603 TRIBUNAL CANTONAL 142 AP10.004550-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 36 al. 3 CP ; 27 LEP ; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 18 mars 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 mars 2010, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 130 fr. infligée à A.________ le 29 août 2008 par la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de l’intéressé (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé préfectoral du 29 août 2008, la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut a condamné A.________ à une amende de 130 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les transports publics, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours. L’amende n’a pas été payée. Invité par le Juge d’application des peines le 25 février 2010 à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende, l’accusé ne s’est pas manifesté. 2.Par prononcé du 18 mars 2010, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 130 fr. en deux jours de peine privative de liberté, estimant qu’en l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce prononcé. E n d r o i t :
3 - 1.a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. c) Le recourant demande à pouvoir payer son amende par acomptes, à raison de 40 fr. par mois, en excipant de son impécuniosité. Il ressort ainsi des moyens invoqués que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps
4 - utile auprès de l’autorité compétente, le recours est dès lors recevable en la forme. 2.a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c). b) En l’espèce, l’éventualité d’un paiement par acomptes, tel que requis par le recourant, ne fait pas l’objet du prononcé attaqué. Il est dès lors douteux que ce moyen soit recevable. Cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté au fond, pour les motifs exposés ci-dessous. Le recourant allègue la précarité de sa situation financière, faisant valoir qu’il vit aux dépens des services sociaux et qu’il ne touche que le minimum vital, de sorte qu’il n’arrive pas à acquitter ses dettes. Il ressort en outre du dossier que l’accusé faisait l’objet de vingt-neuf actes de défaut de biens pour 21'053 fr. 60 en 2008, soit qu’il était déjà fortement obéré avant le prononcé attaqué. Il y a dès lors lieu d’admettre
5 - que la créance est inexécutable par voie de poursuite. Par identité de motifs, il ne saurait être considéré qu’il y a eu détérioration notable de la situation financière du recourant au sens de l’art. 36 al. 3 CP, ce que l’intéressé ne soutient d’ailleurs pas. Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a converti l’amende de 130 fr. infligée au recourant en une peine privative de liberté de deux jours. L’accusé conserve néanmoins toute latitude de s’acquitter de l’amende, ce qui lui permettrait d’éviter d’avoir à exécuter une peine privative de liberté. Tout paiement partiel sera en outre pris en compte, seul le solde impayé devant alors être converti (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc. 1827). 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : LTP), -Préfecture du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (dossier RPE/01/08/0003905), -Service de la population (24.10.1984), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :