602 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE07.007929-HNI/MAO/NMO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeGabaz
Art. 42, 44 al. 1, 47, 144 CP; 372 al. 1, 411 let. f, h, i, 413 al. 1, 414, 417 al. 1, 418, 438 al. 1, 447 CPP; 5 let. b LPNMS; 51 règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972 de la Commune de [...] La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par K.________ et F.________ contre le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre K.________.
2 - Citée à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, K.________ se présente. Elle est assistée de son conseil, l’avocat Me Buob, à Vevey. Le plaignant, F., se présente également, assisté de son conseil, l'avocat Me Nicollier, à Vevey. Les parties s'expriment brièvement. La cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré K. de l'accusation de dommages à la propriété (I), l'a condamnée pour contravention à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites à une amende de 200 francs (II), dit qu'en cas de non paiement fautif, l'amende sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours (III), donné acte à F.________ de ses réserves civiles à l'encontre de K.________ (IV), dit qu'il n'est pas alloué de dépens pénaux (V) et mis une partie des frais de la cause par 800 fr. à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Ressortissante française au bénéfice d’un permis C, K. est née le 26 avril 1937. Retraitée, elle perçoit avec son mari un revenu mensuel totalisant une dizaine de milliers de francs. Les charges PPE de l’appartement conjugal avoisinent les 400 francs. L'accusée n'a pas de dettes. Sa situation matérielle peut être qualifiée de confortable.
3 - Le casier judiciaire de K.________ est vierge.
4 - à la pourriture à terme, est sacrifié. [...], paysagiste conseil de la commune de [...], a quant à lui estimé que l’arbre était en pleine santé, mais que le lierre qui l’entoure, s’étendant aux branches, pouvait entraîner la rupture de celles-ci sous le poids de la neige accumulée, l’arbre présentant dès lors un danger. Celui-ci n’est pas imputable à la coupe de l’accusée, qui n’a pas mis en péril la vie du végétal. En revanche, cette taille, en déséquilibrant l’arbre, le rendrait plus fragile à une violente tempête de type Lothar, voire un brusque coup de vaudaire. Enfin, selon [...], garde forestier, expert mandaté par le juge de paix, l’érable, en bonne santé, se porte comme un charme. La prise au vent n’est pas problématique, puisque réduite par l’élagage. En cas de coup de tabac, l’érable, de par sa souplesse, peut plier. Pour terminer, cet expert a estimé, après avoir vu l’arbre avant l’audience, que celui-ci ne donnait aucun souci. Enfin, selon le tribunal, l’avis de [...] n’apporte pas d’élément déterminant, hormis que les quelques branches coupées ne nuisent pas au développement de l’arbre. 4.Aux débats, le tribunal a rejeté une requête de l'accusée tendant à ce qu'il soit procédé à une inspection locale de l'arbre litigieux pour les motifs que le dossier comportait de nombreuses photos de l'arbre, dont l'une au moins était extrêmement récente, que ces documents suffisaient à éclairer le tribunal, que l'inspection locale n'apporterait aucun élément nouveau dans la mesure où le tribunal ne dispose d'aucune connaissance particulière en matière arboricole et que de nombreux spécialistes s'étaient déjà prononcés sur l'état de l'arbre en cause. 5.Au terme de l'instruction, le tribunal a libéré l'accusée du chef d'accusation de dommages à la propriété, au bénéfice du doute quant à la réalisation de la condition du dommage. Il l'a en revanche condamnée pour contravention à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Il a en outre donné acte de ses réserves civiles à F.________.
5 - C.En temps utile, K.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit libérée du chef d'accusation de contravention à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, subsidiairement à son annulation. F.________ a conclu au rejet du recours déposé par K.. En temps utile, F. a également recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que K.________ est condamnée pour dommages à la propriété à une peine que justice dira et qu'il est dit qu'elle est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant de 16'311 fr. 60 au titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2007, subsidiairement à son annulation. K.________ a conclu au rejet du recours de F.. E n d r o i t : A. Remarques préliminaires La cour de céans déterminant librement la priorité d'examen des recours, le recours de K. sera examiné en premier lieu. Lorsque les recours sont est en nullité et en réforme, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
6 - 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. B.Recours de K.________ I.Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués par la recourante, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.On comprend du mémoire de la recourante qu'elle allègue en nullité une violation de l'art. 411 let. f CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) en ce sens que le tribunal aurait rejeté de manière injustifiée sa conclusion incidente en inspection locale. 1.1/1.1.1) Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l'espèce, il ressort du procès-verbal (jgt, p.
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9 - l'érable et qu'ainsi, l'infraction qui lui est reprochée n'était pas assez caractérisée pour être punissable. Elle allègue en outre que l'érable causait un préjudice et qu'il présentait un danger, de sorte qu'une intervention était nécessaire. 1.1) Selon l'art. 5 let. b LPNMS, sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Aux termes de l'art. 51 let. a du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972 de la Commune de [...], il ne peut être abattu aucun arbre d’essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive, sans autorisation de la Municipalité. Il est interdit de détruire ou de mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres et plantations protégés. Tout élagage inconsidéré et non exécuté dans les règles de l’art sera assimilé à un abattage effectué sans autorisation, de même que des travaux et des fouilles ayant gravement blessé les racines ou toute autre partie de l’arbre. 1.2) En l'occurrence, il ressort du jugement entrepris que la recourante n'avait pas d'autorisation pour procéder à l'élagage de l'arbre et qu'elle a, avec l'aide d'autres copropriétaires, coupé grossièrement plusieurs branches de l'arbre sur la moitié, voire les deux tiers, de la hauteur du tronc (cf. jgt, p. 9). On peut déduire de ces faits que la recourante a procédé à un élagage inconsidéré qui n'a pas été exécuté dans les règles de l'art, la recourante ne prétendant pas, sur ce point, avoir une formation de jardinière paysagiste ou s'être entourée de l'avis d'un spécialiste avant de procéder à l'élagage litigieux. En outre, contrairement à l'opinion de la recourante, le règlement communal précité n'exige pas la notion de préjudice. Il est donc indifférent de savoir si l'arbre est en meilleure ou en moins bonne santé qu'avant la coupe. Pour justifier son acte, la recourante prétend encore que l'arbre présentait un danger (cf. mémoire, p. 4). Il ne ressort cependant pas de l'état de fait du
10 - jugement que tel était le cas. Au contraire, l'accusée a demandé au propriétaire de la parcelle adjacente de bien vouloir élaguer l'érable litigieux parce qu'il causait des salissures aux véhicules des copropriétaires (cf. jgt, p. 8). Par ailleurs, dans sa lettre du 12 octobre 2006, la recourante n'invoque aucun danger, mais une gêne, à l'appui de sa requête. De toute manière, y aurait-il eu un danger, qu'il n'aurait pas dispensé l'accusée de requérir une autorisation d'élagage auprès de la municipalité, puisqu'elle savait, par lettre du 20 octobre 2006 du plaignant, que l'érable était protégé. Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté et avec lui, l'entier du recours de K.. C.Recours de F. I.Déposé par le plaignant et partie civile, la question de la recevabilité du recours se pose en premier lieu étant précisé que l'infraction en cause est celle des dommages à la propriété, infraction qui se poursuit sur plainte (art. 144 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). I.1) Selon l'art. 413 CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP (al. 1). Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens. A teneur de l'art. 417 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en réforme en ce qui concerne l'action pénale. L'art. 418 CPP prévoit en outre que la partie
11 - civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles (al. 1). Elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation (al. 2). I.2) En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le recourant est en droit de recourir en réforme tant en ce qui concerne l'action pénale qu'en ce qui concerne les conclusions civiles, ce qu'il a fait. Ses conclusions à ce titre sont donc recevables. Il en va de même des conclusions en nullité qui peuvent porter tant sur l'action pénale que sur les conclusions civiles. En l'occurrence, on comprend du mémoire que le recourant n'a pris des conclusions en nullité qu'en ce qui concerne les conclusions civiles. Elles sont recevables, pour autant néanmoins que l'irrégularité invoquée influe sur le jugement des conclusions civiles, point qui sera examiné ci-après. II.Il convient d'examiner en premier lieu le recours en réforme en ce qui concerne l'action pénale, le sort de ce recours ayant une influence sur la question des conclusions civiles. Il conviendra ensuite d'examiner le recours en nullité, puis le recours en réforme, ayant trait aux conclusions civiles. III.Recours en réforme en ce qui concerne l'action pénale 1.En réforme, le recourant allègue que le tribunal a procédé à une fausse application de l'art. 144 CP en considérant qu'il n'y avait pas de dommage, dès lors qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il convenait de retenir que l'élagage reproché à l'accusée avait été plutôt bénéfique à l'arbre litigieux, dont l'état sanitaire n'avait en tout cas pas été détérioré par l'action de celle-ci.
12 - 1.1) Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui, sera sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon Corboz (Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, n. 16, p. 279), l'atteinte peut être partielle. Elle ne doit en outre pas nécessairement éveiller l'idée d'un dommage patrimonial. Il n'est pas nécessaire que la chose ait une valeur marchande ou que l'ayant droit subisse un préjudice patrimonial. L'atteinte peut consister à modifier la chose dans sa substance (ATF 115 IV 28, JT 1990 IV 100). L'atteinte peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les fonctions, les propriétés ou l'agrément. Il suffit même de changer l'apparence de la chose pour que l'on puisse admettre l'atteinte (ATF 115 IV 28 précité; ATF 120 IV 321). Ainsi, il suffit de peindre ou de spayer la chose et cela même si elle a déjà été sprayée une première fois de façon illicite par quelqu'un d'autre pour réaliser l'infraction. En bref, le comportement de l'auteur doit causer un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (Corboz, op. cit., n. 22, p. 280 et réf. citée). 1.2) En l'espèce, compte tenu des faits retenus par le tribunal, il est indiscutable que l'accusée a causé un dommage à la propriété du plaignant en procédant à l'élagage de l'érable litigieux. Le fait que l'arbre n'aille ni mieux, ni moins bien, n'est pas décisif. Ce qui importe c'est qu'en coupant plusieurs branches de l'érable, l'accusée en a modifié l'apparence, ce qui d'ailleurs, sur un plan subjectif, ne pouvait lui échapper, ce d'autant plus qu'elle savait ne pas être en droit d'agir ainsi. Elle aurait donc dû être condamnée pour dommages à la propriété. Il convient en conséquence de réformer le jugement attaqué sur ce point. 2.Reste à fixer une peine à l'accusée. 2.1) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
13 - situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. 2.2) En l'espèce, l'infraction réprimée est celle des dommages à la propriété. L'art. 144 CP réprime ce délit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'accusée s'est trouvée face à un problème auquel elle pensait pouvoir remédier seule, sans passer par les voies légales, alors qu'elle savait qu'elle n'était pas en droit de le faire sans autorisation. Ce comportement n'est pas justifiable. Cependant, on ne saurait considérer que sa culpabilité est lourde. A décharge, on relèvera que son casier judiciaire est vierge. Une peine de dix jours-amende paraît suffisante pour sanctionner la faute commise. Pour fixer la quotité du jour-amende, il sera tenu compte du fait que l'accusée, qui est retraitée, dispose avec son époux, d'un revenu mensuel de l'ordre de 10'000 francs. Les charges de son appartement en
14 - PPE se montent à 400 fr. environ. Sur la base de ces éléments, le tribunal avait fixé à 50 fr. la valeur du jour en cas de conversion de l'amende prononcée pour la contravention à la LPNMS. Ce montant, en adéquation avec les revenus de l'accusée, peut être repris en l'espèce et ainsi, le montant du jour-amende doit être fixé à 50 francs. 3.3.1) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.2) En l'occurrence, l'exécution d'une peine pécuniaire ne paraît pas nécessaire pour détourner K.________ d'autres crimes ou délits. En outre, en l'absence d'antécédents, on peut conclure que le risque de
15 - récidive est très faible. Au vu de la situation personnelle de l'accusée, un pronostic favorable doit être posé. La peine de dix jours-amende doit donc être assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé à la durée minimum, soit deux ans. IV.Recours en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles 1.En nullité, le recourant soutient que le jugement entrepris est lacunaire et contradictoire dans son état de fait et qu'il existe des doutes sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause. 1.1) On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h ou i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur
16 - un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que,
17 - pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 précité c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 1.2) En l'espèce, contrairement à l'avis du recourant, le jugement entrepris ne peut être qualifié de douteux, contradictoire ou lacunaire. En effet, en pages 9 et 10 de celui-ci, le tribunal a résumé les avis des experts, qui sont divergents. Il en résulte que ce n'est pas le jugement attaqué qui est contradictoire, mais les avis exprimés par les différents experts. En présence de tels avis, tantôt alarmistes, tantôt rassurants, le tribunal a privilégié la version la plus favorable à l'accusée, ce qu'il devait faire en application du principe in dubio pro reo. Il a ainsi retenu que l'élagage a plutôt été bénéfique à l'arbre, dont l'état sanitaire ne s'est en tout cas pas détérioré. Pour ce faire, il a fondé son appréciation sur l'avis de l'expert [...], avis pas très éloigné de celui d' [...] et de [...]. L'approche faite par le tribunal est correcte et c'est ainsi en vain que le recourant tente de démontrer le contraire par des moyens d'ailleurs de l'ordre de l'appel. Au demeurant, le recourant est malvenu de critiquer l'approche du tribunal. Il lui appartenait, s'il l'estimait utile, de requérir une expertise supplémentaire par la voie incidente. Il ne l'a pas fait et ne peut aujourd'hui se plaindre du fait que le tribunal a tranché dans un sens favorable à l'accusée en faisant siennes les conclusions de l'expert [...]. Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté. V.Recours en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles
18 - 1.Le recourant conclut au paiement de 16'311 fr. représentant notamment les frais d'abattage et de remplacement de l'érable litigieux, ainsi que le traitement de l'arbre situé à côté. Il détaille les postes de son dommage en page 10 de son mémoire. 1.1/1.1.1) Selon l'art. 372 al. 1 CPP, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge civil. L'action de la partie civile ou l'action du plaignant revêt un caractère accessoire par rapport à l'action pénale. L'allocation des prétentions civiles suppose donc au moins une déclaration de culpabilité (Bovay et alii, n. 1.1 ad art. 372, p. 402). Dès lors que le juge pénal est dans ce cas appelé à trancher en lieu et place du juge civil, il applique la loi civile en son entier. Il ne peut dès lors admettre les déclarations unilatérales du plaignant ou de la partie civile. Il doit se conformer à la loi civile qui impose à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'il a subi (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372, p. 403). 1.1.2) Selon la jurisprudence citée par le recourant (ATF 129 III 131, JT 2003 I 629; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008), il existe un dommage pécuniaire en cas d'endommagement ou de destruction d'un arbre. Le préjudice peut soit provenir d'une dépréciation de la valeur marchande du bien-fonds, du fait de la destruction ou de l'endommagement de l'arbre, soit aussi s'apprécier en tenant compte de l'intérêt subjectif du propriétaire, savoir son intérêt au rétablissement antérieur. Pour ce faire, il faut un intérêt réel. Quant au dommage, il se calcule d'après les frais de replantation. 1.2) Contrairement à l'avis du recourant, la notion de dommage en droit civil et en droit pénal n'est pas nécessairement la même en ce sens que l'atteinte au sens de l'art. 144 CP ne doit pas automatiquement éveiller l'idée d'un dommage patrimonial (Corboz, op. cit., n. 20, p. 279). D'un point de vue pénal, l'accusée doit être punie pour
19 - dommages à la propriété pour avoir porté atteinte à l'érable en coupant quelques branches de l'arbre qui empiétaient sur sa propriété. En revanche, de l'avis de l'expert [...], l'élagage ne l'a pas détruit. Il ne ressort pas non plus du jugement entrepris que l'arbre a subi un dommage dans le sens d'une détérioration de son état sanitaire. L'expert [...] n'a pas estimé non plus nécessaire de procéder à un rééquilibrage de l'arbre. Enfin, le jugement ne retient pas que l'élagage a causé une perte importante dans le rideau végétal. Dans ces conditions, il appert que l'infraction pénale n'est pas en relation directe avec "l'endommagement" (au sens civil) de l'arbre, en d'autres termes, que l'atteinte n'est pas suffisamment caractérisée pour que l'on puisse parler d'un dommage pécuniaire. En outre, on peut douter que le recourant ait un intérêt réel à la réparation du dommage. En conséquence, il convient de donner acte de ses réserves civiles au recourant. C'est d'ailleurs à la même conclusion qu'était parvenu le tribunal, "tant les avis étaient partagés sur l'avenir de l'érable". Mal fondé, le recours en réforme sur ce point doit être rejeté. 2.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé. Les frais de première instance doivent être mis totalement à la charge K.________ qui a finalement succombé à l'action pénale. Les frais de deuxième instance ne seront quant à eux mis que par moitié à la charge de F., le recours étant partiellement admis (art. 450 al. 2 CPP), et par un quart à la charge de K., qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
20 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de K.________ est rejeté. II. Le recours de F.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et VI de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Supprimé. II. Condamne K.________ pour dommages à la propriété et contravention à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites à une peine de 10 (dix) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs). VI. Met les frais de la cause à la charge de K.. Il est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 1'170 fr. (mille cent sept francs), à la charge de K. et à raison d'un quart, soit 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
21 - Du 13 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romano Buob, avocat (pour K.), -Me Pascal Nicollier, avocat (pour F.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers ( [...]), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
22 - La greffière :