604 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE07.024767-NKS/DST/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2010
Séance du 2 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 83 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 17 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre B.________ et L.________.
2 - Elle considère :
3 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ et L.________ de l'accusation de violation de domicile et ordonné la cessation des poursuites pénales les concernant (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A Epesses, le 1 er octobre 2007, B.________ et L.________ ont pénétré dans le restaurant [...], en leur qualité de représentant de la société propriétaire des lieux, [...], le premier comme administrateur et le second comme président. Il leur est reproché d'avoir commis une violation de domicile, dans la mesure où la société exploitante du restaurant, [...], avait encore la maîtrise effective des lieux selon l'ordonnance de renvoi. Les accusés admettent la matérialité des faits, à savoir qu'ils sont biens rentrés dans les locaux litigieux le 1 er octobre 2007, mais contestent toute responsabilité pénale. La société [...], représentée par N., a déposé plainte le 8 novembre 2007. Cette société a fait faillite le 28 mai 2008, procédure clôturée le 20 novembre suivant. 2.Le 13 janvier 2010, B. a requis que la qualité de plaignante ou de partie civile soit retirée à N.________ et qu'elle ne soit pas admise à procéder.
4 - Par jugement incident rendu lors de l'audience du 17 février 2010, le tribunal a dénié la qualité de partie à N.________ et a refusé sa participation à la suite des débats au motif essentiel qu'elle n'a jamais bénéficié d'un droit personnel sur le bâtiment propriété de [...]. C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Invoquant une violation de l'art. 411 let. g et i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), N.________ reproche au tribunal de lui avoir refusé la qualité de plaignante et de partie civile et, ce faisant, de lui avoir interdit de procéder aux débats. En déniant à la recourante la qualité de lésée, le premier juge lui a implicitement refusé la qualité de plaignante ou de partie civile au procès. Se pose alors la question de sa qualité pour recourir contre ce jugement. 1.1L'infraction de violation de domicile se poursuivant sur plainte, le plaignant peut recourir au sujet de l'action pénale en réforme (art. 417 al. 1 CPP) et en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP. Selon l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles,
5 - ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens. 1.2Aux termes de l'art. 83 CPP, toute personne lésée par une infraction peut porter plainte. Doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction. Lorsque les infractions en cause ne visent pas à protéger en premier lieu des droits individuels, on admet que peuvent seuls être considérés comme lésés ceux que ces infractions atteignent directement dans leurs droits, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence directe de celles-ci (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, op. cit., n. 2.1 ad art. 83 CPP et les références citées). Le plaignant est alors de plein droit partie civile (art. 94 CPP). A teneur de l'art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167, c. 1c). L'ayant droit n'est pas nécessairement le propriétaire. A l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31, c. 3a). 1.3Il sied dès lors d'examiner si la société [...] avait encore la maîtrise effective des lieux au 1 er octobre 2007.
6 - En l'espèce, le premier juge a relevé que selon la plainte du 8 novembre 2007, N.________ aurait signé un contrat de bail portant sur les locaux litigieux au nom de la société [...] et non pas en son nom propre (jgt., p. 3). La société précité a fait faillite le 28 mai 2008 et la procédure a été clôturée le 20 novembre suivant (jgt., p. 6). Le jugement expose que l'instruction avait démontré que [...] ne disposait plus de la maîtrise effective des locaux au 1 er octobre 2007, à la suite de l'injonction figurant dans l'arrêt rendu sur appel par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 21 août 2007 ordonnant à la société susmentionnée l'expulsion au 30 septembre 2007 (jgt., p. 6). L'organe de la société, à savoir N., s'est également conformée à l'injonction judiciaire car le restaurant n'était plus exploité à cette date, ce qui est attesté par deux témoignages (jgt., p. 6). Au demeurant, l'autorité intimée a mentionné que l'hypothèse d'un contrat de bail oral entre N. et le propriétaire des locaux était invraisemblable (jgt., p. 3). Les éléments susmentionnés sont pertinents et l'appréciation selon laquelle ni N.________ ni [...] n'avaient la maîtrise effective des lieux ne prête pas le flanc à la critique. Force est dès lors de constater que l'intéressée n'était pas partie à la procédure. Par ailleurs, la recourante se borne à contester l'appréciation des preuves, sans indiquer en quoi celle de l'autorité intimée serait insoutenable. Lorsqu'elle critique le raisonnement suivi par le magistrat de première instance, elle rapporte celui-ci de manière tronquée, voire erronée, feignant notamment d'ignorer que le titulaire du bail a été déclaré en faillite. Ainsi, ses griefs ne sont pas dirigés contre l'appréciation des preuves opérée par le tribunal, mais s'inscrivent dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable. 2.En définitive, le recours doit être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est maintenu.
7 - Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Fivaz, avocat (pour N.), -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B.), -M. L.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
8 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :