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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.010822-NCT/MAO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 117 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________ contre le
jugement rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre L.________.
Elle considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte a acquitté L.________ (I), donné acte de ses
conclusions civiles à A.F.________ (II), laissé les frais à l'Etat (III) et ordonné
le maintien au dossier pénal du dossier médical de B.F.________, séquestré
sous numéro 2041 (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de
céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 Feue B.F., épouse du recourant, souffrait de
problèmes psychiatriques d'une certaine gravité sous forme de troubles
schyzo-affectifs connus depuis 1989. En 2004, le Dr [...], qui traitait la
prénommée depuis plusieurs années, a préconisé son hospitalisation, en
novembre 2004, à la clinique [...]. La patiente est entrée à la clinique le 2
novembre 2004 et a été prise en charge par la Dresse [...], puis, suite au
départ de celle-ci, par l'accusée. Le traitement de Leponex et de Priadel
était suivi et l'évolution de la maladie lentement favorable. A l'époque des
faits, le Dr [...], médecin interniste dont le cabinet se trouvait à quelques
minutes en voiture de la clinique, collaborait avec celle-ci; il était
disponible comme somaticien et consultait à la clinique deux matins par
semaine. A l'instar de nombreux patients psychiatriques, B.F.
souffrait de constipation, un état très fréquent dû à l'immobilité et aux
médicaments administrés pour les traitements psychiatriques. Il s'agissait,
en l'occurrence, d'une constipation d'une importance clinique mineure. Le
médecin précité a vu la prénommée le 23 novembre 2004, soit la veille de
son décès, et a indiqué que la patiente n'avait probablement plus eu de
selles depuis trois ou quatre jours, qu'il avait examiné son abdomen et que
cet examen n'avait pas révélé de problème à la palpation ni de signes de
selles dures. Il a alors prescrit l'augmentation de la dose de Movicol et
deux lavements en réserve en cas d'échec du traitement. L'après-midi du
24 novembre 2004, B.F.________ a dit aux infirmières que le Movicol n'avait
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pas fait son effet; celles-ci ont ainsi pratiqué un lavement, lequel a permis
l'évacuation de selles, en quantité indéterminée.
Plus tard dans l'après-midi, la prénommée a avisé
l'infirmière [...] qu'elle ressentait des douleurs sous forme de spasmes et
qu'elle avait vomi du sang. L'infirmière a téléphoné à l'accusée, médecin
psychiatre, qui s'entretenait à ce moment-là à la clinique dans le cadre
d'une consultation avec un patient décrit comme suicidaire, soit un cas
lourd. Sans pouvoir déterminer le contenu exact de la conversation entre
les deux femmes et la manière dont les choses s'étaient dites, le tribunal a
retenu que l'infirmière n'avait pas présenté le cas comme grave et urgent
et avait exposé les douleurs abdominales ressenties par la jeune femme et
l'existence de sang dans les vomissements. Le but de ce téléphone était
d'obtenir la permission de donner un médicament de type Spasmo-
cybalgin. L.________ a répondu que le médicament Buscopan était plus
adapté, au vu des autres médicaments que prenait la patiente pour son
traitement psychiatrique, et qu'il convenait de vérifier le pouls et la
tension. Une autre infirmière a pris la tension et relevé les pulsations de la
patiente, ce qui n'a rien révélé d'anormal.
Plus tard dans la soirée, les infirmières n'ont plus recueilli
de plainte de la patiente. Celle-ci n'est pas descendue au repas du soir,
mais cela n'a pas été considéré comme anormal, vu les circonstances de
l'après-midi. Avant de finir son service vers 20h00, l'infirmière [...] est
passée à la chambre de B.F.________ et a constaté que la patiente était
endormie dans son lit. Elle a transmis les informations utiles à l'équipe de
nuit. L'infirmière de veille s'est rendue vers 22h00 dans la chambre de la
patiente pour lui donner les médicaments pour la nuit avec une collègue.
Toutes deux ont été frappées par la couleur bleuâtre de la jeune femme et
ont constaté son décès en lui prenant le pouls. Le médecin qui était de
garde ce soir-là a fait le même constat et a téléphoné notamment à
l'accusée, lui disant de ne pas venir, car il pensait que sa présence le
lendemain matin suffirait.
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Il a beaucoup été question d'un protocole selon lequel, en
cas de problèmes, même physiques, le personnel infirmier doit aviser le
médecin traitant du patient concerné, soit en l'espèce L.. C'est
ainsi que l'infirmière, confrontée aux plaintes de la patiente, s'est
adressée à l'accusée et non au somaticien en charge des problèmes de
constipation de B.F.. Il appartenait ainsi à l'accusée de prendre la
décision de faire appel ou non au Dr [...]. L.________ a relevé ne pas être en
charge des problèmes liés à l'état physique de ses patients, faute de
formation adéquate et d'expérience. Autrement dit, elle ne paraît pas
avoir envisagé de se rendre au chevet de la jeune femme; si la situation
lui avait été présentée comme étant grave, elle aurait appelé ou fait
appelé le Dr [...]. Elle semble avoir pensé que l'infirmière pouvait, de son
propre chef, téléphoner directement à ce dernier, alors qu'en réalité tel
n'est pas le cas.
Une autopsie a été pratiquée deux jours après le décès, sur
le corps de B.F.________. Elle a révélé la présence d'une péritonite
débutante avec important contenu stercoral dans la cavité abdominale,
importante dilatation colique sur coprostase et foyers de colique
ischémique.
1.2L'expertise de l'Institut universitaire de médecine légale de
Lausanne (IUML) du 31 octobre 2006 a relevé, en substance, que le
traitement psycho-pharmacologique prescrit et administré était tout à fait
adéquat pour remédier aux trouble psychiques présentés par la
prénommée. En revanche, s'agissant de la constipation dont celle-ci avait
souffert, les experts ont indiqué que les mesures étaient insuffisantes. Ils
ont ajouté que "(...) la conformité aux règles de l'art en termes (sic) de
traitement de la constipation nécessitait certainement, en pareilles
circonstances, des mesure préventives, tenant compte de l'aggravation
attendue du fonctionnement du transit"; dès lors, selon eux, "(...) le
traitement appliqué à la clinique [...] n'était pas suffisamment adapté au
statut clinique de la patiente". De même, les experts ont mis en exergue
qu'une fois le problème de constipation reconnu, son traitement n'ait pas
été "contrôlé de manière régulière et rapprochée, afin de s'assurer de son
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efficacité" et que, "face à un tel tableau clinique, les mesures appliquées
étaient certainement insuffisantes". En bref, les experts regrettaient que
"la prise en charge des soins dont disposait l'établissement des soins
n'(eût) pas été plus pro-active".
Pour ce qui est del'évolution future, les experts ont
considéré qu'il était évident, a posteriori, que la situation aurait dû être
reconnue comme extrêmement préoccupante, voire potentiellement
dangereuse; sur ce point, ils ont tout de même précisé qu'une perforation
stercorale du colon constitue une complication particulièrement rare d'un
état de constipation chronique. Ils ont précisé que "les maux de ventre et
les vomissements dont s'est plainte (la patiente) dans l'après-midi du 24
novembre témoignent certainement du développement de complications
de la constipation" et que, "dans le cas particulier, et en connaissance de
l'évolution fatale survenue quelques heures plus tard, on peut constater
qu'il s'agissait des premiers signes de l'effraction de la paroi colique et de
la contamination péritonéale qui s'en est suivie". Les experts ont souligné
que, si elle avait eu un doute quant à l'urgence de la situation, l'accusée
aurait dû se rendre au chevet de la patiente pour appréhender par elle-
même son état, ajoutant qu'"en aucun cas il n'est acceptable qu'un
médecin psychiatre considère que toute problématique somatique n'est
pas de son ressort"; à défaut, le praticien "commet une faute grave".
Selon les experts, le traitement prodigué par l'accusée n'était donc, dans
cette mesure également, pas conforme aux règles de l'art.
Les premiers juges ayant considéré que l'appréciation des
experts n'avait pas été suffisamment nuancée au vu des circonstances
particulières du cas d'espèce, ils ont ordonné une seconde expertise, qui a
été effectuée par le Dr [...], du CHUV. Dans son rapport du 28 mars 2008,
celui-ci a conclu que le rapport d'autopsie n'apportait pas la preuve
formelle que la perforation était la conséquence de la constipation et que
la complication n'était ici pas prévisible. En effet, l'examen clinique
effectué le 23 novembre 2004 ne montrait "aucun signe inquiétant".
L'expert précisait que la patiente ne présentait pas de facteurs de risque
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particuliers, qu’une complication n’était pas prévisible et qu’une
complication telle que celle survenue était extrêmement rare.
1.3Se fondant, notamment, sur les rapports ci-dessus et les divers
témoignages, le tribunal a relevé que, s'il est vrai qu'il eût été judicieux,
de la part de L.________, de se rendre au chevet de sa patiente afin de
s'assurer de son état de santé, on ne pouvait toutefois retenir à faute pour
la prénommée de ne pas l'avoir fait.
Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que, même si l'on
admettait que les conditions d'une négligence coupable étaient réunies, il
ne serait pas possible de conclure à l'existence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre une éventuelle négligence de l'accusée et le
décès de la jeune femme.
- Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
l'accusée devait être acquittée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Il a en outre donné acte de ses conclusions civiles à A.F.________.
C. En temps utile, celui-ci a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en
ce sens que L.________ est reconnue coupable d'homicide par négligence
et condamnée à la peine que de droit, qu'elle est reconnue lui devoir une
somme de 41'982 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2005, à
titre de réparation du dommage, ainsi qu'un montant de 50'000 fr., valeur
échue, à titre de tort moral, et qu'une indemnité équitable, mise à la
charge de l'accusée, lui est allouée à titre de dépens. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
D.Par arrêt du 17 mars 2009 (n° 102), la Cour de cassation
pénale a, notamment, rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable (I) et a confirmé le jugement (II).
- 7 -
Par arrêt du 17 décembre 2009 (n° 6B_755/2009), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral, admettant le recours interjeté par
A.F., a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision.
E.Les parties ont été invitées à se déterminer sur la reprise de
cause. Par mémoire déposé en temps utile, le Ministère public a conclu à
ce que le recours soit déclaré recevable, renonçant à procéder sur le fond.
En temps utile également, le recourant a confirmé ses conclusions sur le
fond prises dans la précédente procédure; pour sa part, l'intimée
L. a conclu, avec dépens de deuxième instance, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Conformément au renvoi ordonné par la juridiction fédérale, il
doit être entré en matière sur le fond du recours interjeté par A.F.________.
La légitimation active du recourant découle des art. 414a et
418a CPP, le jugement entrepris touchant les prétentions civiles du
plaideur.
Le recourant a la qualité de victime LAVI. Les faits incriminés
sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI, au 1
er
janvier
- L'ancien droit est donc seul applicable à l'indemnisation et à la
réparation morale (art. 48 let. a LAVI). Peu importe toutefois. En effet, les
principes déduits de l'art. 12 al. 2 aLAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l’aide aux victimes d'infractions, abrogée au 31 décembre 2008,
applicable ratione temporis à la présente espèce) ne divergent pas de
ceux du droit actuel.
2.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
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moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme. Certes, statuant en réforme, la Cour de cassation peut
compléter le dossier sur la base des pièces, notamment des expertises, et
le recours en nullité n’aurait guère d’objet en tant qu’il viserait à faire
compléter l’état de fait du dossier sur la base d'avis médicaux. Il n'en
reste cependant pas moins que, le recourant qualifiant en outre
d’arbitraire l’appréciation de certaines preuves par les premiers juges, le
recours en réforme ne saurait être examiné sur la base d’un état de fait
pareillement critiqué.
3.Le recourant, invoquant l’art. 411 let. h CPP, reproche d'abord
aux premiers juges de ne pas avoir examiné si l’accusée avait une position
de garant et de ne pas avoir déterminé la nature et l’étendue des devoirs
de prudence qui lui incombaient.
Ces questions ne relèvent pas de la nullité, mais de la réforme.
En effet, il s’agit ici d’examiner si les conditions d’un homicide par
négligence sont ou ne sont pas remplies, ce qui relève du droit matériel.
De telles conclusions n’ont dès lors pas d’objet sous l'angle de la nullité.
S’il devait résulter de l’examen des moyens de réforme que la Cour de
cassation ne s’estime pas suffisamment renseignée pour statuer, c’est à
une annulation d’office qu’il faudra alors procéder, en application de l’art.
448 al. 2 CPP, et non pas à une annulation au sens de l’art. 411 CPP.
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4.a)Se prévalant ensuite de l’art. 411 let. i CPP, le recourant
soutient que le tribunal a procédé à une appréciation arbitraire des
preuves, s’agissant de l’expertise de l'IUML, d’une part, du témoignage de
l'infirmière [...], d’autre part.
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay
et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
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De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i CPP).
b)Au vu des principes résumés ci-dessus, il faut constater que ce
n’est pas l’appréciation des preuves qui est en réalité litigieuse, sachant
qu'il n’existe pas ici de doutes sur l’existence de faits admis et importants
pour le jugement de la cause. Bien plutôt, ce sont les conséquences que
les premiers juges en ont – ou n’en ont pas - tirées en droit qui constituent
l'objet du moyen soulevé.
Or, ici encore, le moyen en question relève de la réforme.
Comme déjà indiqué (c. 4.a ci-dessus), il n’y pas d'arbitraire du seul fait
qu’une autre solution aurait été concevable, voire même préférable; on ne
saurait ainsi reprocher aux premiers juges d'avoir, en présence de
déclarations plus nuancées, ajouté foi à la déposition faite par un témoin à
l’audience plutôt qu’à celle émise pendant l’enquête. On ne peut donc
faire grief au tribunal correctionnel de s'être fondé sur le témoignage de
l'infirmière [...], qui a, précisément et sans réserve, indiqué à la cour
qu'elle n'avait pas présenté le cas de la patiente comme "grave et urgent"
lors de son entretien téléphonique avec l'accusée, mais qu'il s'agissait
uniquement d'obtenir la permission du médecin d'administrer un
médicament de type Spasmo-cybalgin.
Le recours en nullité doit donc être écarté, respectivement
rejeté.
5.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne
peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
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11 -
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données
en l’espèce. En revanche, l'état de fait doit être complété à tout le moins
par l'apport des éléments déterminants de la première expertise. En effet,
cet avis est invoqué tant par le recourant que par l’intimée. Dès lors, les
moyens de réforme ne sauraient être utilement examinés à défaut de ces
éléments complémentaires. Par symétrie, il doit en aller d'office de même
des éléments probants de la seconde expertise. Ces divers éléments ont
été inclus dans la partie "fait" ci-dessus (ch. 1.2).
- En droit, il convient d’examiner successivement les conditions
permettant une condamnation pour homicide par négligence, infraction
réprimée par l'art. 117 CP. Aucune autre infraction n'est en cause, le
recourant ne contestant pas l'abandon, par le tribunal correctionnel, de
l'accusation d'omission de prêter secours (art. 128 CP).
a)Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être
remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les
limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté
l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (TF 6B_578/2008 du 3 mars 2009, précité, c. 2.1,
avec référence à ATF 122 IV 17, c. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus
précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux
normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des
accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (arrêt précité, c. 2b/aa p.
20).
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Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur,
au moment les faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de
ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc
se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le
déroulement concret des événements. Cette question s'examine en
suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34, c. 2a p. 39;
126 IV 13, c. 7a/bb p. 17). L'étendue du devoir de diligence doit
s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire
de ses connaissances et de ses capacités (ATF 122 IV 145, c. 3b/aa p.
147).
La violation du devoir de prudence est généralement commise
par action. Mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est en effet
le cas lorsque l'auteur n'a pas empêché le résultat dommageable de se
produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique
d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission
improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa
situation particulière, l'auteur occupait une position de garant à l'égard du
lésé. D'après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un
devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des
biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les
menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance
de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (cf. ATF
129 IV 119, c. 2.2.1; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne
1995, p. 79 s.). Le devoir d'agir, qui doit être évident, voire impérieux (ATF
129 IV 119, c. 2.2), peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes
généraux compte tenu de la situation de fait (cf. Graven, op. cit., p. 83).
b)En second lieu, pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 18
al. 3 aCP, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir
imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher,
compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort
blâmable (ATF 134 IV 255, c. 4.2.3 et les références).
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13 -
c)Par ailleurs, le dommage doit être en rapport de causalité
naturelle avec l'acte incriminé. Enfin, une action ne constitue la cause
adéquate du résultat dommageable que si le comportement était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17, c.
2c/bb p. 23; 121 IV 207, c. 2a p. 212 s.).
7.a)Les cinq éléments déterminants de l'homicide par omission
sont ainsi une position de garant, la violation d’une règle de prudence, une
imprévoyance coupable, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et un lien
de causalité adéquate entre l'acte incriminé et le dommage. Il y a lieu de
les examiner successivement. S'agissant d'éléments cumulatifs, l’absence
d’un seul d’entre eux suffit à exclure une condamnation pénale.
A cet égard, la cour de céans n'est pas liée par les conclusions
des experts. Du reste, conformément à leur mission, ceux-ci ne se sont
prononcés que sous l’angle médical, à l'exclusion de toute question de
droit. Ce qui précède est d'une portée particulière, attendu que, comme ils
l'admettent au demeurant, ils ont parfois fondé leurs réponses sur le
déroulement ultérieur des événements, se plaçant ainsi a posteriori dans
la succession des faits.
Au surplus, rien ne justifie a priori qu’une expertise soit
d’emblée préférée à une autre. Certes, la première a été effectuée dans le
cadre d’une enquête qui n’était dirigée que contre l’accusée, alors que la
seconde l’a principalement été à la suite de l’extension de l’enquête au
médecin interniste associé à la clinique, finalement libéré. Néanmoins, la
problématique est pour l’essentiel la même et les deux principales
questions de la seconde expertise avaient d’ailleurs déjà été posées aux
premiers experts.
b) S'agissant d'abord de la position de garant de l'accusée, il faut
donner acte au recourant de ce que les premiers juges ne se sont pas
prononcés explicitement sur cette question. Or, ne serait-ce qu’au vu des
faits relatés aux pp. 9-10 (ch. 3 du jugement), cette position est donnée.
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En effet, l’accusée avait, envers sa patiente, un devoir de protection, à
tout le moins un devoir de contrôle, qui découle de sa qualité même de
médecin traitant. Peu importe à cet égard qu'elle soit psychiatre et non
praticienne d'une spécialité de la médecine somatique. Au vrai, en
paraissant contester sa position de garante, l'intéressée cède à une
confusion entre la question de la position de garant et les autres
conditions de la négligence.
c)Pour ce qui est de la violation d’une règle de prudence, viole
notamment un devoir de prudence celui qui omet d'accomplir une action
dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes
personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (ATF 134 IV
255, c. 4.2.3 p. 262). Le juge doit donc ici se demander si une personne
raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que
l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des
événements et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait
prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment
des faits, pour éviter la survenance du résultat (ibid.).
Dans le cas particulier, le fait qu’un décès est survenu
n'autorise pas à conclure, a posteriori, que, si quelque chose avait été fait,
le fait dommageable ne serait peut-être pas survenu ni, partant, à faire
reposer cette omission sur une personne en particulier. Il ne faut en effet
pas se placer après, mais avant l'événement incriminé, afin d’apprécier
quelles mesures pouvaient être prises en fonction des connaissances que
pouvait avoir la personne qui devait les prendre.
Cela dit, avec le recourant, on doit imputer à l'intimée une
violation de son devoir de prudence qui consiste à ne pas avoir à tout le
moins, après la fin de l’entretien avec le patient suicidaire et avant de
quitter la clinique, pris le temps de s’informer personnellement de l’état
des douleurs de la patiente ou, mieux, de passer la voir. Certes, il
n’existait pas de normes spécifiques exigeant du médecin sur place qu'il
rende visite à la patiente alors que les difficultés de l’après-midi
paraissaient résolues. Néanmoins, on doit considérer, au vu des faits
-
15 -
analysés par l’expertise de l'IUML, que les règles de la prudence
commandaient une action de la part de l’accusée; dans cette mesure,
l'expertise énonce à ce propos des règles assimilables à des principes
généraux. En outre, comme cela a été relevé, bien que psychiatre,
l’accusée n’en était pas moins le seul médecin présent sur place. Qui plus
est, l’intensité des douleurs de l’après-midi, combinée avec la présence de
vomissements, commandait une visite au chevet de la patiente. La
condition de la violation d’une règle de prudence est dès lors réalisée.
d)Quant à l'imprévoyance coupable, pour qu'il y ait négligence, il
faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que
l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de l’ensemble des
circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 134 IV 255, précité, ibid., pp. 262 s.).
S'agissant de conditions distinctes posées à la punissabilité,
l’existence d’une position de garant, d’une part, et la violation d’une règle
de prudence, d’autre part (cf. ci-dessus) ne suffisent pas à établir une
faute.
Le tribunal correctionnel a considéré que les infirmières,
comme l’accusée, pensaient que la situation était stabilisée et qu’il serait
disproportionné de retenir ici une faute dans le sens pénal du terme.
Il résulte de la seconde expertise que la patiente ne présentait
pas de facteurs de risque particuliers, qu’une complication n’était pas
prévisible et qu’une complication telle que celle survenue est
extrêmement rare. Ces éléments ont été confirmés par les dépositions
recueillies à l'audience. Ils ne sont infirmés par aucune pièce du dossier.
Certes, les experts de l'IUML ont expliqué que les maux de ventre et les
vomissements de l’après-midi témoignaient « certainement du
développement de complications de la constipation». Il ressort toutefois
de la tournure sémantique de la phrase qu'il s'agit d'une hypothèse, et
non d'un fait établi irréductible, s'agissant précisément d'une complication
rare. A ceci s'ajoute que ce n’est qu'« en connaissance de l’évolution
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fatale survenue quelques heures plus tard » que les experts ont constaté
qu’il s’agissait des premiers signes de l'affection ayant mené au décès. Ce
faisant, ils semblent imputer à faute à l’intimée de ne pas avoir constaté
un fait non encore survenu et statistiquement rare. Ils se placent dès lors
a posteriori dans la succession des événements. Au vrai, cette formulation
se limite à constater l'imprévisibilité du décès, admise au demeurant par
la seconde expertise. Dans ces conditions, on ne peut parvenir à la
conclusion que l'intimée aurait commis une faute pénalement
répréhensible.
Il résulte au surplus de l’expertise de l'IUML que le traitement
appliqué contre la constipation "n’était pas suffisamment adapté au statut
clinique de la patiente". Pour ce motif aussi, on ne saurait imputer à faute
à l’intimée le fait de ne pas avoir envisagé que le traitement ordonné par
le spécialiste eût pu être insuffisant ou inadéquat; ce n’est en effet pas à
l’accusée que le reproche d’un traitement insuffisamment pro-actif est
adressé, mais c'est l'organisation des soins dispensés à la clinique qui est
mise en cause pour ce qui est de la "prise en charge somatique".
La condition de l'imprévoyance coupable n'est dès lors pas
réalisée. S'agissant, comme déjà relevé, de l'une des conditions
cumulatives de la punissabilité, l'acte incriminé ne tombe donc pas sous le
coup de l'art. 117 CP.
e)En conséquence, la question du lien de causalité entre l'acte
incriminé et l'événement dommageable n'a plus d'objet (cf. le c. 6.b ci-
dessus). Il suffit, à toutes fins utiles, de renvoyer à cet égard au jugement
(pp. 16 s.), qui exclut la causalité naturelle entre l'omission et le
dommage, à plus forte raison la causalité adéquate.
Le recours en réforme doit donc être rejeté dans la mesure où
il tend à la condamnation de l'intimée pour homicide par négligence.
f)Le recourant a aussi conclu à l'allocation de prétentions en
dommages et intérêts. Certes, la notion d'illicéité civile est plus large que
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celle d'illicéité pénale, ce qui doit conduire à l'examen des conclusions
civiles même à défaut d'infraction pénale (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 1.2
ad art. 372 CPP). Néanmoins, aucune imprévoyance coupable ne peut être
imputée à l'intimée, qui n'a donc pas causé de dommage à la victime.
Ainsi, à défaut d'acte dommageable imputable à l'accusée et en l'état du
dossier, le recours doit aussi être rejeté pour ce qui est des conclusions
civiles du recourant. Au vrai, dès lors qu'acte lui a été donné de ses
réserves civiles, il appartiendra, cas échéant, à ce dernier de procéder
devant le juge civil, que ce soit à l'encontre de l'intimée, ou de la clinique
en sa qualité d'employeur de l'intéressée lors des faits, ou de tout tiers
tenu pour responsable.
- En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu à octroi de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'950 fr. (mille neuf cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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19 -
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Martin-Achard, avocat (pour L.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.F.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la santé publique,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :