606 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE06.013589-JTR/ECO/JMR/vsm L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 25 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Valentino
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré J.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale des intérêts publics (I), l'a reconnu coupable d'abus de confiance qualifié, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres (II), a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de cinquante-sept jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende
2 - étant fixé à 1'000 fr. (III), suspendu l'exécution des deux peines décrites au chiffre III ci-dessus et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de trois ans (IV) et mis les frais de la cause, par 50'000 fr., à la charge de J.________ (XV), vu la déclaration de recours déposée le 23 février 2010 par Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, défenseurs de choix de J.________, à l'encontre du jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que suite à la déclaration de recours de Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne leur a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié 1 er mars 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 2 mars 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 12 mars 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
3 - (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de J.________ (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, avocats (pour J.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :