603 TRIBUNAL CANTONAL 132 AP09.000217-PHK C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 mars 2010
Présidence deM.C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :Mme Rouiller
Art. 35 al. 3, 36 al. 1 et 3 CP, 106 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre la décision rendue le 1 er mars 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er mars 2010, le Juge d'application des peines a dit que les conditions d'une suspension de la peine privative de liberté de substitution de 100 jours, issue de la conversion automatique de la peine pécuniaire de 100 jours amendes à 30 fr. demeurée impayée, infligée par le Juge d'instruction de [...] dans son ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007, au profit de l'une ou l'autre des facultés prévues à l'art. 36 al. 3 CP n'étaient pas réunies (I), les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants: 1.Par ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] a condamné N.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité à conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, à 100 jours-amende, un jour-amende valant 30 fr. (I). Cette décision pouvait être attaquée dans les dix jours dès sa notification auprès de l'autorité l'ayant rendue. Le condamné s'est opposé à ladite ordonnance, puis il a retiré son opposition. Par prononcé rendu le 26 mars 2008, le Tribunal d'arrondissement de [...] a pris acte de ce retrait d'opposition, a constaté le caractère exécutoire de l'ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007 précitée, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge d'N.________. Ce prononcé pouvait faire l'objet d'un recours dans les cinq jour dès sa notification.
3 - N.________ n'a pas recouru et ne s'est pas non plus acquitté de son dû. Par communication du 9 juillet 2008 intitulée "sommation", incluant un bulletin de versement, la Préfecture de [...] a sommé l'intéressé de payer dans le délai d'un mois "[...] dès réception du présent ordre", l'amende de 3'000 fr. équivalant au montant des jours-amende auxquels il avait été condamné le 7 décembre 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...]. Cette communication indiquait quelle était la suite de la procédure en cas de non paiement. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, l'Office d'exécution des peines (OEP) a, le 4 décembre 2008, adressé au condamné une convocation à la prison de [...] pour y purger, à compter du 12 janvier 2009, cent jours de peine privative de liberté de substitution.
le montant du jour amende ne pouvait pas être remis en cause, parce que l'ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007 était devenue exécutoire;
la situation matérielle de l'intéressé ne s'était pas détériorée sans sa faute depuis sa condamnation, celui-ci recevant "rigoureusement" 14 fr. 10 par jour depuis le 1 er janvier 2007, le fait qu'il comptait sur une bien hypothétique prise d'emploi pour faire face à sa peine pécuniaire n'étant pas décisif;
5 -
le condamné ne pouvait pas davantage tirer parti du fait que l'autorité d'exécution (le Préfet) n'avait pas intenté contre lui des poursuites préalables avant qu'il ne soit procédé à la conversion automatique de la peine pécuniaire impayée en peine privative de liberté de substitution, car aucun résultat ne pouvait être attendu de cette démarche;
N.________ ne pouvait pas non plus se prévaloir à ce stade du fait que l’autorité d’exécution ne lui avait accordé que le délai de paiement minimum d'un mois prévu à l’art 35 al.1 CP, dès lors qu'il n'a pas requis de se voir accorder un délai plus long lorsqu’il a été actionné; en tout état, il paraissait difficile de le voir s’acquitter de son dû dans un délai raisonnable, dès lors que son seul revenu de 14 fr. 10 par jour ne lui accordait, de fait, pratiquement aucune disponibilité. C.Par acte daté du 12 mars 2010, N.________ recourt contre le prononcé du Juge d'application des peines du 1 er mars précédent, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’un délai de paiement de 150 jours dès jugement définitif et exécutoire, prolongeable sur requête, lui soit accordé pour s’acquitter de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs. Sur le fond, il plaide la violation de l'art. 35 al. 1 CP, l'autorité d'exécution n'ayant, selon lui, pas évalué d'office la situation financière du condamné avant de fixer le délai de paiement "de cent jours au moins [...]". Dans ce contexte, il estime qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir requis un délai de paiement plus long lorsqu'il a été actionné et il relève à cet égard s'être prévalu de "la mauvaise application de l'art. 35 CP" [...] "dès l'écriture du 23 décembre 2008". Enfin, il requiert, à titre subsidiaire et sans motiver sa conclusion, l'annulation du prononcé attaqué, la cause étant renvoyée au premier juge "dans le sens des considérants [...]". E n d r o i t : 1.a) Le juge d’application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l’amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu’elle est inexécutable par la voie
6 - de la poursuite pour dettes, conformément à l’art. 27 de la loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après LEP, RSV 340.01). Selon l’alinéa 3 de ladite norme, il lui appartient notamment de déterminer si le défaut de paiement de l’amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l’hypothèse où cette absence de paiement n’est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l’art. 36 al. 3 CP. b) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d’application des peines, à l’exception de celles rendues par lui sur recours. En l’occurrence, le prévenu a attaqué un prononcé émanant du Juge d’application des peines pouvant faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). c) Le recours s’exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). Le prononcé attaqué est parvenu à l'intéressé le 2 mars 2010. Remis à la poste par pli recommandé du 12 mars 2010, le recours déposé par N.________ l'a été en temps utile. Le recours doit par ailleurs être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est également recevable sur ce point.
a) Le prénommé a pris une conclusion en nullité, sans développer de moyens de nullité. Dès lors, son recours doit être écarté sur ce point et être examiné uniquement sous l’angle de la réforme. b) Le recourant prétend que l'art. 35 al. 1 CP a été violé parce que l'autorité d'exécution n'a pas évalué d'office sa situation financière "avant l'envoi d'une facture [...]"; il demande qu'un délai de paiement de 150 jours dès jugement définitif et exécutoire, prolongeable, lui soit accordé. Pour sa part, le premier juge constate que les conditions prévues à l'art. 36 al. 3 CP pour une suspension de la peine privative de liberté de substitution issue de la conversion automatique de la peine pécuniaire demeurée impayée ne sont pas réunies. La présente cause doit être examiné à l'aune des art. 35 et 36 CP applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP). b.a) A teneur de l’art. 35 aI. 1 CP, l'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement d'un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3). En vertu des art. 36 al. 1 CP et 106 al. 5 CP ainsi que 27 al. 1 LEP, lorsque le condamné ne paie pas l’amende qui lui a été infligée et
8 - que cette peine est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fait place à une peine privative de liberté. Selon l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit réduire le montant du jour-amende (b), soit ordonner un travail d’intérêt général (c). b.b) Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que sa situation économique se serait dégradée depuis sa condamnation, pas davantage que l’amende serait recouvrable par voie de poursuite. Au vrai, sa situation financière est la même que lorsque l’ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007 a été rendue, puisqu'il est au bénéfice -depuis le 1 er janvier 2007- du forfait journalier de 14 francs 10 versé par I’ [...], selon les indications fournies par cette institution. On ne se trouve dès lors pas dans le cas d'application de l'art. 36 al. 3 CP et la conversion est automatique, sauf si la peine pécuniaire est recouvrable par voie de poursuite. A ce propos, l'art. 35 al. 3 CP laisse une certaine marge de manœuvre à l’autorité d’exécution (le Préfet; art. 6 al. 1 LEP), puisque la poursuite doit être intentée pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. En l'espèce, le recourant vit, depuis le 1 er janvier 2007 avec pour seul revenu le forfait journalier 14 fr. 10 versé par l' [...]. Il ressort en outre du dossier que des actes de défaut de bien ont été délivrés contre lui. Dès lors, le préfet pouvait considérer qu’une poursuite était inutile. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il estime qu’un plus long délai de paiement aurait dû lui être imparti, compte tenu de sa situation. Certes, le délai de paiement d’un mois était court, compte tenu de la situation du recourant. Toutefois, il incombait à ce dernier de demander à l'autorité d'exécution la prolongation du délai de paiement et/ou la possibilité de payer par acomptes, comme le permet l'art. 35 al. 1 CP. Tel n'a pas été le cas, et c'est à tort que l'intéressé se prévaut de la
9 - requête du 23 décembre 2008 qu'il a adressée plus de six mois après la sommation du 9 juillet 2008 au Juge d'application des peines. Le prévenu ne saurait donc se plaindre, au stade de la présente procédure -qui traite du recours dirigé contre le prononcé du Juge d'application des peines- d’un délai de paiement trop court devant l'autorité d'exécution. Au demeurant, N.________ a eu en définitive en pratique largement plus de douze mois pour s’acquitter de sa dette.
10 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sera exigible pour autant que la situation économique d'N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Longchamp, avocat (pour N.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, (OEP/PPL/63632/CPB/AVI),
Service de la population, secteur étrangers (13.07.1971), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal,
11 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :