604 TRIBUNAL CANTONAL 140 PE07.011594-VIY/ACP/JCU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 avril 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :Mme Moret
Art. 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction et contravention à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à soixante jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans (I); condamné M.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II); condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (III) et donné acte de ses réserves civiles contre B.________ à M.________ (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.M., de son vrai nom Z., est né le 17 février 1979 en Macédoine. Il a fait sa scolarité obligatoire dans son pays où il a travaillé comme mécanicien de précision avant de faire neuf mois de service militaire. Il est venu en Suisse à l'âge de 19 ans pour déposer une demande d'asile sous le nom de M.. Son casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription. 2.Entre avril 2006 et le 2 juillet 2007, M. a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, se rendant ainsi coupable d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
3 - 3.Le 14 juin 2007, vers 19h15, sur la terrasse de la Brasserie de la Gare à Renens, alors que M.________ et B., qui travaillent ensemble dans la même entreprise de peinture, étaient attablés et discutaient des travaux que ce dernier avait effectué sur un chantier, M. a émis des critiques sur la qualité du travail de B.. Le ton est alors rapidement monté et ils ont subitement commencé à se battre. M. s'est emparé d'un cendrier et l'a utilisé pour frapper B.________ à la tête. Ce dernier s'est saisi d'un verre et/ou d'un cendrier et s'en est servi pour frapper M.________ au visage. Des coups de poings ont également été échangés de part et d'autre, avant que B.________ ne quitte les lieux. M.________ a expliqué que le jour en question B.________ lui aurait téléphoné pour avoir une explication à propos d'une question professionnelle, que M.________ l'aurait rejoint sur la terrasse de la Brasserie de la Gare où ils ont commencé à discuter, qu'à un moment donné, sans crier gare, B.________ l'aurait frappé sur le côté droit du visage avec son verre et qu'ils se seraient ensuite battus. B.________ prétend avoir reçu un coup de téléphone de M.________ lui demandant de passer à la Brasserie de la Gare pour une question professionnelle. Il l'aurait rejoint et à la suite d'une remarque sur son travail, M.________ se serait fâché et lui aurait asséné un coup sur le haut du crâne avec un cendrier. Les premiers juges ont considéré qu'il était impossible de privilégier une version plutôt qu'une autre. Néanmoins, en se basant sur les déclarations du témoin, X., présent au moment des faits, ils ont retenu une simultanéité des coups. A la suite de ces faits, M. a eu deux plaies au visage, l'arcade zygomatique atteinte et la branche frontale du nerf facial droit sectionnée. Dans un rapport du 19 janvier 2009, l'un des médecins adjoints du service de chirurgie cervico-facial du CHUV a relevé que M.________ présentait une paralysie complète et persistante du rameau frontal du nerf facial droit qui se traduit par l'absence d'élévation du sourcil avec une très légère asymétrie des sourcils, ainsi qu'une cicatrice
4 - qui restera visible au visage. Néanmoins, aucune gêne de la vision n'a été constatée et il n'y aura donc aucune conséquence sur sa capacité de travail. M.________ s'est constitué partie civile. B., quant à lui, a subi une plaie médiane d'environ trois centimètres au niveau du crâne. Lors de cette altercation, M. détenait un briquet avec une lame à cran d'arrêt, qui a été retrouvé par terre maculé de sang. Cet objet a l'apparence d'un briquet, mais est muni d'une lame de cinq centimètres à cran d'arrêt dont l'ouverture peut s'opérer automatiquement à une main par simple pression sur un bouton. Une fois la lame déployée, la longueur totale de ce couteau dépasse douze centimètres. Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu M.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP. C.En temps utile, M.________ déclaré recourir contre ce jugement. Dans son mémoire, il conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). 2.a) Invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient qu'il existe des doutes sur des faits retenus par les premiers juges et importants pour le jugement.
5 - b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
6 - Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
7 - c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
8 - dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). d) Dans un premier moyen, le recourant plaide le doute et la violation de l'art. 411 let. i CPP pour tenter d'inférer qu'il aurait dû être libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, au motif qu'il n'aurait pas commencé la bagarre. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir cherché à trancher entre les deux versions contradictoires et de s'être fiés uniquement au témoignage de X.. Tout d'abord, l'on rappellera qu'il n'est pas pertinent, dans le cadre d'un recours en nullité, de se baser sur des procès-verbaux d'audition enregistrés durant l'enquête, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête; les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant faire naître des doutes sérieux (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP et la jurisprudence citée). Pour ce qui est des faits survenus le 14 juin 2007, les premiers juges ont retenu que les deux protagonistes étaient les initiateurs quasi- simultanés de la bagarre. Pour ce faire, ils se sont basés sur les déclarations de l'unique témoin, soit X., présent lors de l'altercation. Ce dernier a déclaré que "tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, M.________ et B.________ ont attrapé pour l'un, un verre, et pour l'autre, un cendrier, sans pouvoir dire qui a pris quoi, se sont fracassés ces objets sur la tête alors qu'ils étaient encore assis, puis se sont levés et se sont frappés avec les mains". En l'absence d'autre élément et de témoin, le tenancier de la Brasserie n'ayant pas vu l'échange de coups, l'appréciation des premiers juges consistant à retenir la simultanéité des
9 - coups, ne saurait être considérée comme arbitraire. Par ailleurs, les objets utilisés sont parfaitement compatibles avec les blessures subies. L'on ne fera pas grief au tribunal de première instance de ne pas avoir entendu lors des débats le témoin X.________ qui ne s'est pas présenté. D'ailleurs, le recourant avait formellement renoncé à son audition. Et en l'absence de requête tendant au renvoi des débats, il ne lui sera pas reproché de s'être fondé sur les déclarations formulées par ce témoin. Pour le surplus, l'argumentation du recourant est appellatoire et ce dernier donne sa propre version des faits tout en expliquant pour quelles raisons celle-ci devrait être privilégiée par rapport à celle de son co-accusé. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 3.a) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était le propriétaire du couteau retrouvé sur les lieux et considère qu'il y a doute sur ce point qui devrait lui profiter. b) Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucun doute quant à la propriété de cet objet et cette appréciation n'est pas arbitraire. Afin de retenir que le briquet-couteau appartenait au recourant, les premiers juges se sont en effet basés sur le fait que l'enquête avait exclu que ce couteau appartienne à B.________ et sur les déclarations de deux témoins selon lesquels cet objet était la propriété du recourant qui l'utilisait comme briquet pour allumer des cigarettes et comme couteau pour couper les aliments qu'il consommait sur les chantiers. Dans ces circonstances, le fait que d'autres témoins, dont la famille du recourant, entendus lors des débats, n'auraient jamais vu ce dernier se servir de cet objet est sans pertinence. Pour le surplus, l'argumentation du recourant est appellatoire et sans pertinence.
10 - Mal fondé, ce moyen doit aussi être rejeté. 4.a) Pour finir, le recourant soutient que les premiers juges auraient dû retenir l'infraction de lésions corporelles graves à l'encontre de B.________ en lieu et place des lésions corporelles simples qualifiées. Sur ce point, l'on rappellera que M.________ s'est constitué partie civile le 10 décembre 2008. b) Les lésions corporelles graves étant poursuivies d'office, ce moyen est irrecevable de la part de M.________ agissant uniquement en qualité de partie civile, ce dernier ne s'étant pas prévalu de sa qualité de victime. Par surabondance, le recourant a requis devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et obtenu acte de ses réserves civiles. Lorsque la partie civile a demandé à ce qu'acte lui soit donné de ses réserves civiles en première instance, il faut considérer qu'elle a renoncé à faire valoir des prétentions civiles dans le procès pénal. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 414 CPP, ni de l'art. 414a CPP et son recours est irrecevable en tant qu'il vise la nullité dans la perspective d'obtenir une aggravation de l'incrimination pénale retenue contre son coaccusé (cf. notamment Cass., M. du 28 mars 2008, n° 132). 5.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, sont mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée
11 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'881 fr. 05 (mille huit cent huitante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant M.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 6 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Leila Roussianos, avocate (pour M.), -Me Stefan Disch, avocat (pour B.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (M.________, né le [...]), -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
13 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :