602
TRIBUNAL CANTONAL
151
PM08.011342-GSE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 78 let. f LJPM; 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour entendre Q.________ dans le cadre du recours interjeté par le
MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 13 novembre 2008 par
le Président du Tribunal des mineurs dans la cause concernant le
prénommé.
Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), par renvoi de
l'art. 23 al. 1 LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre
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2006, RSV 312.05), Q.________ se présente, assisté de son défenseur
d'office, Me Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate à Lausanne. Personne
ne se présente pour le Ministère public.
Q.________ s'exprime brièvement. Me Vaerini Jensen plaide.
Informées que les débats auront lieu à huis clos,
conformément à l'art. 39 DPMin, les parties se retirent.
La Cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2008, le Président du Tribunal
des mineurs a constaté que Q.________ s'était rendu coupable de tentative
de brigandage qualifié, violation de la loi fédérale sur la protection des
animaux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a libéré
du chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II), lui a
infligé quinze jours de privation de liberté sous déduction de sept jours de
détention préventive, avec sursis pendant un an (III), a donné acte de ses
réserves civiles au plaignant D.________ (IV), fixé à 1'492 fr., débours
inclus, l'indemnité due à Me Vitous, avocate-stagiaire, défenseur d'office
de l'accusé (V) et mis à la charge de ce dernier une participation de 100 fr.
aux frais de justice, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
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1.a)Le 22 avril 2008, à Renens, Q.________ et quatre
comparses se sont rendus au domicile de [...], sachant que celui-ci
possédait du cannabis, dans le but d'y dérober cette marchandise ainsi
que des valeurs. Pour ce faire, trois d'entre eux, dont l'intimé, se sont
équipés de pistolets à plombs, alors qu'un autre s'est muni d'un spray au
poivre.
Une fois sur place, les cinq agresseurs ont caché leurs visages
avec des collants noirs, des cagoules, des foulards et des linges. Ils ont
sonné à la porte, puis sont tous entrés en criant "police, tout le monde à
terre". Une douzaine de personnes se tenaient alors dans le salon; celles-ci
se sont toutes mises à terre.
Pendant que l'intimé et [...] pointaient leurs armes sur les
victimes, [...] s'est emparé de cannabis qu'il a mis dans son sac et d'un
ordinateur portable.
S'étant rendu compte qu'il ne s'agissait pas de policiers, l'une
des victimes, D., s'est relevée. A cet instant, les trois comparses
équipés de pistolets à plombs ont tiré à plusieurs reprises sur le
prénommé, qui a été atteint par plusieurs projectiles, dont l'un a touché
son œil droit. Les cinq coauteurs ont ensuite pris la fuite, oubliant leur
butin dans l'appartement de [...].
D. a déposé plainte et a pris des conclusions civiles par
500 fr. à l'encontre de chacun des agresseurs, représentant les frais
médicaux non pris en charge par son assurance-maladie. Entendu le 14
octobre 2008, il a déclaré qu'il ne connaissait pas les séquelles définitives
sur sa vue du projectile qu'il avait encore dans l'œil.
b)Quelques jours après les faits relatés ci-avant, [...] a
remis le spray au poivre à l'accusé, lequel s'en est débarrassé en vidant la
bonbonne sur un chien.
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c)Entre le 19 mars 2008, date de sa dernière
condamnation pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS
812.121), et fin octobre 2008, l'intimé a régulièrement consommé du
cannabis, à raison de cinq à dix joints par jour, profitant de la générosité
d'amis.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
Q.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié au
sens des art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), violation de la loi fédérale sur la protection des
animaux du 16 décembre 2005 (RS 455) au sens de l'art. 27 al. 1 let. a de
cette loi et de contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette
loi.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant principalement à son
annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine
privative de liberté infligée à l'intéressé est fixée à six mois, sous
déduction de sept jours de détention préventive, une partie de l'exécution
de la peine, par quatre mois, étant suspendue par l'octroi d'un sursis avec
délai d'épreuve de deux ans, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de
l'Etat.
Par mémoire du 3 février 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours formé par le Ministère public, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en
contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le
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Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui
concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a,
80 et 81 al. 1 let. a LJPM).
Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 78 let. f LJPM),
éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en
réforme.
II.Recours en nullité
1.Dans le cadre d'un recours en nullité, la Cour de cassation
n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, par renvoi de l'art.
23 LJPM).
2.a)Le Ministère public invoque le moyen tiré de l'art. 78 let.
f LJPM. Il estime que le premier juge aurait dû se procurer un certificat
médical attestant les lésions subies par D.________, dans la mesure où
celui-ci avait expliqué à l'audience du 14 octobre 2008 qu'un des
projectiles qui l'avaient atteint lors des faits survenus le 22 avril 2008 était
collé au nerf optique et qu'une intervention chirurgicale était trop risquée
(pièce 6013). Par ailleurs, il fait valoir que c'est à tort que le tribunal a
retenu, au bénéfice du doute, que l'accusé n'avait pas visé la victime au
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visage, dès lors que l'intimé ainsi que deux de ses comparses ont tiré dans
la direction du plaignant au moyen de leurs pistolets à plombs. Pour ces
motifs, le recourant estime que l'état de fait est insuffisant et que, partant,
il convient d'annuler le jugement du 13 novembre 2008.
b)Selon l'art. 78 let. f LJPM, le recours en nullité est ouvert
en raison d'irrégularités de procédure postérieures à la clôture de
l'enquête ou à l'ordonnance de renvoi, savoir si l'état de fait du jugement
présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments essentiels.
Il y a lieu de se référer à la doctrine et à la jurisprudence
relatives à l'art. 411 let. h CPP, étant donné que cette disposition est
identique à l'art. 78 let. f LJPM précité. En préambule, on relèvera que le
moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n.
8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;
Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas
permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411
CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103). Saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. h ou i
CPP, la Cour de cassation examine si l’état de fait du jugement présente
des insuffisances, des lacunes ou des contradictions sur des points qui
pourraient être décisifs et s’il existe des doutes sérieux sur des faits admis
par le tribunal et importants pour le jugement de la cause en se fondant
sur le dossier et sur les nouvelles pièces qui peuvent être produites à
l’appui du recours, pour autant qu’elles se rapportent à des faits
antérieurs au jugement ou, du moins, à l’expiration du délai de recours
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(Cass., B, 28 septembre 1981, n° 240, JT 1983 III 91; Bovay et alii, op. cit.,
n. 10.8 ad art. 411 CPP).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c)En l'espèce, c'est à bon droit que le Ministère public
reproche au Président du Tribunal des mineurs d'avoir admis, au bénéfice
du doute, que Q.________ n'avait pas visé la victime au visage. En effet, le
jugement attaqué retient que les trois agresseurs équipés de pistolets à
plombs ont tiré à plusieurs reprises sur D., que celui-ci a été
atteint par plusieurs projectiles et que l'un de ceux-ci a touché le
prénommé à l'œil droit (jugt, p. 2 par. 3). Dans ces conditions, on peine à
comprendre les motifs pour lesquels, quelques lignes plus loin, le premier
juge a conclu que l'accusé n'avait pas tiré en direction du visage du
plaignant; il s'est fondé exclusivement sur les propos de l'intimé, qu'il a
relatés en une phrase, sans plus amples explications (jugt, p. 2 par. 5).
Dans la mesure où le tribunal a admis que l'intéressé avait tiré en
direction de D., il se posait à tout le moins la question de
l'infraction de lésions corporelles simple ou graves par dol éventuel.
N'ayant nullement abordé cette problématique, le premier juge n'a pas
suffisamment motivé sa réflexion et son choix.
A cela s'ajoute le fait que le jugement entrepris est muet sur la
gravité des atteintes présentées par le plaignant. Faisant uniquement
référence aux déclarations que D.________ a faites lors de son audition du
14 octobre 2008, le premier juge a constaté que le prénommé ne
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connaissait pas les séquelles définitives sur sa vue du projectile qu'il avait
encore dans son œil (jugt, p. 2 par. 4). Il résulte certes de l'audience
précitée que le plaignant a dit qu'il avait encore un projectile collé au nerf
optique et que, selon son médecin, on ne pouvait pas l'enlever au risque
de toucher sa vue (pièce 6013). Cependant, comme le relève le Ministère
public, le tribunal ne pouvait se contenter de cette affirmation. Il lui
appartenait de se procurer un certificat médical attestant des lésions
physiques dont la victime souffrait, ce d'autant plus que, d'une part, celle-
ci avait accepté de lever le secret médical quant à sa blessure à l'œil et,
d'autre part, elle avait déclaré qu'elle devait se soumettre à des contrôles
quotidiens car l'hématome présent pouvait avoir des conséquences par la
suite (pièce 601, p. 2). Le rapport de police du 28 août 2008 (pièce 501)
n'est pas déterminant, les déclarations faites n'ayant été recueillies que
quelques heures après les faits incriminés. Partant, seul un certificat
médical aurait permis d'établir l'ampleur des lésions subies par D.________.
Du moment que le premier juge n'a procédé à aucune instruction à cet
égard, force est de constater que l'état de fait est lacunaire.
Reste à déterminer si ces insuffisances portent sur des points
de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué,
soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou
sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit.,
p. 81). La Cour de cassation est d'avis que tel est le cas en l'occurrence,
puisqu'en présence de lésions corporelles graves, il se poserait la question
de l'infraction de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP ainsi
que celle des lésions corporelles simples ou graves par dol éventuel,
comme relevé ci-haut.
Cela étant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 78 let.
f LJPM, qui s'avère bien fondé. Le jugement ne peut donc qu'être annulé et
la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants (art. 444 CPP, par renvoi de l'art.
23 LJPM).
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Vu l'admission du recours en nullité et le renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle instruction d'où pourrait résulter une
situation de fait différente appelant d'autres solutions que celle retenue
par le premier juge, le recours en réforme interjeté subsidiairement par le
Ministère public devient sans objet.
III.En définitive, le recours doit être admis, le jugement annulé et
la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée
aux défenseurs d’office successifs du recourant, Me Irène Vitous, par 387
fr. 35, TVA comprise, et Me Micaela Emma Vaerini Jensen, par 494 fr. 95,
TVA comprise, seront supportés par l’Etat (art. 450 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 23 LJPM).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Président
du Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
III. Les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée aux défenseurs
d'office successifs de Q.________, Me Vitous, par 387 fr. 35, et
Me Vaerini Jensen, par 494 fr. 95, sont laissés à la charge de
l'Etat.
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10 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 22 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour Q.),
-M. D.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :