608 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE07.000673-JBN/VFV/SRL L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 15 février 2010
Vu le jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré C.X.________ des accusations de lésions corporelles graves, injures et menaces (I), constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, tentative de contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), l'a condamné à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de trente-quatre jours de détention préventive, a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III), mis les frais de la cause, comprenant les indemnités allouées au défenseur d'office de C.X.________ par 7'424 fr. 40 et de B.X.________ par 7'747 fr. 20, à la charge du premier à raison de 26'542 fr. 50 et à la charge du second à raison de 72'231 fr. 40 (IX) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.X., respectivement de B.X., se soit améliorée (X), vu la correspondance du 14 octobre 2009, par laquelle Me Annie Schnitzler, défenseur d'office de C.X.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,
2 - vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01); attendu que par courrier du 29 octobre 2009, la mandataire de C.X.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par C.X.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne C.X.. Le greffier :
3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour C.X.), -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.X.), -Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour [...]), -M. [...], -M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :