604 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE08.003757-JLR/LPR/CFW C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 27 mars 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Jaillet
Art. 411 let. h et i CPP, 46 al. 1, 47 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); révoqué les sursis octroyés à B.________ par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 14 juillet 2006 et par le Juge d'instruction cantonal le 18 avril 2007 et ordonné l'exécution des peines de trois jours d'arrêt et de six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement (II); condamné B.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 338 jours et 33 jours de détention avant jugement (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.B.________ est né le 10 janvier 1987 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'où il est ressortissant. A son arrivée en Suisse en novembre 2005, l'accusé s'est présenté à Vallorbe pour déposer sa demande d'asile, il a alors été attribué au canton de Berne. Sa requête a définitivement été rejetée le 23 novembre 2006. B.________ a travaillé au noir à diverses reprises, en qualité de peintre, de nettoyeur ou encore dans des boîtes de nuit. Il a également été employé, sous une autre identité, auprès d'une société de placement de personnel où il a effectué différentes missions. Selon ses estimations, il a travaillé en moyenne 15 jours par mois et perçu un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'000 francs. Au casier judiciaire suisse de l'accusé figurent les inscriptions suivantes:
3 -
14 juillet 2006 : Juge d'instruction de l'Est vaudois, vol d'importance mineure, 3 jours d'arrêt avec sursis durant un an ;
18 avril 2007: Juge d'instruction cantonal, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les certificats, 6 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 33 jours de détention préventive. 2.a) Il résulte du jugement qu'aux débats, B.________ a admis avoir vendu des boulettes de cocaïne à différentes personnes. Il a eu de la peine à estimer la quantité totale vendue. Il a précisé avoir agi de la sorte pour pouvoir survivre, manger et s'acheter des habits, l'argent gagné grâce à son travail intérimaire ne lui suffisant pas. Selon le jugement, les contrôles rétroactifs effectués sur les numéros de téléphone portable de B.________ ont permis de démontrer qu'il était régulièrement en contact avec plusieurs raccordements attribués à des personnes connues des services de police comme consommateurs de stupéfiants ou actives dans le milieu de la drogue. Entendus par la police, ces consommateurs ainsi que le trafiquant ont formellement mis en cause l'accusé pour leur avoir vendu de la cocaïne. Ils l'ont systématiquement reconnu sur une planche photo. b) Parmi ceux-ci, O.________ a admis avoir acheté 65 grammes de cocaïne à l'accusé entre janvier et décembre 2007, pour un montant total de 3'900 francs. L'accusé a expliqué qu'il connaissait bien O.. Après avoir fait connaissance par le biais de l'entreprise de placement temporaire, ils ont joué ensemble au football et sont devenus amis. Selon l'accusé toujours, ils se téléphonaient souvent et se voyaient régulièrement. B. a nié avoir vendu de la cocaïne à l'intéressé. Selon lui, cette mise en cause était une vengeance de la part de O.________ qui n'avait pas apprécié son refus de lui acheter un téléphone portable. Le tribunal n'a pas cru les explications de l'accusé, qu'il a qualifiées de fantaisistes. Il s'est fondé sur les déclarations de O., selon lesquelles celui-ci s'était fourni en cocaïne notamment auprès de l'accusé, et sur les faits que O. avait reconnu l'accusé sur planche
4 - photographique et que leurs numéros de téléphone avaient régulièrement été en contact. Le tribunal a encore été conforté dans son opinion par le fait que O.________ avait décrit de manière précise la façon dont se déroulaient les transactions avec l'accusé, à savoir en ville de Lausanne dans des établissements publics tels que le McDonald à la gare ou encore la Movida à Chauderon. Il lui est paru impossible que O.________ puisse décrire correctement le mode opératoire habituel de l'accusé, si, comme le prétendait ce dernier, O.________ n'avait jamais assisté à ces transactions. c) Le tribunal a acquis la conviction que les témoignages mettant en cause B.________ étaient le reflet de la réalité. Il a donc retenu que l'accusé a vendu, entre début 2006 et février 2008 une quantité minimum de 261,8 grammes de cocaïne, représentant un chiffre d'affaires de 26'120 francs. L'accusé ayant expliqué qu'il avait acheté des boulettes de cocaïne à environ 60 fr. pièce pour revendre entre 80 et 100 fr. chaque boulette et qu'une boulette pesait entre 0,6 et 0,8 grammes, le tribunal a retenu, en prenant le poids d'une boulette le plus favorable à l'accusé, que celui-ci avait vendu un minimum de 327 boulettes, soit un bénéfice minimum de l'ordre de 6'540 fr., en tenant compte de la marge la plus favorable à l'accusé, à savoir 20 fr. par boulette. 3.a) Dans le courant de 2007, A.________ a fait la connaissance de B.________ qu'il surnommait "KAS". Ils ont fraternisé et se sont rencontrés, par la suite, plusieurs fois pour partager un repas ou un verre. En janvier 2008, A.________ a décidé d'aller rendre visite à sa famille établie au Mali ainsi qu'à [...], établie à Abidjan, femme qui élève un enfant dont il est le père. L'accusé a appris l'existence de ce projet, lui a dit qu'il avait un frère surnommé "Alas" ou "Las", établi à Abidjan, et lui a communiqué son numéro de téléphone qu'il a enregistré dans son téléphone portable. B.________ l'a expressément sollicité pour qu'il se rende chez son frère afin d'aller chercher des médicaments traditionnels pour les lui rapporter en Suisse. A.________ a accepté de lui rendre ce service.
5 - Le 15 février 2008, A.________ s'est envolé de Genève pour Abidjan. Le lendemain il s'est rendu à Bamako/Mali. Durant son séjour dans sa famille, A.________ a téléphoné à "Alas". Ils ont convenu que le 24 février, à Abidjan, celui-ci récupère les "médicaments" destinés à B.. Finalement, le 25 février 2008, peu avant d'embarquer à bord de l'avion à Abidjan, "Alas" lui a confié une valise contenant un mortier en bois. "Alas" lui a précisé que cet ustensile renfermait des médicaments, du poisson séché et des mets africains. Le 26 février 2008, à sa descente d'avion, A. a téléphoné à B.________ pour l'informer de son arrivée et lui préciser qu'il détenait la valise remise par "Alas". B.________ lui a demandé de prendre un taxi et passer le chercher dans un magasin à Lausanne. Comme convenu l'accusé est monté dans le taxi. Ils ont été interpellés alors qu'ils pénétraient dans l'appartement d'A.. Le mortier trouvé dans la valise a été scié par des inspecteurs du service de l'identité judiciaire. Quatre sachets contenant 1'996 grammes bruts de cocaïne ont été découverts. La cocaïne a été analysée et a révélé des taux de pureté variant entre 64,3 et 66,7% ce qui représente une masse totale de 1'304,3 grammes de cocaïne pure. b) Il ressort du jugement que B. a contesté être le destinataire du mortier retrouvé en possession d'A.. Il a reconnu avoir tenté de téléphoner à six reprises à A. tôt le matin du 26 février 2008, sous prétexte qu'il s'inquiétait de ne pas l'avoir vu à son retour de vacances, car celui-ci devait faire les démarches nécessaires pour lui obtenir un poste de travail dans un restaurant chinois de Lausanne. Questionné sur un certain Alhaji et leurs contacts téléphoniques, l'accusé a encore expliqué qu'il s'agissait d'une personne vivant en Afrique et qu'il ne connaissait pourtant pas. Selon lui, Alhaji a eu son numéro de téléphone par Madeni, une connaissance africaine vivant en Suisse dont il ne connaît pas l'identité précise et qui l'appelle pour le motiver à se rendre plus souvent à la mosquée.
6 - c) Le tribunal a relevé que les déclarations de l'accusé avaient varié en cours d'enquête. L'accusé avait d'abord déclaré que Madeni lui avait demandé si A.________ pouvait, lors de son voyage, prendre en charge un médicament auprès d'Alhaji en Côte d'Ivoire pour le ramener en Suisse. B.________ s'était alors adressé à A.________ qui avait accepté cette mission. Par la suite, l'accusé avait déclaré qu'en aucun cas il n'avait sollicité lui-même A.________ ou ne lui avait donné des instructions concernant ce transport. Il tenait ces informations de Madeni. Pour finir, l'accusé avait déclaré que Madeni s'était adressé directement à A.________ pour ce transport et que c'était ce dernier qui lui en avait parlé, pour avoir son avis. Alhaji était censé remettre le médicament à A.________ via son frère. B.________ avait même finalement déclaré que le mortier contenait du savon. Au vu de telles déclarations fluctuantes, le tribunal a tenu pour certain que l'accusé avait menti pour tenter de s'en sortir lorsqu'il avait compris que l'étau se resserrait sur lui. Les premiers juges ont souligné qu'Alhaji et l'accusé avaient été en contact téléphonique à quatre reprises le 25 février 2008, soit lorsqu'A.________ se trouvait dans l'avion en provenance d'Afrique. Le dernier appel d'Alhaji à l'accusé a eu lieu le jour où A.________ devait arriver à Genève avec le mortier, soit le 26 février 2008. Les explications de l'accusé relatives au fait qu'Alhaji l'avait appelé pour l'encourager à fréquenter la mosquée en Suisse étaient, pour le tribunal, dénuées de toute crédibilité. Celui-ci a relevé à ce propos que l'accusé avait même admis en cours d'enquête que, lorsqu'Alhaji lui avait téléphoné le 26 février 2008, c'était pour avoir "des nouvelles du voyageur". Pour les premiers juges, il était logique que B.________ ne soit pas allé chercher A.________ à l'aéroport de Genève ou à la gare de Lausanne. Il aurait pris trop de risques en agissant de la sorte, les contrôles de police étant plus importants à ces endroits-là. En outre, si A.________ n'avait pas remis la valise à l'accusé lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'avenue de France, c'est parce que celle-ci contenait des affaires personnelles appartenant à A.________ et que, pour faire un tri,
7 - l'accusé et A.________ s'étaient rendus au domicile de ce dernier, où ils avaient été interpellés. Le tribunal a retenu les déclarations d'A.. Celles-ci lui ont paru crédibles, ce d'autant plus qu'A. n'avait pas de raison de mettre en cause l'accusé plutôt que le véritable destinataire de la marchandise, si celle-ci ne lui était pas destinée. Sur la base de l'ensemble des éléments précités, le tribunal a acquis l'intime conviction que le mortier contenant 1'996 grammes de cocaïne était donc destiné à l'accusé. 4.Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'accusé était très lourde. Celui-ci s'était livré à une activité délictuelle déjà quelques mois après son arrivée en Suisse. Au bénéfice d'une certaine expérience, l'accusé avait bien organisé son trafic de cocaïne: il changeait régulièrement de numéro de téléphone et se faisait appeler par différents surnoms dans le but de ne pas être démasqué; il relançait ses clients lorsque ceux-ci ne donnaient plus de nouvelles. Le tribunal a encore relevé que l'accusé avait agi sur une longue période et que la quantité de cocaïne qu'il avait écoulée sur le marché était importante. Son commerce n'avait pris fin qu'avec son arrestation. Son comportement avait mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Ce trafic avait permis à B.________ de vivre et seul le gain financier l'intéressait. A cela s'ajoutait le fait que l'accusé avait tenté d'importer en Suisse une quantité non négligeable de cocaïne, dont le taux de pureté était élevé. Il avait ainsi imaginé se retrouver en possession d'un stock important de cette drogue qu'il aurait pu revendre facilement, au vu de ses nombreux contacts, tant auprès des trafiquants que des consommateurs. L'accusé en aurait retiré un large bénéfice. B.________ était donc responsable d'un trafic de cocaïne important, tant comme vendeur, qu'organisateur et importateur. Le tribunal a souligné que toute la lumière n'avait certainement pas pu être faite sur l'entier du trafic auquel l'accusé s'était livré, ni sur l'implication réelle de ce dernier dans un réseau international. Le tribunal a encore pris en considération que l'accusé avait déjà été condamné en 2006 et 2007, notamment pour de la vente de
8 - cocaïne, ce qui démontrait que ces condamnations n'avaient pas dissuadé l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Le jugement relève également qu'aux débats, B.________ n'avait éprouvé aucun remords ni regret, qu'il n'avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes et que, tout au long de l'instruction et des débats, il avait fait preuve d'une mauvaise collaboration. Le concours d'infractions a également été retenu à charge. A décharge, le tribunal a pris en compte le jeune âge de l'accusé, ainsi que son bon comportement en détention. Les premiers juges ont considéré que, au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, une peine privative de liberté relativement importante devait être prononcée et que sa quotité excluait un sursis ou un sursis partiel. Les faits reprochés s'étant déroulés en partie durant les délais d'épreuve qui avaient été accordés les 14 juillet 2006 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction cantonal à Lausanne, le tribunal a décidé que ces sursis devaient être révoqués, car il y avait lieu de prévoir que l'accusé commettrait de nouvelles infractions. Le tribunal a estimé qu'une peine privative de liberté de 56 mois s'imposait. Considérant qu'il fallait tenir compte du fait qu'une peine partiellement complémentaire aux jugements de 2006 et 2007 devait être prononcée, le tribunal a fait application de l'art. 46 al. 1 CP et a fixé une peine d'ensemble de 60 mois, sous déduction de la détention avant jugement. C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté d'ensemble est réduite et le sursis partiel accordé (a); la partie à exécuter est intégralement absorbée par les jours de détention préventive (b); les sursis octroyés par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 14 juillet 2006 et par le Juge d'instruction cantonal le 18 avril 2007 ne sont pas révoqués (c). Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la peine soit réduite.
9 - Dans son préavis du 25 février 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.Invoquant l’art. 411 let. h et i CPP, le recourant soutient qu’à plusieurs égards, l’état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire ou contradictoire et qu’il existe des doutes sur l’existence des faits retenus. 2.On rappellera tout d’abord que les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
10 - première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit, p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45). Concernant l’art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). On précisera que dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
11 - manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, c. 2, ad Cass., A., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., H., 10 septembre 1998, n°°379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). 3.a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était le destinataire du mortier ramené d'Abidjan, expliquant qu'il avait tenté de téléphoner à 6 reprises à A.________ le 26 février 2008 parce qu'il devait aller faire des démarches avec lui auprès de son ancien employeur. Cet argument, au demeurant déjà rejeté par le tribunal (cf. jugement, p. 16), est de nature purement appellatoire; il ne sera donc pas examiné. b) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir considéré qu'A.________ ne connaissait pas le prénommé Madeni. Il estime que ce fait est clairement démenti par les éléments du dossier, en particulier dans les déclarations d'A.________ à la police du 26 février 2008, où il indique que Meda lui avait mis un logement à disposition en mars 2007 (cf. PV aud. 3, réponse 2). A son avis, il est crédible que Madeni se soit adressé directement à A.________ qu'il connaissait bien pour le transport du mortier. Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel est le cas en l'espèce. Dans son audition du 26 février 2008, A.________ a déclaré qu'un certain "Meda" lui avait mis à disposition un logement. Or, si l'on se
12 - réfère à d'autres auditions, on constate que Madeni était surnommé "Made". L'amalgame que fait le recourant est dénué de fondement, rien ne permet en effet d'affirmer que "Meda" et "Made" sont la même personne. Au surplus, quand bien même A.________ eût connu Madeni, cela ne saurait avoir une influence sur l'issue du jugement, au vu des éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. c) Le recourant conteste les versions d'A.________ selon lesquelles celui-ci devait se rendre à Abidjan pour rencontrer la mère de son enfant et était repassé par cette ville uniquement pour prendre livraison de la marchandise destinée au recourant. Là encore, le recourant se borne à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal; ces arguments étant purement appellatoires, le moyen doit être rejeté. d) Le recourant soutient en outre que le fait que le taxi se soit rendu au domicile d'A.________ plutôt qu'au sien démontre qu'il n'était pas le destinataire de la marchandise. A cet égard, les premiers juges ont retenu qu'A.________ n'avait pas remis la valise contenant la marchandise au recourant lorsqu'ils se sont croisés dans la rue, parce que celle-ci contenait des affaires personnelles d'A.________ qu'il souhaitait conserver; c'est pour faire un tri que les deux protagonistes se seraient rendus au domicile de ce dernier. Une telle appréciation n'apparaît nullement arbitraire et le recours, également appellatoire sur ce point, doit être rejeté. e) Le recourant prétend que le tribunal a retenu à tort qu'il avait vendu de la drogue à O.. Une fois encore, il s'agit d'un argument de plaidoirie, qui ne peut être examiné dans un recours en nullité. Au demeurant, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de O. qui a reconnu le recourant d'après une planche photographique, sur les échanges téléphoniques entre eux et sur la description précise par O.________ de la manière dont se déroulaient les transactions.
13 - Au vu de ces éléments, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant avait vendu de la drogue à O.________. Mal fondé, le grief doit être rejeté. f) Le recourant relève enfin que les quantités de drogue retenues, soit 261,8 grammes pour un chiffre d'affaires de 26'620 fr., correspondant à 327 boulettes pour un bénéfice de 6'540 fr., sont en contradiction avec le fait qu'il avait précisé avoir vendu de la cocaïne pour survivre, manger et s'acheter des habits. On ne voit pas en quoi les constatations des premiers juges sont, sur ce point, contradictoires. Le recourant semble prétendre qu'un bénéfice de l'ordre de 6'500 fr. irait au-delà de ce qui est nécessaire pour les besoins nécessaires. Or, il y a lieu de rappeler que le recourant a obtenu ce montant de début 2006 à février 2008, soit sur une durée de deux ans. En outre, durant cette période, il a également travaillé à plusieurs reprises au noir et sous un faux nom. La vente de drogue ne constituait pas ainsi ses seuls revenus. Au demeurant, le tribunal retient aussi que le recourant a minimisé les quantités de drogue qu'il a vendues. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III.Recours en réforme 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits retenus dans le jugement (art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle peut rectifier d'office ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP). 2.a) Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il considère d'une part que les premiers juges n'ont pas tenu
14 - compte de certains facteurs à décharge et d'autre part que la peine est arbitrairement sévère. b) Selon l'art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). En matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, n o 418).
15 - c) A décharge, les premiers juges ont retenu le jeune âge du recourant et son bon comportement en détention. Celui-ci leur reproche de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait reconnu la vente de boulettes de cocaïne et l'entier des faits concernant les faux dans les certificats et les infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les étrangers. Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est sans faire preuve d'arbitraire que le tribunal pouvait ne pas retenir comme circonstance atténuante le fait que le recourant a reconnu les infractions qui lui sont reprochés: d'une part, il les a admises à l'audience de jugement seulement, et, d'autre part, les nombreux éléments au dossier lui permettaient difficilement de faire autrement. Quant à la vente de boulettes de cocaïne, elle ne pouvait être une circonstance à décharge, puisque les premiers juges ont au contraire considéré que le recourant avait minimisé ses ventes et fait preuve d'une mauvaise collaboration tout au long de l'instruction et des débats. Enfin, aucun motif ne justifiait de tenir compte du projet de mariage du recourant pour diminuer la quotité de la peine à prononcer à son encontre. Ainsi, les motifs retenus à charge et à décharge sont pertinents et les premiers juges n'ont pas oublié d'éléments importants pour apprécier la culpabilité du recourant. Au vu de l'ensemble des éléments retenus dans le jugement attaqué, la peine peut paraître sévère. La cour de céans est d'avis que cette peine n'est toutefois pas excessive et que le tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. d) Dans la mesure où la peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans est confirmée, un sursis complet ou partiel est exclu; cette question n'a dès lors pas à être examinée. 3.a) Le recourant conteste enfin la révocation des sursis octroyés par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 14 juillet 2006 et par le Juge d'instruction cantonal le 18 avril 2007.
16 - b) En matière de révocation de sursis, le nouveau droit est plus favorable pour le condamné. En effet, aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le sursis ne peut être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; Cass, P., 7 février 2007, n°86, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2007, 6B_296/2007). c) En l'espèce, les premiers juges n'ont guère motivé la révocation des deux sursis dont bénéficiait le recourant. Ils ont considéré qu'il était à prévoir que ce dernier commettrait de nouvelles infractions. Il ressort du jugement que le recourant n'éprouve ni remords, ni regrets et qu'il n'a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Son attitude ne peut donc que conduire à un pronostic défavorable.
17 - 4.Sur la base de l'art. 46 al. 1 deuxième phrase CP précité, les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté d'ensemble. La question du bien-fondé de l'application de cette disposition au cas d'espèce, bien que douteuse, peut rester ouverte. En effet, le recourant ne conteste pas le principe même d'une peine d'ensemble et n'a pris aucune conclusion en ce sens. Dans la mesure où il a conclu à une réduction de la peine d'ensemble, il sied de considérer qu'il s'en accommode. III.En définitive, le recours de B.________ doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par B., y compris l'indemnité de 968 fr. 40, TVA comprise, allouée à son défenseur d'office (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'048 fr. 40 (trois mille quarante-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant B..
18 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 31 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Florence Cornaz, avocate (pour B.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, division asile (10.01.1987), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations,
19 - -Mme la Vice-présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :