604 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE04.039320-STP/EMM/PGI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 avril 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMoret
Art. 121, 402 al. 1, 404, 406 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 27 février 2009 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 février 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 26 février 2009 par D.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 14 octobre 2005 par le Tribunal de police (I) et mis les frais de la présente décision, par 200 fr., à la charge de D.________ (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.En date du 14 octobre 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a en substance condamné D.________ par défaut pour violation d'une obligation d'entretien à la peine de trente jours d'emprisonnement. D.________ avait été régulièrement cité à cette audience par lettre signature avec accusé de réception, envoyée le 23 août 2005. 2.Le jugement rendu par défaut a été adressé à D., par lettre signature avec accusé de réception, le 25 octobre 2005. Ce pli n'a toutefois pas été retiré. 3.En date du 26 février 2009, D. a formé une demande de relief contre ce jugement. Par prononcé du 26 février 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré la demande de relief irrecevable, cette dernière ayant été formée tardivement, soit plus de vingt jours après celui où le condamné est censé avoir pris connaissance dudit jugement. C.En temps utile, D.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, celui-ci a déposé un mémoire
3 - dans lequel il se plaint notamment du fait que ledit prononcé ne lui a pas été adressé à son domicile au Sénégal. E n d r o i t : 1.Pour présenter une demande de relief, le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse. Ce délai est de trois mois si la notification du jugement a atteint le condamné à l'étranger (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Lorsqu'un acte judiciaire ne peut être remis à son destinataire ou à une personne autorisée, et qu'il n'est pas retiré au bureau de poste dans le délai de garde de sept jours indiqué dans l'avis laissé par l'agent distributeur, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 104 Ia 445, JT 1980 II 150; ATF 111 V 99, consid. 2b). 2.En l'espèce, le recourant se plaint, comme déjà mentionné, du fait que le prononcé entrepris lui a été notifié en prison, où il purge sa peine, et non au Sénégal où il dit être domicilié. La cour de céans peine à suivre le raisonnement du recourant. Tout d'abord, il sied de relever que le recourant a reçu le prononcé attaqué et qu'il a pu recourir à temps. Ensuite, il était pertinent de lui adresser le prononcé entrepris là où il réside et peut être atteint, soit son lieu de séjour effectif, en l'occurrence à la Prison de La Croisée; peu importe le fait qu'il ait mentionné sur sa demande de relief une adresse au Sénégal et une à Lutry. Par conséquent, ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne fait que contester les jugements au fond rendus à son encontre et non pas le prononcé contre
4 - lequel il a fait recours. Les moyens soulevés sont donc sans pertinence dans le cadre du présent recours. Par surabondance, on relèvera que c'est avec raison que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief formée par le recourant. Le jugement du 14 octobre 2005 lui a en effet été adressé le 25 octobre 2005, par pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse de Lutry qu'il utilisait au moment de la procédure et qu'il a, de surcroît, à nouveau mentionnée sur sa demande de relief du 26 février
5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________. -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef de la Prison de La Croisée, -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :