603 TRIBUNAL CANTONAL 140 AP10.004164-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 15 mars 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre elle. Elle considère :
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.
C.Par acte déposé à la poste le 21 mars 2010, soit en temps utile, C.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. E n d r o i t :
3.a)Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. b)La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question
4 - soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution des peines d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue pour avérée depuis les prononcés préfectoraux (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution au regard de chacune des amendes converties, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de prononcer une telle peine de substitution (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). 4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de chacune des amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes de défaut de biens établi le 8 février 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, versé au dossier, que des actes de défaut de biens à hauteur de 61'445 fr. 70 ont été délivrés contre la recourante, les premiers en 2004 déjà. L'intéressée relève en outre qu'elle perçoit une rente AI assortie de prestations complémentaires. Les amendes infligées à la recourante doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de chacune des amendes en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP. b)Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les quantités d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2004 établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant les prononcés d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification même du premier des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c
5 - CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt général (ibid., let. c). c)Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, chacun des huit prononcés préfectoraux prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour. La peine privative de liberté de substitution cumulée est donc de huit jours, comme en a statué le premier juge. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les huit amendes en autant de peines privatives de liberté d'un jour. On relèvera néanmoins que, si les amendes sont payées, les peines privatives de liberté de substitution n'auront pas à être exécutées, ce au prorata des versements par jours entiers (cf. l'art. 110 al. 6, 1 ère
phrase, CP). 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge der la recourante, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
6 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 6 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LTP), -Préfecture du district de Lausanne (dossier : LAU/01/08/0013161; réf.: SK/dx),
7 - -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :