénale est donc avéré.
Le recours en réforme doit dès lors être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
II.Recours de B.S.________
1.a)Invoquant l’art. 411 let. f CPP, le recourant se plaint d'abord de
ne pas avoir pu être confronté à toutes les personnes qui l’avaient accusé
en cours d’enquête, s'agissant notamment de [...]; il se prévaut du rejet de
la requête incidente déposée à cette fin, qu'il tient pour injustifié.
Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est
recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience
de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii,
op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101;
JT 1981 III 31). Cette condition est remplie en l’espèce. Le tribunal a statué
en la forme incidente, de telle sorte que le moyen est formellement
recevable.
Déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un tribunal a
rejeté à tort des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure
d’instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire du
refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief s’il se fonde sur une
appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir
l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (CCASS,
29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32; Besse-Matile et Abravanel, op. cit.,
p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est injustifié, dans
un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de
preuve ou une réquisition (CCASS, 29 janvier 1997, précité). Encore faut-il
que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit
apte à le prouver.
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b)En l’espèce, il n’était pas arbitraire de la part du tribunal, qui
avait fait comparaître les douze témoins dont l’assignation était requise
par le recourant, de refuser d’entendre des témoins dont le nom n’était
pas indiqué alors que le recourant, qui se prévalait du fait que ces témoins
l’avaient contacté pour faire
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savoir qu’ils avaient été interpellés par la police (cf. pièce 147),
connaissait ces noms ou pouvait à tout le moins les retrouver.
En outre, pour exercer les droits de la défense, le prévenu et
son avocat doivent se manifester à temps et de manière appropriée (TF
1P.102/2006 in RSJ 2006 389). L’accusé qui ne requiert pas l’audition d’un
témoin dans le délai expressément fixé à cette fin en application de l’art.
320 CPP ne peut prétendre à ce que le tribunal suspende les débats pour
entendre un ou plusieurs témoins dont l’audition n’avait pas été requise
jusque là; comme l’ont relevé les premiers juges, cette attitude est
dilatoire. Au surplus, la requête tendant à l’audition du témoin [...] était
tardive et on ne peut reprocher aux premiers juges de ne pas y avoir
donné suite.
c)L'art. 6 ch. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge et
d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge (TF, 1P.32/2002, du 3 avril
2002; ATF 125 I 127, c. 6b; 124 I 274, c. 5b; 121 I 306, c. 1b et les arrêts
cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en
présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat
contradictoire (ATF 125 I 127, c. 6b p. 132). Cette règle tend à assurer
l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306,
c. 1b p. 308; 104 Ia 314, c. 4b p. 316). Il n'est toutefois pas exclu de tenir
compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour
autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de
contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire
interroger les auteurs (ATF 125 I 127, c. 6b et les références citées).
Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition
faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en
faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire
procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un
empêchement durable du témoin. Cela suppose toutefois, d'une part, que
l'autorité de jugement ait vainement entrepris tout ce qui était en son
pouvoir pour que le témoin en cause puisse être
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entendu aux débats et, d'autre part, que la déposition dont il est ainsi tenu
compte se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte
qu'examinée dans son ensemble, la procédure revête un caractère
équitable (ATF 125 I 127, c. 6c/dd; 105 Ia 396, c. 3b). S'il n'est pas
possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé
doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions
complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274, c. 5b p. 286; 118 Ia 462, c.
5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-
ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le
biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127, c. 6c/ee; 118 Ia 462, c.
5a/bb et les arrêts cités). La question de savoir si le droit d'interroger ou
de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH
est respecté doit ainsi être examinée dans chaque cas en fonction de
l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce (cf.
CCASS, 28 janvier 2008, n° 22, c. 2d, et les références citées).
d)Les garanties procédurales qui précèdent présupposent
toutefois que le témoin puisse être effectivement atteint pour être
entendu, ce qui n’est pas toujours possible. Le juge peut dès lors se
dispenser de l’audition d’un tel témoin lorsque la déclaration de culpabilité
se fonde sur d’autres éléments. Tel est le cas en l’espèce. En effet, la
condamnation pour violation de la LSEE se fonde, s'agissant du mariage
blanc, exclusivement sur les déclarations de la « mariée » et sur le film
dans lequel on voit l’accusé expliquer qu’il ne fallait pas écrire « mariage »
sur la quittance (jugement, p. 35). Il est vrai que le jugement comporte
une autre mention d’un témoignage à charge émanant de [...] (jugement,
p. 40), mais le recourant a été libéré sur ce point.
Dans ces conditions, peu importe que le témoin [...] n'ait pas
été entendu et le recours fondé sur l’art. 411 let. f CPP doit être rejeté.
e)Au surplus, le recourant tente de tirer argument du fait qu'il
n'aurait pas été confronté à divers témoins à charge, qu'il ne désigne
toutefois pas plus avant (p. 4 du mémoire).
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La Cour de cassation n’examine que les moyens de nullité
soulevés (art. 439 CPP), ce qui implique l’obligation pour le recourant
d’exposer en quoi un moyen de nullité serait réalisé. In casu, s’il devait
s’agir du moyen de l’art. 411 let. f CPP, le moyen doit être rejeté, faute de
toute requête incidente préalable (cf. ci-dessus). S’il devait s’agir d’un
autre moyen, le recourant ne précise pas le motif invoqué, ni en quoi un
quelconque motif de nullité serait réalisé. Il ne mentionne pas même quels
sont les passages du jugement qu'il conteste ou quelles sont les
personnes concernées. Partant, ce moyen doit être écarté faute de
motivation.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage
patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir
que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas
nécessaire que l'auteur ait pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé
l'offre ou l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le lésé, compte
tenu de sa situation, qui formule la proposition (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, ad art. 157 CP, n. 26). Le consentement de
la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en est au contraire
un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV 71).
L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion
évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation
doit être objective (cf. Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 31 et 32; ATF 130
IV 106, c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se
mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour
des choses ou des services de même espèce. Il convient de juger selon les
principes de l'honnêteté en affaires, s'il existe une disproportion évidente
entre les prestations effectivement payées et les rétributions qui se
justifiaient objectivement (ATF 93 IV 85; 92 IV 132).
L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une
contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre
partie (ATF 111 IV 139, c. 3a). Les situations de faiblesse sont énumérées
de manière exhaustive à l'art. 157 CP (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n.
6). S'agissant de l'état de gêne, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit de
nature économique. Il suffit que la victime se trouve dans un état de
contrainte qui influe si fort sur sa liberté de décision qu'elle est prête à
consentir les avantages usuraires (ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; ATF 82
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IV 145; ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ 1984, p. 549, n. 34 et 36). Il faut
cependant procéder à une appréciation objective: on doit admettre qu'une
personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été
entravée dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n.
13). Il y a exploitation de la gêne de la victime lorsque l'auteur en profite
sciemment pour se faire accorder ou promettre en échange d'une
prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec
cette prestation (ATF 92 IV 132, précité; cf. aussi CCASS, 11 novembre
2009, n° 484; CCASS, 5 octobre 2009, n° 419/2009).
b)En l’occurrence, le recourant soutient qu'en suivant le
raisonnement des premiers juges, la plupart des avocats s’occupant de
clandestins pourraient aussi être condamnés. Abstraction faite de ce
moyen, qui relève de la polémique, force est de constater que certains des
éléments constitutifs de l'infraction ici en cause ne sont pas établis dans
chacun des cas retenus à charge.
Certes, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu,
pour l’entier des cas examinés, que le recourant ne disposait d'aucune
formation professionnelle, qu'il avait une carte de visite mentionnant la
qualité de « conseiller juridique » et que, parlant espagnol, il racolait les
étrangers, notamment en situation illégale, au SPOP et dans les lieux
fréquentés par des Sud-Américains. De même, que certaines
rémunérations n’eussent pas été payées mais seulement convenues n’est
pas déterminant pour exclure l'usure. En effet, la promesse de verser une
rétribution disproportionnée suffit à réaliser l'infraction, comme le relève à
juste titre le Parquet dans son préavis.
Cela étant, c'est à tort, même si cet élément n'a pas été
déterminant à lui seul pour la condamnation pour usure, que le tribunal
correctionnel a retenu le taux d'échec des procédures menées par l'accusé
selon les statistiques du SPOP. L'incompétence et l'incurie ne constituent
pas en elles-mêmes des éléments constitutifs de l'usure. L’activité de celui
qui prétend être mandataire n’est pas une activité de résultat. En outre,
les statistiques ne constituent pas même un indice d’abus de la situation
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de faiblesse de la victime envers l'auteur dans chaque cas à
examiner. Cette situation résulte bien plutôt du statut en droit des
étrangers du client à lui seul.
c)Mais il y a plus. La condamnation pour usure se fonde sur
l'examen de huit cas et la mention de divers autres, lesquels ne sont pas
examinés en détail.
S'agissant des huit cas décrits dans le détail, résumés en
partie "fait" ci-dessus sous ch. 2, la situation de faiblesse du client,
ressortant du statut de l'intéressé en droit des étrangers, est avérée dans
les cas a, b, c, e, f et g, étant précisé, pour ce qui est du cas a, que
l'absence de statut légal du mandant, en tout cas de statut stable, découle
de la mention selon laquelle l'intéressé "savait qu'il n'était pas simple de
régulariser sa situation". Pour ce qui est du cas d, on ignore le statut de la
personne concernée et aucun autre élément étayant une situation de
faiblesse par rapport à l'accusé n'est donné par ailleurs; partant, l'usure ne
saurait, en l'état, être retenue dans ce cas. De même, dans le cas h, il
paraît difficile de retenir sans autre une situation de faiblesse s'agissant
d'une ressortissante d'un Etat membre de l'UE travaillant déjà en Suisse et
soutenue par son employeur.
Pour ce qui est de l'autre élément de l'usure dans chacun de
ces huit cas, à savoir la disproportion évidente entre prestation et contre-
prestation, cette condition a à juste titre été retenue dans chacun des cas
où l'accusé n'avait déployé aucune activité (a, c et f), respectivement une
activité limitée jusqu'à en être dérisoire (b, d et g). Pour le cas h, on ne
peut parler de disproportion, faute pour le jugement d'indiquer le montant
perçu par l'accusé. S'agissant enfin du cas e, le permis de séjour avait été
accordé et la contre-valeur des prestations de l'accusé a été évaluée à
700 fr. au plus; or, l'intéressé avait réussi à obtenir 1'500 fr. et avait
menacé de faire annuler le permis de son client si un montant
supplémentaire de 1'000 fr. ne lui était pas versé. Il n'est pas parvenu à
ses fins. La disproportion entre prestations et rémunération est donc
importante. Toutefois, faute de savoir si le permis de séjour en cause a été
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obtenu grâce au travail de l'accusé et, dans l'affirmative, quelle a été
l'ampleur de ces opérations, il n'est pas établi, en l'état, que cette
disproportion aurait été telle qu'elle relève de l'usure. Dans l'hypothèse la
plus favorable à l'accusé, l'infraction est donc restée au stade de la
tentative d'usure (cf. les principes résumés au, c. I.4.a ci-dessus).
Ces six cas avérés d'usure consommée au moins ne suffisent
pas, même en leur ajoutant la possible tentative de la même infraction, à
justifier une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans. Le
jugement ne le retient du reste pas.
De nombreux autres cas ne sont mentionnés que par
référence aux procès-verbaux d’auditions de l’enquête, dont le contenu
n’est pas cité par le jugement. La mention du jugement selon laquelle
« les récits des personnes suivantes sont similaires (aux cas précédents,
réd.)» ne saurait suffire à cet égard. Les autres cas mentionnés par le
jugement ne comportent aucune description de la situation de chacun de
ces clients envers l'accusé, ni des rapports économiques entre parties. A
défaut de toute mention de ces éléments de fait essentiels, l'usure ne peut
être retenue dans ces cas.
d)Il n'apparaît pas que l'état de fait puisse être complété par la
cour de céans en application de l'art. 447 al. 2, 2
e
phrase, CPP.
Or, les faits déterminants doivent être établis dans chaque cas
retenu puis énoncés dans le jugement, si nécessaire une fois les clients
qui n'avaient pas déposé plainte, respectivement ne s'étaient pas
constitués partie civile assignés comme témoins. Si tout ou partie de ces
personnes ne peuvent être atteintes ou ne peuvent comparaître parce
qu'ayant quitté définitivement la Suisse, il sera alors envisageable – mais
seulement à cette condition - de se fonder sur les autres éléments du
dossier, notamment sur les auditions en cours d'enquête (cf. au surplus les
principes résumés au, c. II.1.b ci-dessus). En l'état, il est impossible de
savoir comment la loi pénale a été appliquée (cf. l'art. 448 al. 2 CPP).
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7.Le jugement doit donc être annulé d'office en application de
l'art. 448 al. 2 CPP en ce qui concerne le recourant et le dossier retourné
au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il
appartiendra en particulier à la juridiction de première instance de statuer
sur une éventuelle créance compensatrice en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1
CP).