605 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE09.017475-JLR(VFV/MCA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 1 er avril 2010
Du 31 mars 2010
Présidence de M. CREUX, président Greffier :M. Ritter
Art. 59 et 434 CPP Vu le jugement rendu le 4 novembre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (l), l'a condamné à dix- huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de cent quinze jours de détention avant jugement (II) et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur neuf mois et a fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III),
2 - vu le recours interjeté contre ce jugement par le Ministère public, vu l'arrêt du 1 er mars 2010 de la Cour de cassation pénale (n° 88), admettant notamment le recours et réformant le jugement entrepris en ce sens que le ch. III du dispositif du jugement est supprimé, le jugement étant confirmé pour le surplus (ch. II du dispositif de l'arrêt), vu le recours interjeté le 16 mars 2010 devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt par W., vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2010 par le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles fondée sur le droit fédéral tendant à la remise en liberté provisoire du recourant, d'une part, et constatant que cette question ressortit aux autorités cantonales, d'autre part, vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 31 mars suivant par W. par procédé adressé au Président de la Cour de cassation pénale, vu les pièces du dossier; attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et 2 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP); attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi
3 - avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210), que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 2329); attendu qu'en l'espèce, même si l'arrêt cantonal rendu le 1 er
mars 2010 est frappé d'un recours qui en suspend l'exécution ex lege (art. 103 al. 2 let. b LTF), les faits retenus ne sont pas remis en cause devant la juridiction fédérale, puisque le recours ne porte, au fond, que sur le sursis, respectivement la quotité de la peine, que la cour de céans a fondé sa conviction sur des éléments matériels constants, puisqu'établis par les premiers juges, et que le recourant ne conteste pas en fait, que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée; attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive, que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à ce stade de la procédure; attendu que le risque pour la sécurité publique correspond au risque de réitération ou de poursuite de l’infraction, qui doit être apprécié sur la base d’éléments objectifs et sérieux (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
4 - qu’il doit être concret, et non seulement hypothétique (ATF 105 Ia 26, JT 1980 IV 85), que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn. 2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP); attendu, en l'espèce, que les infractions réprimées par le jugement de première instance confirmé par la cour de céans pour ce qui est de la quotité de la peine sont manifestement graves, s'agissant notamment d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ayant consisté en l'importation en Suisse, le 13 juillet 2009, d'une quantité de drogue équivalant à 499,8 grammes de cocaïne pure, que l'accusé avait déjà été condamné à moult reprises en Espagne à des peines privative de liberté, notamment pour vol avec effraction, que le jugement de première instance relève expressément que de nouvelles infractions sont à craindre de l'intéressé, ce en raison de sa situation personnelle et au regard de son lourd passé judiciaire, que la possibilité d'un sursis partiel a été niée par la cour de céans conformément à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 42 al. 2 CP (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3., non publié aux ATF 135 IV 152), la juridiction de céans ayant au surplus adopté les motifs de l'instance inférieure, que cette jurisprudence impose une peine ferme dans un cas tel que la présente espèce, que l'autorité de céans y est tenue, s'agissant même d'un considérant non publié,
5 - que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges a au surplus été confirmée dans sa quotité, qui ne constituait pas l'objet du recours du Ministère public, que les exigences de la jurisprudence fédérale rappelées ci- dessus privent ainsi d'objet la question de la mise en liberté provisoire en pareil cas, qu'il y a lieu au surplus, en présence d'un danger significatif de réitération, d'admettre que l'accusé présente un risque concret pour la sécurité ou l'ordre publics, qu'à cette condition déduite de l'art. 59 la. 1 CPP, déjà déterminante, s'ajoute le risque de fuite, mentionné par la même disposition, qu'en effet l'accusé est domicilié en Espagne, Etat dont il est ressortissant, qu'il n'a quitté son pays pour le nôtre que la veille de son arrestation, dans le dessein d'importer de la drogue, qu'au surplus l'intéressé ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse, que le principe de proportionnalité ne commande dès lors pas la mise en liberté provisoire du requérant, notamment pas avec effet au 11 avril 2010 comme demandé dans la requête du 31 mars 2010, qu’en définitive, la requête de mise en liberté provisoire formée par W.________ doit être rejetée;
6 - attendu que les frais d'arrêt, par 520 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 220 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie); que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de mise en liberté formée par W.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du requérant W.________.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci- dessus sera exigible pour autant la situation économique de W.________ se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :