602 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE06.013265-CMI/ACP/FKN C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 avril 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Epard Greffier :M.Jaillet
Art. 411 let. i CPP, 34 al. 3, 35 al. 3 LCR, 10 al. 1 OCR La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre G.________ et lui-même. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que H.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (V), l'a condamné au paiement d'un amende de 600 fr., avec délai de radiation d'un an (VI) et a mis la moitié des frais de justice par 4'877 fr. 80 à sa charge (VII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le 21 avril 2006, vers 19 h 05, alors qu'il faisait beau et encore jour, l'accusé G.________ a été victime d'un grave accident de la circulation sur le territoire de la commune de Bretigny-sur-Morrens, au lieu-dit Bois Dessous. A cet endroit, la route principale 501b Lausanne/Estavayer-le-Lac a une largeur de six mètres. Elle comprend deux voies de circulation, une dans chaque sens, séparées par une ligne de direction. Le tronçon est rectiligne et descend d'environ 1 % en direction de Bottens. La chaussée a un profil transversal légèrement bombé et un revêtement bitumeux en parfait état d'entretien, propre et sec au moment de l'accident. La chaussé est bordée de part et d'autre par des champs et des débouchés de chemins de dévestiture. La visibilité est étendue et la vitesse limitée à 80 km/h, conformément aux prescriptions générales. Au guidon de son motocycle, G.________ a rattrapé au début de ce long tronçon rectiligne, une file de véhicules, composée d'un scooter, suivi par l'accusé H.________ qui conduisait sa voiture Subaru, qui précédait lui-même la voiture d'O.. Constatant que les véhicules qui le précédaient circulaient entre 70 et 80 km/h, allure qui était déterminée par celle du scooter, G. a entrepris de dépasser les voitures qu'il avait devant lui. A un moment donné, il a cependant été surpris par le déboîtement de la Subaru Legacy, qui se déplaçait latéralement en
3 - accélérant pour dépasser le scooter. G.________ a freiné fortement, la roue arrière de sa moto laissant une trace de freinage d'une vingtaine de mètres de long, tout en appuyant un peu à gauche. Malgré cela, il n'est pas parvenu à conserver la maîtrise de son engin, qui s'est couché, lui- même chutant sur le bord gauche de la chaussée. A la suite de cette embardée, la moto a terminé sa course dans le champ à gauche de la route, à près de 130 mètres du début de la trace de freinage. Le motocycliste est resté inanimé à plus de 115 mètres de ce même point, mais son casque a été retrouvé à une cinquantaine de mètres seulement du début de la trace de freinage, ses vêtements laissant des traces de frottement à seulement quelques 35 mètres du début de cette trace. G.________ a dû être héliporté au CHUV, où les médecins ont diagnostiqué une fracture ouverte de la jambe droite, une fracture ouverte de l'avant-bras droit, des fractures de l'épaule, de l'omoplate gauche, ainsi que de la 2ème vertèbre cervicale, enfin un traumatisme crânio-cérébral avec contusion mésencéphalique et hémorragie sous-arachnoïdienne, ainsi qu'un léger pneumothorax. Les lésions cérébrales auraient pu mettre sa vie en danger et l'accusé présente aujourd'hui encore des séquelles. Il a des troubles de l'équilibre qui le contraignent à marcher avec une canne, une importante limitation fonctionnelle de l'épaule gauche et des fourmillements dans les articulations du côté gauche. Ces séquelles, y compris neuropsychologiques, font qu'il a été mis au bénéfice de l'AI. Il n'a aucun souvenir de l'accident. 2.Lors du constat de gendarmerie, la scootériste a déclaré qu'elle circulait en direction de Bottens à une allure d'environ 70 à 75 km/h. Elle avait été dépassée par le véhicule de H.________ et, une fois que ce véhicule avait terminé sa manoeuvre, elle avait vu une moto tourner sur elle-même, dont le pilote lui avait semblé « tourner » également. O.________ a pour sa part déclaré qu'il suivait la Subaru à environ 80 km/h et à environ une cinquantaine de mètres, lorsqu'il avait vu surgir sur sa gauche une moto qu'il n'avait pas vue auparavant et qui arrivait rapidement. Cette moto avait immédiatement déboîté afin de le
4 - dépasser, lui et la voiture qui précédait, en dépit de la survenance d'un véhicule en sens inverse. En même temps, selon ce témoin, la Subaru avait également entamé une manoeuvre de dépassement afin de contourner le scooter. Le motard s'était retrouvé pendant quelques secondes à la hauteur de la portière de la Subaru. Surpris par la manoeuvre de cette voiture, il avait fortement freiné et sa machine avait bloqué de la roue avant; dès lors, le motocycliste avait lourdement chuté au sol, glissant sur la route et roulant dans l'herbe. Le témoin ne se souvenait pas si H.________ avait indiqué son intention de dépasser. L'usager qui venait en sens inverse, I., a déclaré qu'il circulait à environ 80 km/h. Sur le tronçon rectiligne, il avait vu au loin, soit à 300 ou 400 mètres, deux voitures suivies par un motard. Soudainement, ce motard avait entrepris le dépassement de ces voitures alors que, simultanément, le premier véhicule se déplaçait à gauche, selon ce qu'il avait appris par la suite pour dépasser un scooter. Au moment de l'accident, ce témoin se trouvait encore à environ 200 mètres avant de croiser. Il n'avait pas vu de clignotant sur la Subaru lorsqu'elle avait dépassé le scooter. G. a été soumis à une prise de sang qui a donné un résultat compris entre 0.5 et 0.6 pour mille à 20 h 30, ce qui donnait au moment critique un taux d'alcoolémie d'au moins 0.5 pour mille. H.________ a expliqué, par procès-verbal d'audition devant la gendarmerie, qu'il suivait depuis 100 à 200 mètres le scooter, lui-même précédant la voiture d'O.________ depuis la sortie de Lausanne. Parvenu au tronçon rectiligne où l'accident s'était produit, il avait décidé de dépasser le scooter, estimant que le véhicule qui arrivait en sens inverse était suffisamment éloigné pour lui permettre largement d'effectuer sa manoeuvre. Il avait alors jeté un coup d'oeil dans son rétroviseur gauche, puis indiqué son intention de dépasser en enclenchant son indicateur de direction du même côté. Il avait ensuite jeté un nouveau regard dans son rétroviseur tout en effectuant sa manoeuvre et c'est à ce moment-ci, alors qu'il empiétait légèrement sur la voie de circulation en sens inverse, qu'il
5 - avait remarqué un motard qui effectuait la même manoeuvre que lui pour dépasser le véhicule qui le suivait. Persuadé qu'il avait le temps d'effectuer sa manoeuvre, il avait continué à se déporter sur la gauche, les yeux désormais fixés sur la voiture qui venait en sens inverse, prenant suffisamment au large pour que sa propre machine soit totalement sur la voie opposée. Plus loin dans son audition, H.________ a déclaré qu'au moment où il avait entamé son dépassement, la voiture qui le suivait était à une bonne vingtaine de mètres, et le motard à la hauteur de l'angle arrière gauche de ce véhicule. Par la suite, il n'avait plus surveillé cette moto, gardant les yeux fixés sur le véhicule qui arrivait en sens inverse. Devant le juge d'instruction, H.________ a confirmé ses déclarations à la gendarmerie, répétant qu'il avait déboîté en même temps que le motard qui voulait dépasser la voiture qui le suivait et qu'il l'avait aperçu à 40 ou 50 mètres derrière lui alors que sa propre voiture empiétait partiellement sur la voie inverse. C'était la dernière fois qu'il avait vu le motocycliste avant qu'il ne chute et il a estimé devant le juge que si celui-ci avait roulé une vitesse normale, tout se serait bien passé. Lui-même avait en effet largement la place pour dépasser le scooter. Ce n'était qu'au terme de cette manoeuvre qu'il avait vu voler des débris.
G.________ a soumis la dynamique de l'accident à l'ancien coureur et instructeur moto Jacques Cornu, qui, dans une lettre adressée à son conseil, et après avoir procédé à des essais de freinage, a estimé que la vitesse du motocycliste ne devait pas excéder 90 km/h. Il avait obtenu en bloquant la roue arrière sur 20 mètres une vitesse résiduelle au moment où le pilote avait perdu le contrôle de sa machine (fin de la trace de freinage rectiligne) de 80 km/h pour la moto lancée à 90 km/h et à 71 km/h pour la moto lancé à 80 km/h. Entendu comme témoin à l'audience, en présence de l'expert, Jacques Cornu a revu son appréciation à la hausse, en ce sens qu'il a exclu une différence de vitesse entre la voiture et la moto dépassée (sic; recte : qui dépassait) considérable, par exemple de l'ordre de 50 ou 60 km/h. En revanche il lui est apparu plausible qu'au moment où il chuté, le motocycliste était encore à une vitesse de l'ordre de 100 km/h, soit entre 105 et 110 km/h au moment du début de son freinage. Il a ajouté qu'en cas de blocage de la roue avant, la chute est très rapide, entre 4 et 6 mètres selon la vitesse. La deuxième question posée à l'expert était de déterminer si, au moment où H.________ avait entamé sa manoeuvre de dépassement du scooter, ou au moment où il disait avoir jeté un coup d'oeil juste avant de l'entamer, le motocycliste était visible sur la voie de gauche. L'expert a réalisé des calculs et un schéma dont il résulte qu'au moment où l'automobiliste a déboîté pour entamer sa manoeuvre de dépassement, le motocycliste se trouvait déjà en phase de dépassement et était visible. Et encore l'expert a-t-il pris en considération une distance minime entre les deux voitures dépassées, de 18 mètres seulement. Si l'on retenait une distance plus importante, cela aurait pour conséquence que le motocycliste aurait déboîté plus tôt et aurait ainsi été visible plus tôt aussi. L'expert n'a en revanche pas pu déterminer la position du motocycliste à l'instant où l'automobiliste disait avoir jeté son premier coup d'oeil dans son rétroviseur : tout dépend en effet du laps de temps qui a séparé ces deux observations, laps de temps qui reste inconnu.
L'expert a encore relevé que si le motocycliste avait déboîté en même temps que lui, comme l'affirmait H., les deux protagonistes devaient circuler plus ou moins à la même vitesse, étant donné que le motocycliste devait être intégré dans la colonne. Dans ce cas, le motocycliste aurait normalement adapté sa vitesse à celle de la Subaru. Ces considérations, dont la portée semblait équivoque, sont apparues au premier juge en contradiction avec les versions des témoins comme avec les constatations de l'expert lui-même. D'une part, O. n'avait pas vu la moto avant qu'elle entreprenne de le dépasser, ce qui ne parlait pas en faveur d'une intégration préalable de la moto dans la colonne de véhicules. D'autre part, la différence de vitesses minimum entre les deux accusés était évaluée par l'expert à plus de 20 km/h; dès lors, si G.________ avait déboîté à une allure d'environ 80 km/h en même temps que H., on comprendrait mal les raisons pour lesquelles il aurait alors accéléré au point d'atteindre une vitesse supérieure à 100 km/h en dépit de l'obstacle qu'il avait devant lui. Selon le plan dressé par l'expert, que la vitesse de la moto au moment du début du freinage soit de 108 ou 124 km/h, la moto et la voiture se sont retrouvées côte à côte pendant au moins deux secondes et une bonne quarantaine de mètres ce qui correspond à l'observation du témoin O. qui a dit que le motard s'était trouvé pendant quelques secondes à la hauteur de la portière de la Subaru. 4.Appréciant les résultats de l'instruction, le Tribunal de police a indiqué retenir pour chacun des accusés la version qui lui est la plus favorable. Même en retenant pour le motocycliste une vitesse de 108 km/h au moment où il a perçu le danger, soit l'hypothèse qui lui est la plus favorable sans même tenir compte d'un freinage exercé seulement sur la roue arrière (d'ailleurs peu vraisemblable vu que le témoin Hamel a vu la roue avant se bloquer), il reste un excès de vitesse entre 20 et 30 km/h, qui tombe sous le coup de la définition de violation simple des règles de la circulation. Cette vitesse était aussi inadaptée aux circonstances au sens de l'art. 32 LCR, et G.________ n'aurait pas dû dépasser, l'une à la suite de l'autre, deux voitures qui le précédaient, alors que le scooter devait
8 - assurément être visible pour lui. Pour autant, sa faute ne paraissant pas suffisante sous cet angle-là pour la qualifier de violation grave d'une règle de la circulation, le tribunal s'en est tenu donc aussi à la qualification de violation simple des règles de circulation. Enfin, l'ordonnance de renvoi reprochait à G.________ la perte de la maîtrise de sa moto. Selon le plan dressé par l'expert, et vu que H.________ a lui-même reconnu qu'il s'était déporté entièrement sur la voie de gauche pour dépasser le scooter, il n'a pas été reproché à G.________ d'avoir chuté dans une situation où il était coincé entre la Subaru et le bord herbeux de la chaussée, et contraint de freiner si énergiquement que seul un as du guidon serait peut-être, et encore, parvenu à ne pas tomber. G.________ a encore été reconnu coupable d'ivresse au guidon, au sens de l'art. 91 al. 1 LCR, du moment que son taux d'alcoolémie atteignait la limite punissable de 0.5 pour mille. Le premier juge a cependant précisé qu'à son avis, cette légère ivresse a probablement joué un rôle, déjà dans la décision malencontreuse de dépasser deux véhicules à la suite, puis, peut-être, dans son temps de réaction, sans toutefois que cela n'influence le mécanisme de l'accident, ainsi que l'expert l'avait souligné aux débats. H.________ a admis que les lésions de son coaccusé étaient graves, mais a soutenu qu'il ne portait aucune responsabilité dans la survenance de l'accident. Même en retenant, en ce qui le concerne, une vitesse de la moto plus proche de la limite supérieure retenue par l'expert, il était débiteur de la priorité à l'égard de ce véhicule qui le suivait (art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR). Selon l'art. 10 al. 1 OCR, le conducteur qui veut dépasser doit se déplacer prudemment sur la gauche, sans gêner les véhicules qui suivent. H.________ a reconnu, aussi bien devant la gendarmerie que devant le juge d'instruction, qu'il avait aperçu le motard qui déboîtait derrière lui au moment où lui-même n'en était qu'au tout début de sa propre manoeuvre de dépassement. Selon le tribunal, la vérité n'est donc pas qu'il n'a pas aperçu son coaccusé, mais bien qu'il mal apprécié sa vitesse et la situation, estimant qu'il avait le temps d'effectuer son propre dépassement et se concentrant dès lors uniquement sur ce qui se passait devant lui, où un véhicule arrivait en sens inverse. D'ailleurs, devant le juge d'instruction, H.________ avait fait valoir que le motocycliste
9 - était à 40 ou 50 mètres derrière lui, ce qui était bien supérieur à la distance minimum de 18 mètres prise en considération par l'expert, et que c'était la dernière fois qu'il avait vu le motard. C'était donc en vain qu'il a plaidé l'effet de surprise quant à la présence d'un motocycliste derrière lui en position de dépassement. Pour le premier juge, cette situation devait, à tout le moins, l'inciter à surveiller le rapprochement de ce véhicule et lui faire renoncer à sa propre manoeuvre de dépassement; au lieu de cela, H.________ s'est concentré sur le trafic en sens inverse et a totalement perdu de vue son coaccusé, ce qui constitue assurément une inattention au sens de l'art. 3 al. 1 OCR. La vitesse certes excessive du motard n'était pas un élément si extraordinaire qu'il puisse venir interrompre le lien de causalité, d'autant moins que l'accusé lui-même se lançait dans une manoeuvre de dépassement où il devait pousser sa voiture jusqu'à une allure de 107 km/h à en croire les calculs de l'expert. De l'avis du premier juge toujours, lorsque l'on pousse une telle pointe, il n'est pas invraisemblable qu'une moto, qui remonte la colonne de véhicules, pratique elle-même une vitesse de 20 km/h supérieure. En conclusion, le Tribunal a estimé que H.________ était coupable de lésions corporelles graves par négligence, sa négligence ayant consisté à enfreindre les dispositions rappelées ci-dessus. C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement précité, concluant à sa libération de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans le délai imparti à cet effet, G.________ a déposé un mémoire concluant au rejet du recours. E n d r o i t :
10 - I.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, et plus particulièrement le principe in dubio pro reo, le recourant critique principalement le fait que le premier juge a retenu d'abord qu'au moment où il a lui-même entrepris sa manœuvre de dépassement, le motocycliste qui était derrière était déjà en position de dépassement, et ensuite, qu'il aurait mal apprécié la situation. 2.a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
11 - un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.cit, p. 80; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
12 - revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
13 - n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
14 - c) Dans son mémoire, le recourant rappelle les faits retenus dans le jugement attaqué, ceux qui ne l'ont pas été et ceux qui auraient dû l'être, notamment sur la base des déclarations des témoins et de l'expert à l'audience. Comme on l'a vu, la cour de céans ne peut toutefois pas retenir ce qui s'est passé à l'audience, hormis les déclarations qui ont été consignées le cas échéant au procès-verbal, soit en l'occurrence, ce qui figure aux pages 6 et 7 du jugement attaqué. On s'attachera dès lors uniquement aux développements du recourant qui tendent à montrer que l'appréciation des preuves du premier juge a été arbitraire, notamment en ce qu'il aurait exclu implicitement ou non tout doute sur les faits retenus et qu'il aurait fait une mauvaise application du principe in dubio pro reo. 3.a) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 er de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
15 - (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Bersier, op. cit., p. 84; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). b) aa) Dans son mémoire, le recourant analyse séparément divers indices résultant du dossier ou du jugement pour estimer qu'il y a doute à leur propos et finalement pour en déduire que chaque fait critiqué est douteux. Il ne met cependant pas en cause le raisonnement du premier juge en lui-même. Par là, il inverse la démarche relative à l'application du principe in dubio pro reo – qu'il a pourtant rappelé correctement dans son mémoire – et propose sa propre vision des choses. Dès lors, il y a lieu de n'examiner les arguments du recourant qu'en tant qu'ils visent à démontrer que la démarche du premier juge est arbitraire. bb) Le jugement indique se fonder sur les déclarations du recourant lui-même tant devant la gendarmerie que devant le juge d'instruction selon lesquelles H.________ "avait aperçu le motard qui déboîtait derrière lui au moment où lui-même n'en était qu'au tout début de sa propre manœuvre de dépassement" (cf. jugement, p. 16). Du moment que le premier juge fait référence aux auditions figurant au dossier, la cour de céans peut également s'y référer. Elle constate à cet égard que les propos du recourant ne correspondent pas tout à fait avec
16 - ceux repris dans le jugement. Devant la gendarmerie, le recourant a en effet déclaré qu'il avait regardé dans son rétroviseur gauche, indiqué son intention avec l'enclenchement de son indicateur gauche, à nouveau regardé dans son rétroviseur gauche tout en effectuant sa manœuvre et qu'à ce moment-ci, alors qu'il était déjà sur la moitié de la voie inverse, il a remarqué un motard qui effectuait la même manœuvre que lui pour dépasser le véhicule qui le suivait (cf. PV aud. 1, question 2). Il a précisé qu'après avoir regardé une deuxième fois dans son rétroviseur gauche, il a effectué sa manœuvre de dépassement et que quasiment simultanément, il a aperçu un motard qui déboîtait également (cf. PV aud. 1, réponse 2). Devant le juge d'instruction, il a répété qu'il avait déboîté en même temps que le motard qui voulait dépasser la voiture rouge et qu'il l'a aperçu alors que sa voiture empiétait partiellement sur la voie inverse (cf. PV aud. 2, p. 1). Avec ces précisions, la cour de céans retiendra, à l'instar du premier juge, que le recourant a vu le motard au moment où il a déboîté et alors qu'il était déjà en partie sur la voie de gauche. Aucun élément contraire ne permet de mettre en doute la version du recourant. D'ailleurs, le jugement mentionne que les témoins O.________ et I.________ avaient perçu que les deux protagonistes avaient déboîté en même temps (cf. jugement, p. 11, 12 et 15) et que le motocycliste n'était pas dans la colonne au départ de son dépassement, mais, vu sa vitesse, a surgi de l'arrière (cf. jugement, p. 15). Cela ne figure certes pas expressément dans le jugement, mais il s'agit de la conclusion nécessaire du raisonnement du premier juge au dernier paragraphe du considérant 5. Enfin, il est établi que le motocycle et la voiture ont roulé côte à côte pendant une quarantaine de mètres; quant à la vitesse du motard, elle a été estimée entre 108 et 124 km/h au moment du freinage. cc) Au vu de ces éléments de fait, le raisonnement du premier juge prête le flanc à la critique. On peut certes admettre que voir un motocycliste dépasser à l'arrière au moment où où l'on débute soi-même une manœuvre de dépassement peut impliquer que l'on réintègre la voie de droite. Encore faut-il que cette manœuvre de repli soit imposée par la distance entre les deux véhicules dépassants, leurs vitesses respectives et la circulation.
17 - En l'espèce, le premier juge a considéré, en se référant à la distance donnée par le recourant (40 à 50 mètres), largement supérieure à celle donnée par l'expert (18 mètres au minimum), que le recourant ne pouvait faire valoir un effet de surprise et qu'il aurait dû surveiller mieux la vitesse de rapprochement du motard au lieu de se concentrer sur son propre dépassement (cf. jugement, p. 17). La vitesse maximum du motard dégagée par l'expert, soit 124 km/h, correspond à 34,44 m/s. Or, si le motocycliste aborde son dépassement depuis l'arrière à une vitesse de cet ordre, il lui faut entre une demi-seconde (0,52 sec.) s'il est à 18 mètres au minimum (selon l'expert) et une seconde et demie (1,45 sec.) pour 50 mètres au maximum (selon le recourant) pour se retrouver à peu près à la hauteur du véhicule du recourant. En fonction du paramètre choisi, le temps de réaction (on compte une seconde en général pour un freinage) n'est pas suffisant pour réintégrer la voie de droite, ce d'autant plus que l'on ne peut pas exiger d'un conducteur qu'il porte une attention constante sur son rétroviseur. On peut certes considérer que, dans le cas présent, le recourant n'a pas même tenté de réintégrer sa droite. L'aurait-il pu, en dépassant lui-même, qu'il sied de préciser que le conducteur qui voit un autre véhicule dépasser un véhicule à l'arrière en même temps que lui, alors qu'il n'y en avait pas au moment où il a pris la décision d'entamer sa manœuvre, peut escompter que les deux dépassements seront concomitants, en d'autre termes, que le véhicule dépassant à l'arrière n'a pas l'intention de forcer le passage à sa hauteur et partant de commettre une faute de circulation (cf. art. 11 al. 2 let. a et b OCR). Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas exclu que l'accident soit en relation de causalité exclusive avec la vitesse du motocycliste et à sa façon d'aborder la colonne à une vitesse déjà supérieure à celle-ci. Dès lors, il subsiste un doute quant à la possibilité pour le recourant de réagir à temps. Sur ce point, le raisonnement du premier juge est entaché d'arbitraire.
18 - III.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé en ce sens que H.________ est libéré de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence et que sa part des frais de justice de première instance est laissée à la charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront également laissés à la charge de l'État (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens que le tribunal: V.Libère H.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence. VI.Supprimé. VII.Laisse le solde des frais de justice à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
19 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 7 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Daniel Pache, avocat (pour H.), -Me Denis Merz, avocat (pour G.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Cour de droit administratif et public (réf. CR.2006.0371 (PJ)), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
20 -
21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :