606 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE08.020978-PGT/CMS/FDX L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 13 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez
Art. 424, 425 CPP Vu le prononcé du 26 novembre 2010, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté préjudiciellement l'opposition formée le 28 octobre 2010 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II); vu la déclaration de recours déposée le 30 novembre 2010 par P.________ contre ce prononcé,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de P., le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui a adressé une copie complète du prononcé, que cet envoi a été notifié le 23 décembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, que P. n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :