604 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE10.001628-ADY/YBL/TDE-gru C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Meylan et Mme Bendani Greffier :MmeChoukroun
Art. 157 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé du 29 novembre 2010 rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 septembre 2010, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ a 45 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. C.________ a formé opposition à cette ordonnance de condamnation mais il a par la suite retiré son opposition. B.Par prononcé du 29 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation rendue le 14 septembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I), a fixé à 709 fr. 05 l'indemnité due à l'avocate de C.________ (II), a mis les frais de la cause, par 909 fr. 05, à sa charge, ces frais comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office par 709 fr. 05 (III) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ne sera exigible qu'en cas d'amélioration de la situation économique de C.________ (IV). C.En temps utile, C.________ a recouru contre le prononcé précité, contestant les frais mis à sa charge. Il n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996 III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
3 - Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art. CPP, p. 337 et 7 ad. art. 410 CPP, p. 455). Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel prenant acte du retrait de l'opposition formée à une ordonnance de condamnation, est donc recevable. 2.Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP). Lorsqu'aucun mémoire n'a été déposé, la Cour de cassation ne peut entrer en matière que si la déclaration de recours est motivée (Bovay et alii, op. cit., n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518). En l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé dans le délai imparti. En revanche, dans sa déclaration de recours, C.________ a contesté les frais mis à sa charge dans la décision présidentielle, au motif qu'il avait déjà "reçu des frais du juge d'instruction". Le recours est donc dirigé contre la condamnation aux frais résultant du prononcé du 29 novembre
4 - comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là (CCass., 26 juin 1995). L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité. Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir d’appréciation, soit en cas d'arbitraire (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1 ad art. 157 CPP et les arrêts cités; CCass., 23 novembre 2004, n° 439 et les références citées). Le Tribunal fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (cf. Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS pp. 346 ss, spéc. 359). 4.En l'occurrence, C.________ se trouve être condamné à 45 jours de peine privative de liberté, l'ordonnance du 14 septembre 2010 étant exécutoire au vu du retrait de son opposition. Les frais de justice doivent donc en principe être mis à sa charge, sauf motifs d'équité qui permettraient de l'en libérer en totalité ou en partie. La cours de céans constate que C.________ a, par son opposition, suscité des frais comprenant une indemnité de 709 fr. 05 allouée à son défenseur d'office – désigné postérieurement à l'ordonnance de condamnation à laquelle il a fait opposition – et des frais judiciaires de 200 fr. consécutifs à la décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ces frais n'ont été provoqués que par le comportement du recourant qui a formé opposition, qu'il a ensuite retirée. Cela justifie que les frais de justice soient mis à sa charge. Au surplus, on ne discerne aucun motif – et le recourant n'en invoque d'ailleurs aucun – qui justifierait de le libérer, même
5 - partiellement, de ces frais. Le Président du Tribunal d'arrondissement n'a en rien abusé de son pouvoir d'appréciation en ne procédant à aucune réduction du montant des frais litigieux. Par conséquent, le grief doit être rejeté. 5.En définitive, le recours est rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le prononcé confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (six cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Racine, avocat (pour C.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :