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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.000217-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 mars 2010
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :Mme Rouiller
Art. 35 al. 3, 36 al. 1 et 3 CP, 106 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre la décision rendue le
1
er
mars 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
mars 2010, le Juge d'application des
peines a dit que les conditions d'une suspension de la peine privative de
liberté de substitution de 100 jours, issue de la conversion automatique de
la peine pécuniaire de 100 jours amendes à 30 fr. demeurée impayée,
infligée par le Juge d'instruction de [...] dans son ordonnance de
condamnation du 7 décembre 2007, au profit de l'une ou l'autre des
facultés prévues à l'art. 36 al. 3 CP n'étaient pas réunies (I), les frais de la
cause étant laissés à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants:
1.Par ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de [...] a condamné N.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état
d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité à conduire, violation des devoirs en cas d'accident
et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de
conduire nécessaire, à 100 jours-amende, un jour-amende valant 30 fr. (I).
Cette décision pouvait être attaquée dans les dix jours dès sa notification
auprès de l'autorité l'ayant rendue.
Le condamné s'est opposé à ladite ordonnance, puis il a retiré
son opposition. Par prononcé rendu le 26 mars 2008, le Tribunal
d'arrondissement de [...] a pris acte de ce retrait d'opposition, a constaté
le caractère exécutoire de l'ordonnance de condamnation du 7 décembre
2007 précitée, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge d'N.________. Ce
prononcé pouvait faire l'objet d'un recours dans les cinq jour dès sa
notification.
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N.________ n'a pas recouru et ne s'est pas non plus acquitté de
son dû.
Par communication du 9 juillet 2008 intitulée "sommation",
incluant un bulletin de versement, la Préfecture de [...] a sommé
l'intéressé de payer dans le délai d'un mois "[...] dès réception du présent
ordre", l'amende de 3'000 fr. équivalant au montant des jours-amende
auxquels il avait été condamné le 7 décembre 2007 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de [...]. Cette communication indiquait
quelle était la suite de la procédure en cas de non paiement.
Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti,
l'Office d'exécution des peines (OEP) a, le 4 décembre 2008, adressé au
condamné une convocation à la prison de [...] pour y purger, à compter du
12 janvier 2009, cent jours de peine privative de liberté de substitution.
- Par requête du 23 décembre 2008, fondée notamment sur les
art. 35 al. 1 et 3, ainsi que l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), adressée à l'Office du Juge d'application des
peines, N.________ a sollicité la suspension de la peine privative de liberté
de substitution issue de la conversion de la peine pécuniaire demeurée
impayée, et a requis qu'à la place, un travail d'intérêt général soit
ordonné, subsidiairement, que le montant du jour-amende soit réduit à 10
fr., payable par acomptes dans les douze mois dès l'entrée en force de la
décision à rendre, plus subsidiairement encore, que le montant du jour-
amende ne soit pas modifié mais que le délai de paiement soit prolongé "à
dire de justice".
Par prononcé du 8 janvier 2009, le Juge d'application des
peines a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution jusqu'à droit connu sur l'examen des conditions de l'art. 36 al.
3 CP (I). Il s'agissait de vérifier d'une part si les conditions matérielles de
l'intéressé s'étaient notablement détériorées sans sa faute depuis que le
montant du jour-amende avait été fixé par le juge d'instruction, au point
d'en rendre le paiement impossible, et d'autre part, si une poursuite pour
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dette n'aurait pas dû être intentée par le préfet avant de conclure à
l'insolvabilité du condamné. A ce sujet, l'instruction du dossier a
notamment fourni les éléments suivants :
- un extrait de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
[...], dont il ressort que l'intéressé a fait l'objet de deux actes de défaut de
biens délivrés en décembre 2008, et de deux commandements de payer
notifiés en mai et en juin 2009;
- une lettre rédigée par N.________ le 12 mai 2009, indiquant
qu'il n'a toujours pas trouvé de travail;
- une lettre de [...] du 21 juillet 2009, à teneur de laquelle, cet
établissement verse à N.________ depuis le 1
er
janvier 2007, un montant
journalier de 14 fr. 10 représentant le forfait pour son entretien selon les
normes en vigueur définies par le guide d'assistance;
- le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Juge
d'application des peines le 26 janvier 2010, au cours de laquelle N.________
a été entendu. A cette occasion, il a précisé que si sa situation
économique l'avait permis, il aurait déjà payé son amende "depuis
longtemps" et a suggéré de payer son dû par mensualités 50 francs. Il
ajouté avoir retiré son opposition, dès lors que "[...]les 30 fr. retenus par le
juge d'instruction constituaient un standard minimum selon la pratique",
et certain que "[...] l'autorité d'exécution se montrerait réaliste et lui
autoriserait des facilités de paiement [...]". Enfin, il a été relevé que
l'autorité d'exécution avait renoncé à intenter une poursuite
préalablement à l'application de la peine privative de liberté, après avoir
constaté que le condamné ne disposait que de 14 fr. 10 par jour.
- Par prononcé du 1
er
mars 2010, le Juge d'application des
peines a constaté que les conditions d'une suspension de la peine
privative de liberté de substitution de 100 jours (issue de la conversion
automatique de la peine pécuniaire de 100 jours-amende) au profit de
l'une ou l'autre des facultés prévues à l'art. 36 al. 3 CP n'étaient pas
réunies. En droit, il a retenu que :
-
le montant du jour amende ne pouvait pas être remis en
cause, parce que l'ordonnance de condamnation du 7 décembre 2007
était devenue exécutoire;
-
la situation matérielle de l'intéressé ne s'était pas détériorée
sans sa faute depuis sa condamnation, celui-ci recevant "rigoureusement"
14 fr. 10 par jour depuis le 1
er
janvier 2007, le fait qu'il comptait sur une
bien hypothétique prise d'emploi pour faire face à sa peine pécuniaire
n'étant pas décisif;
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le condamné ne pouvait pas davantage tirer parti du fait que
l'autorité d'exécution (le Préfet) n'avait pas intenté contre lui des
poursuites préalables avant qu'il ne soit procédé à la conversion
automatique de la peine pécuniaire impayée en peine privative de liberté
de substitution, car aucun résultat ne pouvait être attendu de cette
démarche;
-
N.________ ne pouvait pas non plus se prévaloir à ce stade du
fait que l’autorité d’exécution ne lui avait accordé que le délai de
paiement minimum d'un mois prévu à l’art 35 al.1 CP, dès lors qu'il n'a pas
requis de se voir accorder un délai plus long lorsqu’il a été actionné; en
tout état, il paraissait difficile de le voir s’acquitter de son dû dans un délai
raisonnable, dès lors que son seul revenu de 14 fr. 10 par jour ne lui
accordait, de fait, pratiquement aucune disponibilité.
C.Par acte daté du 12 mars 2010, N.________ recourt contre le
prononcé du Juge d'application des peines du 1
er
mars précédent, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’un délai de paiement
de 150 jours dès jugement définitif et exécutoire, prolongeable sur
requête, lui soit accordé pour s’acquitter de la peine pécuniaire de 100
jours-amende à 30 francs. Sur le fond, il plaide la violation de l'art. 35 al. 1
CP, l'autorité d'exécution n'ayant, selon lui, pas évalué d'office la situation
financière du condamné avant de fixer le délai de paiement "de cent jours
au moins [...]". Dans ce contexte, il estime qu'on ne saurait lui reprocher
de ne pas avoir requis un délai de paiement plus long lorsqu'il a été
actionné et il relève à cet égard s'être prévalu de "la mauvaise application
de l'art. 35 CP" [...] "dès l'écriture du 23 décembre 2008". Enfin, il
requiert, à titre subsidiaire et sans motiver sa conclusion, l'annulation du
prononcé attaqué, la cause étant renvoyée au premier juge "dans le sens
des considérants [...]".
E n d r o i t :
1.a) Le juge d’application des peines est compétent pour statuer
sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l’amende ou la
peine pécuniaire est restée impayée et qu’elle est inexécutable par la voie
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de la poursuite pour dettes, conformément à l’art. 27 de la loi sur
l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après LEP, RSV
340.01). Selon l’alinéa 3 de ladite norme, il lui appartient notamment de
déterminer si le défaut de paiement de l’amende ou de la peine pécuniaire
est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans
l’hypothèse où cette absence de paiement n’est pas imputable à ce
dernier, des facultés que lui confère l’art. 36 al. 3 CP.
b) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d’application des peines, à l’exception de
celles rendues par lui sur recours.
En l’occurrence, le prévenu a attaqué un prononcé émanant du
Juge d’application des peines pouvant faire l’objet d’un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
c) Le recours s’exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP).
Le prononcé attaqué est parvenu à l'intéressé le 2 mars 2010.
Remis à la poste par pli recommandé du 12 mars 2010, le recours déposé
par N.________ l'a été en temps utile.
Le recours doit par ailleurs être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). Ces conditions étant
remplies en l’espèce, le recours est également recevable sur ce point.
- Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d’office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d’instruction qu’elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d’admission du
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recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d’un large pouvoir
d’appréciation.
3.Le recours déposé le 12 mars 2010, N.________ tend
principalement à la réforme du prononcé attaqué, subsidiairement à son
annulation.
a) Le prénommé a pris une conclusion en nullité, sans
développer de moyens de nullité. Dès lors, son recours doit être écarté sur
ce point et être examiné uniquement sous l’angle de la réforme.
b) Le recourant prétend que l'art. 35 al. 1 CP a été violé parce
que l'autorité d'exécution n'a pas évalué d'office sa situation financière
"avant l'envoi d'une facture [...]"; il demande qu'un délai de paiement de
150 jours dès jugement définitif et exécutoire, prolongeable, lui soit
accordé. Pour sa part, le premier juge constate que les conditions prévues
à l'art. 36 al. 3 CP pour une suspension de la peine privative de liberté de
substitution issue de la conversion automatique de la peine pécuniaire
demeurée impayée ne sont pas réunies.
La présente cause doit être examiné à l'aune des art. 35 et 36
CP applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende
(art. 106 al. 5 CP).
b.a) A teneur de l’art. 35 aI. 1 CP, l'autorité d'exécution fixe au
condamné un délai de paiement d'un à douze mois. Elle peut autoriser le
paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si le
condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité
d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant
qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3).
En vertu des art. 36 al. 1 CP et 106 al. 5 CP ainsi que 27 al. 1
LEP, lorsque le condamné ne paie pas l’amende qui lui a été infligée et
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que cette peine est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes,
elle fait place à une peine privative de liberté.
Selon l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la
peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont
déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement
détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre
l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place :
soit porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit réduire le
montant du jour-amende (b), soit ordonner un travail d’intérêt général (c).
b.b) Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que sa
situation économique se serait dégradée depuis sa condamnation, pas
davantage que l’amende serait recouvrable par voie de poursuite. Au vrai,
sa situation financière est la même que lorsque l’ordonnance de
condamnation du 7 décembre 2007 a été rendue, puisqu'il est au bénéfice
-depuis le 1
er
janvier 2007- du forfait journalier de 14 francs 10 versé par I’
[...], selon les indications fournies par cette institution. On ne se trouve
dès lors pas dans le cas d'application de l'art. 36 al. 3 CP et la conversion
est automatique, sauf si la peine pécuniaire est recouvrable par voie de
poursuite. A ce propos, l'art. 35 al. 3 CP laisse une certaine marge de
manœuvre à l’autorité d’exécution (le Préfet; art. 6 al. 1 LEP), puisque la
poursuite doit être intentée pour autant qu’un résultat puisse en être
attendu. En l'espèce, le recourant vit, depuis le 1
er
janvier 2007 avec pour
seul revenu le forfait journalier 14 fr. 10 versé par l' [...]. Il ressort en outre
du dossier que des actes de défaut de bien ont été délivrés contre lui. Dès
lors, le préfet pouvait considérer qu’une poursuite était inutile. Le
recourant ne le conteste au demeurant pas. Il estime qu’un plus long délai
de paiement aurait dû lui être imparti, compte tenu de sa situation.
Certes, le délai de paiement d’un mois était court, compte
tenu de la situation du recourant. Toutefois, il incombait à ce dernier de
demander à l'autorité d'exécution la prolongation du délai de paiement
et/ou la possibilité de payer par acomptes, comme le permet l'art. 35 al. 1
CP. Tel n'a pas été le cas, et c'est à tort que l'intéressé se prévaut de la
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requête du 23 décembre 2008 qu'il a adressée plus de six mois après la
sommation du 9 juillet 2008 au Juge d'application des peines. Le prévenu
ne saurait donc se plaindre, au stade de la présente procédure -qui traite
du recours dirigé contre le prononcé du Juge d'application des peines- d’un
délai de paiement trop court devant l'autorité d'exécution. Au demeurant,
N.________ a eu en définitive en pratique largement plus de douze mois
pour s’acquitter de sa dette.
- On rappellera enfin que N.________ peut encore s’acquitter de
l’amende à laquelle il a été condamné par ordonnance de condamnation
du 7 décembre 2007, afin d’éviter l’exécution de la peine privative de
liberté de substitution de 100 jours.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais de
son auteur (art. 485v CPP) et le prononcé attaqué doit être confirmé.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'197 fr. 35 (mille cent
nonante-sept francs et trente-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) sont
mis à la charge du recourant N.________
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus, sera exigible pour autant que la situation
économique d'N.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour N.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
(OEP/PPL/63632/CPB/AVI),
-
Service de la population, secteur étrangers (13.07.1971),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :