602 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE07.007748-DBT/DST/ACU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 20 avril 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M. de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MNISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant V.________. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, Me Gilles-Antoine
2 - Hofstetter, avocat à Lausanne. Personne ne se présente pour le Mnistère public. Le prénommé s'exprime brièvement. Me Gilles-Antoine Hofstetter plaide. La cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 septembre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, circulation malgré un retrait du permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civie, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à un mois de peine privative de liberté (II), a dit que la peine prononcée ci-dessus était complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 26 mai 2008 (III) et mis les frais de la cause par 2'575 fr. à la charge de V.________. B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, l'accusé a circulé à trois reprises
3 - au volant de son véhicule automobile, soit le 11 novembre 2006, sur l'autoroute A1 Lausanne-Yverdon, à l'échangeur d'Ecublens, le 20 avril 2007, à Lausanne, à la rue du Maupas, et le 23 avril 2007, à Lausanne, à la rue Centrale. b)Le 20 avril 2007, il s'est engagé sur la rue de la Tour sans tenir compte de la signalisation "zone piétonne", avant d'effectuer une marche arrière à la vue d'un agent de police. En outre, alors qu'il conduisait, il a fait usage d'un téléphone portable sans dispositif mains- libres. c)Le même jour, vers 9h00, à Renens, à la route de Lausanne 57, ainsi que le 22 avril 2007, vers 18h00, à Lausanne, à l'avenue de Morges, l'intéressé a dérobé une plaque de contrôle sur un véhicule automobile en stationnement, puis l'a apposée à l'arrière de sa propre voiture. d)Entre juin et fin septembre 2007, à Lausanne, il a acheté à [...] trois boulettes d'environ un gramme de cocaïne chacune au prix de 100 fr. l'unité, qu'il destinait à sa consommation personnelle. Le 1 er juillet 2007, il a acheté à un individu qui n'a pas pu être identifié deux boulettes de cocaïne, soit environ 1,5 gramme, pour 160 francs. e)Le 8 octobre 2007, à Lausanne, à la rue Haldimand, l'intimé a été interpellé après avoir vendu un pacson d'héroïne pour la somme de 30 fr. à [...], alors qu'il était en possession de douze pacson et de deux sachets, soit une quantité totale de 7,7 grammes d'héroïne. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que V.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), circulation malgré un retrait du permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 2 LCR, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR, usage abusif de permis ou de plaques au sens de
4 - l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR, soustraction de plaques au sens de l'art. 97 ch. 1 al. 7 LCR, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière au sens de l'art. 96 OCR (RS 741.11) ainsi que d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 ch. 1 al. 4 et 19a ch. 1 de cette loi (RS 812.121). C.En temps utile, le Mnistère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que le prénommé est condamné à deux mois de peine privative de liberté. Par mémoire du 20 novembre 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours formé par le Mnistère public, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : 1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2.a)Le recourant relève que dans la mesure où le premier juge a considéré qu'une peine complémentaire de deux mois de privation de liberté était adéquate (jugt, p. 6), c'est par erreur qu'il a condamné l'accusé à un mois de peine privative de liberté, comme il ressort du
5 - chiffre II du dispositif du jugement; il estime que cette peine est arbitrairement clémente et que, par conséquent, il convient de la fixer à deux mois. b)Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf.
6 - cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b). La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 III 209, considérant 2.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. c)En l'espèce, le tribunal a indiqué que les faits litigieux étaient antérieurs au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte en date du 26 mai 2008 et que, par conséquent, il convenait de fixer une peine entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de dix mois qui avait été prononcée. Le Mnistère public soutient que dans la mesure où une peine d'ensemble de douze mois est adéquate, il y a lieu d'infliger à V.________ une peine complémentaire de deux mois, celle d'un mois finalement retenue étant arbitrairement clémente. Le prénommé estime, quant à lui, qu'il faut interpeller le tribunal afin de savoir quelle peine celui-ci entendait effectivement fixer. La cour de céans est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité qui a statué afin de lever l'ambiguïté précitée, dès lors que l'état de fait du jugement entrepris lui permet de prononcer elle-même la peine, en application de l'art. 448 al. 1 CPP. Partant, il convient d'examiner, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de l'accusé au sens de l'art. 47 CP susmentionné. D'un côté, on soulignera que celui-ci répond de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. On tiendra également compte de ses nombreux antécédents ainsi que de ses récidives en cours d’enquête. Sur ce point, on relèvera
7 - que par le passé, l'intimé a été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions routières, dont notamment circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire et usage abusif de permis ou de plaques, et pour infraction et contravention à la LStup; or, en l'occurrence, il a de nouveau été reconnu coupable de ces infractions, se trouvant ainsi en état de récidive spéciale. Par ailleurs, il sied de constater que les agissements de l'intéressé traduisent une rare obstination à conduire sans respecter la loi. A cela s'ajoute qu'il a été condamné non seulement pour contravention mais encore pour infraction à la LStup, quand bien même la quantité de drogue vendue était minime (jugt, p. 11). D'un autre côté, on notera, avec le premier juge, que V.________ a admis l'intégralité des faits, à l'exception de la violation simple des règles de la circulation et de l'infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (jugt, p. 5). En outre, on tiendra compte de l'indication du tribunal selon laquelle le prénommé a suivi un traitement à la méthadone pendant six mois ainsi qu'une psychothérapie et du fait qu'il travaille de nouveau depuis trois mois (jugt, p. 6). En procédant à une pesée entre les différents éléments susmentionnés, notamment au vu de la préoccupante persistance de l'intimé à commettre les mêmes infractions, la Cour de cassation estime qu'une peine privative de liberté complémentaire d'un mois est trop clémente. Seule une peine complémentaire de deux mois est adéquate, dès lors qu'elle correspond à la culpabilité de l'accusé. Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une peine privative de liberté de deux mois doit être infligée à V.________. Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit être admis. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
8 - Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du prénommé par 494 fr. 95, TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé V.________ par 494 fr. 95, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
9 - Du 22 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (01.07.1973), -Ministère public de la Confédération, -Service des automobiles, -M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
10 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :