Costs upheld after withdrawal of opposition to conviction order

CCASS 15/2011Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale11 janv. 2011Dismissed

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Résumé

C.________ withdrew his opposition to a conviction order imposing 45 days’ imprisonment for an immigration-law offence. The President of the Lausanne District Court then took note of the withdrawal, fixed defense-counsel compensation at CHF 709.05, and charged the appellant CHF 909.05 in costs. On cassation, C.________ challenged only the costs, arguing that he had already borne costs before. The cantonal court held that the appeal was admissible but unfounded: once the conviction became enforceable, costs normally fell on the convicted person, and the opposition/withdrawal had itself generated the disputed costs. The appeal was dismissed and the presidential order confirmed.

Regest

Art. 157 CPP, art. 415 al. 3 CPP, art. 431 al. 2 CPP; costs after withdrawal of opposition to a conviction order. When opposition to a conviction order is withdrawn, the underlying conviction becomes enforceable and the convicted person may in principle be charged with the costs. A reduction or partial exemption is justified only on equitable grounds, in particular where the costs were not causally triggered by the accused’s reprehensible conduct or where a manifest disproportion exists between the costs and the culpability. The assessment of equity lies largely within the first judge’s discretion and is reviewed only for arbitrariness (consid. 3-4). Where the disputed costs stem from the accused’s own opposition and subsequent withdrawal, no abuse of discretion is shown by refusing any reduction.

Texte intégral

604 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE10.001628-ADY/YBL/TDE-gru C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 11 janvier 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Meylan et Mme Bendani Greffier :MmeChoukroun


Art. 157 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé du 29 novembre 2010 rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 septembre 2010, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ a 45 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. C.________ a formé opposition à cette ordonnance de condamnation mais il a par la suite retiré son opposition. B.Par prononcé du 29 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation rendue le 14 septembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I), a fixé à 709 fr. 05 l'indemnité due à l'avocate de C.________ (II), a mis les frais de la cause, par 909 fr. 05, à sa charge, ces frais comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office par 709 fr. 05 (III) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ne sera exigible qu'en cas d'amélioration de la situation économique de C.________ (IV). C.En temps utile, C.________ a recouru contre le prononcé précité, contestant les frais mis à sa charge. Il n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996 III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,

  • 3 - Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art. CPP, p. 337 et 7 ad. art. 410 CPP, p. 455). Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel prenant acte du retrait de l'opposition formée à une ordonnance de condamnation, est donc recevable. 2.Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP). Lorsqu'aucun mémoire n'a été déposé, la Cour de cassation ne peut entrer en matière que si la déclaration de recours est motivée (Bovay et alii, op. cit., n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518). En l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé dans le délai imparti. En revanche, dans sa déclaration de recours, C.________ a contesté les frais mis à sa charge dans la décision présidentielle, au motif qu'il avait déjà "reçu des frais du juge d'instruction". Le recours est donc dirigé contre la condamnation aux frais résultant du prononcé du 29 novembre

  1. Il convient ainsi d'admettre que C.________ conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des frais de justice. 3.En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre ces frais et la culpabilité du condamné (Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 157 CPP; CCass., 23 novembre 2004, n° 439, précité). Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de
  • 4 - comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là (CCass., 26 juin 1995). L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité. Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir d’appréciation, soit en cas d'arbitraire (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1 ad art. 157 CPP et les arrêts cités; CCass., 23 novembre 2004, n° 439 et les références citées). Le Tribunal fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (cf. Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS pp. 346 ss, spéc. 359). 4.En l'occurrence, C.________ se trouve être condamné à 45 jours de peine privative de liberté, l'ordonnance du 14 septembre 2010 étant exécutoire au vu du retrait de son opposition. Les frais de justice doivent donc en principe être mis à sa charge, sauf motifs d'équité qui permettraient de l'en libérer en totalité ou en partie. La cours de céans constate que C.________ a, par son opposition, suscité des frais comprenant une indemnité de 709 fr. 05 allouée à son défenseur d'office – désigné postérieurement à l'ordonnance de condamnation à laquelle il a fait opposition – et des frais judiciaires de 200 fr. consécutifs à la décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ces frais n'ont été provoqués que par le comportement du recourant qui a formé opposition, qu'il a ensuite retirée. Cela justifie que les frais de justice soient mis à sa charge. Au surplus, on ne discerne aucun motif – et le recourant n'en invoque d'ailleurs aucun – qui justifierait de le libérer, même

  • 5 - partiellement, de ces frais. Le Président du Tribunal d'arrondissement n'a en rien abusé de son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucune réduction du montant des frais litigieux. Par conséquent, le grief doit être rejeté. 5.En définitive, le recours est rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (six cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 6 - Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Racine, avocat (pour C.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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