604 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE09.027312-MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeMatile
Art. 80a al. 2 LContr; 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté l’appel interjeté par W.________ et confirmé le prononcé rendu à son encontre par le Préfet d’Aigle le 30 septembre 2009 (I); condamné W., pour violation simple et grave des règles de la circulation, à quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours (II); mis les frais de la cause, par 500 fr., à la charge de W. (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Par prononcé du 30 septembre 2009, le Préfet d’Aigle a condamné W.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation pour avoir circulé, le 30 juin 2009 à 15 h 56, sur la route cantonale Les Fourches-Porte du Scex (Commune de Noville) au guidon de sa moto en dépassant de 30 km/h la vitesse maximale à cet endroit puis, quelques minutes plus tard, en la dépassant de 5 km/h en sens inverse. W.________ a fait appel contre la décision précitée, contestant avoir été au volant de son motocycle le jour en question. Au terme de l’instruction, le tribunal s’est dit convaincu, pour avoir pu comparer l’accusé en audience à l’agrandissement de la photographie du radar, que l’appelant était bien l’auteur des infractions litigieuses. Le magistrat de première instance s’est dit conforté dans cette appréciation par le fait que W.________ avait été incapable de donner une description de la personne à qui il prétendait avoir prêté sa moto, alors même qu’il affirmait la connaître depuis longtemps. Cela étant, le premier juge a considéré que les faits étaient établis à satisfaction de droit, la
3 - peine prononcée par le Préfet pouvant être à son avis purement et simplement confirmée. C.En temps utile, W.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Il n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : 1.Dans son courrier du 29 février (recte : janvier) 2010 W.________ fait valoir qu’il n’accepte pas d’être pris pour un menteur, d’où sa volonté de recourir et d’être libéré au bénéfice au doute. On comprend, ce faisant, que le recourant s’en prend à l’appréciation des faits telle qu’elle a été retenue par le magistrat de première instance et, partant, qu’il invoque implicitement une violation de l’art. 411 let. i CPP. Même en l’absence de mémoire ampliatif et de conclusions expresses, il convient donc d’entrer en matière sur le recours, dès lors que l’on comprend clairement à quoi il tend (cf. Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd. Bâle 2008, n. 10 ad. art. 424). 2.Invoquant implicitement l’art. 411 let. i CPP, le recourant conteste être l’auteur des infractions litigieuses. Il critique l’appréciation des faits opérée par le premier juge ainsi que la motivation que ce dernier a donné à l’appui de sa conviction. La question de la recevabilité du recours se pose à titre préalable dès lors qu’il est dirigé contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure d’appel au sens des art. 74 ss LContr (Loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions, RSV 312.11). A son art. 80a, cette loi différencie les voies de recours contre une telle décision, selon que la contravention ou le délit réprimé repose sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral. L'art. 80a al. 2 LContr dispose ainsi que le jugement rendu
4 - sur appel en matière de contravention ou de délit de droit fédéral est définitif, la Cour de cassation vaudoise ayant cependant ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité, fondée sur l’art. 411 let. g CPP exclusivement, pour violation d’une règle essentielle de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2007, 6B_ 289/2007; JT 2005 III 95). La recevabilité du recours en nullité ouvert par la Cour de cassation est fondée sur la distinction entre le contrôle de l’application des règles de procédure cantonale et du droit matériel. Cette justification ne permet toutefois pas en elle-même une extension du recours en nullité au contrôle de l’établissement des faits (JT 2005 III 62, précité). En introduisant l’art. 80a LContr, le législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et limiter le nombre d’instances cantonales à deux, voire à trois s’agissant des contraventions de droit cantonal. Il a en effet décidé que l’application du droit matériel était suffisamment garantie en cette matière par trois instances successives, dont deux instances cantonales pour le droit fédéral (JT 2005 III 62, précité). Partant, si l’application du droit est expressément laissée à deux instances cantonales seulement pour les contraventions de droit fédéral, il doit en aller de même de l’établissement des faits, étant relevé que l’appel au tribunal est pleinement dévolutif. Au demeurant, l’une des raisons ayant justifié la modification de la loi sur les contraventions sur ce point résidait dans le fait qu’il n’était pas cohérent de multiplier les instances pour des affaires pénales de moindre importance. Or le motif vaut tout aussi bien pour le contrôle de l’application du droit matériel que pour l’établissement des faits. Ouvrir le recours en nullité de l’art. 411 let. h et i CPP reviendrait donc à contourner la volonté du législateur dans la mesure où l’on pourrait faire réexaminer les faits par la Cour de cassation, qui a notamment le pouvoir d'instruire conformément à l’art. 433a CPP, tout en lui interdisant de revoir l’application du droit, l’art. 80a al. 2 LContr rendant l’art. 444 al. 2 CPP inapplicable. La Cour de cassation serait dès
5 - lors contrainte d’annuler et de renvoyer la cause au premier juge, ce qui aurait pour conséquence de multiplier à nouveau les instances (JT 2005 III 62, précité). Compte tenu de ce qui précède, l’art. 80a al. 2 LContr doit être à tout le moins compris en ce sens que les faits retenus et le droit matériel appliqué dans l’arrêt sur appel sont définitifs. L’ouverture du recours en nullité à raison de violations des règles essentielles de la procédure (art. 411 let. g CPP) n’a évidemment pas le même effet que l’ouverture du recours en nullité à raison d’autres motifs, puisque la Cour de cassation ne revoit ni les faits, ni le droit matériel dans le cadre du recours de l’art. 411 let. g CPP (JT 2005 III 62, précité). En l’occurrence, W.________ a été condamné pour violation simple et grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RSV 741.01), disposition qui relève du droit fédéral. L’art. 80a al. 2 LContr. trouve donc application et, partant, le recours, en tant qu’il se fonde sur l’art. 411 let. i CPP, est irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être écarté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par W.________, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e :
6 - I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 26 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
7 - -Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives (réf. : [...]), -Préfecture d’Aigle ( [...]), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :