608 §§§ TRIBUNAL CANTONAL 144 PE07.025069-BDR/VFV/ACU L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 13 avril 2010
Vu le jugement du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré R.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage qualifié, de tentative de brigandage qualifié et d'escroquerie (I), constaté que R.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de tentatives de lésions corporelles simples, de brigandage, de tentative de brigandage, d'abus de confiance, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de vol d'importance mineur (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de vingt mois sous déduction de quarante-deux jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peines partiellement complémentaires à celle prononcée le 11 mars 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), ordonné à R.________ de suivre un traitement psychothérapeutique (IV), suspendu partiellement l'exécution de la peine sous chiffre III pour une durée de dix mois, avec un délai d'épreuve de cinq ans (V), subordonné le sursis partiel prévu au chiffre V à la poursuite du traitement psychothérapeutique (VI) et révoqué le sursis de deux ans octroyé le 5 septembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne (VII),
2 - vu la déclaration de recours déposée le 7 décembre 2009 par le Ministère public, vu la déclaration de retrait de recours du 21 décembre 2009, vu l'art. 437 CPP; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre R.________. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
3 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour R.________), -Me Inès Feldmann, avocate, -Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour Christian Lefebvre), -Mme Gerlinde Barman, -Groupe Magro SA, -Mme Bridget Le Mieux, -M. Gaétan Magnin, -M. Pascal Pelissier, -Mme Marlise Sierra Scaglia, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :