602 TRIBUNAL CANTONAL 123 PE06.023432-BBU/ECO/MEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. , président Juges:M. et M. Greffier :M. Ritter
Art. 174 CP; 49 CO; 411 let. g, h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le 27 juillet 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 juillet 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que Q.________ s'était rendu coupable de calomnie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 1'000 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine en fixant au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit que Q.________ est le débiteur de T.________ de la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IV) et d'une somme de 4'000 fr., valeur échue, à titre de dépens (V) et a mis les frais de la cause, par 2'865 fr., à la charge de Q.________ (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé Q., né en 1954, occupe un poste de cadre supérieur. Avec sa première épouse, T., il a eu trois filles, nées en 1983, en 1986 et en 1993. Après son divorce (cf. ci-dessous), il s’est remarié et est devenu père d’un garçon en 2005. Une attestation de l'Administration cantonale des impôts du 31 juillet 2008 fait état d'un revenu imposable de 404'300 fr. en 2005 et d'une fortune de 578'000 fr. Selon ses déclarations, l'accusé s’acquitte d’une pension mensuelle de 3'950 fr. par mois pour ses deux filles cadettes. Son casier judiciaire est vierge. Q.________ et T.________ se sont mariés en 1979. Ils ont rencontré de très importantes difficultés conjugales pendant leur union et se sont séparés en 1999. Leur divorce a été prononcé le 27 juin 2003 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. L’autorité parentale et la garde des enfants mineures du couple ont été confiées à la mère, le père jouissant d’un libre droit de visite sur ses filles, réglementé de façon usuelle à défaut d’entente.
3 - Après le prononcé du divorce, les parties ont continué à se quereller, aussi bien sur le plan civil que pénal. Par demande de modification de jugement de divorce du 25 avril 2005, l'ex-époux a notamment conclu à ce que la garde et l’autorité parentale sur sa fille la plus jeune lui soient attribuées. Lors de l’audience préliminaire du 4 mars 2009, il a retiré sa conclusion tendant à l’attribution de la garde, mais a uniquement conclu à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative. Le 9 avril 2006, il a déposé plainte contre diverses personnes, dont son ex- épouse, accusant cette dernière de violation du devoir d’assistance et d’éducation et les tiers de complicité de cette infraction. L'ex-épouse a bénéficié d’un non-lieu prononcé par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, confirmé par arrêt du Tribunal d’accusation du 10 juin 2009, définitif et exécutoire. Le 28 mars 2006, [...], ex-ami de l'épouse a adressé un fax daté du 2 mars 2006 à l’accusé. Ce document décrivait notamment celle- ci comme une femme « extrêmement manipulatrice » et qui « exerce une forme de terreur affective sur ses proches ». L'auteur du message insistait sur le comportement « égoïste et jouisseur » et sur la vulgarité de l'intéressée, affirmant que, lors de festivals, elle « consomme trop d’alcool et fume des joints sans retenue, au vu de tous ». Elle aurait dit, devant ses enfants, « envier ceux qui prennent d’autres substances ». Il la dépeignait encore comme instable et « pathétique ». Il dénonçait son « immaturité », usant d’expressions du genre « telle une écolière de quinze ans » ou « après mille facéties dignes d’une adolescente de quatorze ans ». Il racontait qu’à une reprise en 2004, « ruinée par trois semaines de fête sans sommeil », elle avait jeté à terre et cassé sa table en verre et ainsi terrorisé toute sa famille. Il ressort également des propos tenus par l'intéressé que les filles de T.________ vivaient mal l’absence de leur mère et venaient se réfugier chez lui lorsque la précitée « avait pété les plombs pour de bon ». Il ajoutait enfin que « (T.) n’aime ses enfants que pour la pension qu’elle touche » et qu’elle « l’a même dit sans détour à ses filles ». Selon lui, elle cherchait par ailleurs systématiquement à dénigrer Q. aux yeux de leurs enfants.
4 - Le 21 avril 2006, l'accusé adressé un courrier aux époux [...], avec en annexe le fax d’[...]. Il y écrivait notamment : « je tenais à ce que vous, en tant qu’amis de l’époque ayant une capacité de recul, aient la confirmation de la vraie situation dont je pense, vous comme d’autres gens, ne doutiez pas ». Le 2 juin 2006, il a fait parvenir aux époux [...], amis des parties, un courrier également accompagné du fax susmentionné d’[...]. Il précisait notamment dans son message : « La lettre s’explique d’elle-même » et « [...] m’a parlé des mensonges que (mon ex-épouse) vous a dit me concernant. Laisser dire sans vraiment réagir n’est pas juste et conforte la mère à continuer à croire ses propres affabulations ». Au début du mois de juillet 2006, l’accusé a adressé un mot à [...], filleul de la mère de T., en le priant de prendre connaissance d’une lettre qu’il avait annexée et qui correspondait au courrier qu’il avait reçu [...]. T. a déposé plainte le 19 septembre 2006 et s’est constituée partie civile pour un montant de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts, auquel s’ajoutent ses frais et dépens. Le tribunal a estimé que les propos d’[...] diffusés par l'accusé étaient constitutifs d’une atteinte à l’honneur de la plaignante. Il a retenu la qualification de calomnie. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge l'a tenue pour lourde, au motif que, tout au long de la procédure tant civile que pénale, il n'avait eu cesse de dénigrer les capacités de mère de son ex-épouse, ce dans le dessein de lui nuire. Le premier juge a cependant tenu compte à décharge de ce que les actes punissables s’inscrivaient dans le cadre d’un lourd et long conflit conjugal. C.En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement précité. Par mémoire déposé en temps utile, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à une autorité de première instance pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce
5 - sens que l’accusé est libéré de l’accusation de calomnie, d'une part, et qu’il n’est pas le débiteur de l'intimée de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, ni de celle de 4'000 fr. à titre de dépens, d'autre part. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine modérée, d'une part, et qu’il n’est pas le débiteur de T.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, d'autre part; plus subsidiairement encore, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le montant de l’indemnité pour tort moral soit réduit, respectivement qu’il n’est pas le débiteur de la susnommée de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, plus subsidiairement encore que ces derniers soient réduits. En temps utile également, l'intimée T.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours est en principalement nullité et subsidiairement en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de céans de déterminer l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile, Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e édition, 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
6 - II.Recours en nullité 1.a)Le recourant, se fondant sur l’art. 411 let. g CPP, invoque d'abord une violation d’une règle essentielle de procédure. Il critique une absence de décision formelle du premier juge sur sa réquisition de production du dossier pénal PE06.012648. Après le refus signifié par le Président du Tribunal, cette réquisition a été renouvelée à l’audience du 3 février 2009. Par décision incidente du même jour, le premier juge a suspendu la cause en précisant qu’il prendrait connaissance du dossier en question. Le recourant ajoute cependant qu’à la reprise de l’audience, le 27 juillet 2009, il n’avait pas été statué sur cette réquisition et que le jugement attaqué ne précise pas de quelles pièces du dossier PE06.012648 le tribunal a pris connaissance. Son droit d’être entendu aurait été violé. Selon lui, cette affaire connexe, relative à une violation du devoir d’assistance ou d’éducation initiée par lui-même contre l'intimée, permet de mettre en évidences les motivations qui l’animaient : il se battait en faveur du bien-être de ses enfants et pour le maintien des relations personnelles. Il conclut que l’absence de jugement incident sur la réquisition de production de pièce et la simple affirmation du tribunal qu’il prendra connaissance de cette procédure crée "un flou inadmissible" qui l’empêche de se prévaloir d’éléments issus du dossier pénal PE06.012648 de nature à démontrer qu’il n’avait pas agi contre son épouse par esprit chicanier. b)Avec le moyen tiré de l’art. 411 let. g CPP, « l’annulation du jugement est subordonnée, d’une part, à la constatation d’une irrégularité et, d’autre part, à ce que cette irrégularité exerce ou soit de nature à exercer une influence sur le jugement » (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 78). L’art. 411 let. g CPP permet d’annuler le jugement s’il y a eu violation d’une autre règle essentielle de procédure que celles énumérées aux lettres a à f. Il exige en outre qu’elle soit de nature à influer sur la décision attaquée. Le moyen offert à la partie est en effet destiné à remédier à une inadéquation manifeste qui risque de biaiser le jugement.
7 - Il faut donc que le vice invoqué ait une influence ou, du moins, soit de nature, à un haut degré de probabilité, à exercer une influence sur le dispositif du jugement (Bersier, op. cit., ch. 23, p. 81). L’art. 29 de la Constitution fédérale (Cst, RS 101) ne confère nullement le droit aux parties d’obtenir l’administration de la totalité des preuves qu’elles offrent. Un tribunal est parfaitement en droit de limiter l’administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l’issue de la cause. Il n’est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu’il estime peu importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP et références jurisprudentielles citées). c)En l’espèce, le juge s’est effectivement contenté d’affirmer qu’il prendra connaissance du dossier, ajoutant « qu’il n’y (avait) pas d’autre réquisition ». Ces déclarations peuvent être interprétées comme une acceptation de la requête incidente déposée par le recourant, même si une décision plus formelle eût été souhaitable. Lors de la reprise de cause du 27 juillet 2009, le recourant n’a d’ailleurs pas reformulé sa réquisition. En outre, le premier juge s’est référé, dans ses considérants, à la procédure en question, en rappelant que l'accusé avait déposé plainte contre son ex-épouse et en précisant quelle avait été l’issue de ce litige, tranché définitivement par le Tribunal d’accusation le 10 juin 2009 (jugement attaqué, pp. 9-10). Aucune violation d’une règle essentielle de procédure n’est donc à constater. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.a) Le recourant, se fondant sur l'art. 411 let. g, h et i CPP, fait ensuite valoir que le tribunal a mal instruit sa situation économique. De fait, le premier juge s’est fondé sur une attestation de l’Administration cantonale des impôts du 31 juillet 2008 établissant un revenu imposable de 404'300 fr., sans tenir compte de ses affirmations indiquant que ses revenus avaient fortement diminué depuis 2005. Selon
8 - lui, l’instruction aurait dû être plus étayée et se fonder sur des informations plus récentes qui auraient pu être obtenues auprès du fisc. b)Les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme des remèdes exceptionnels (JT 2004 III 87 ; JT 2004 III 43). Le premier permet d’annuler le jugement « si, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ». Le second autorise la même issue « s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement en cause ». La Cour de céans n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction morale. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP et références jurisprudentielles citées). Saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. h ou i CPP, la Cour de cassation examine si l’était de fait du jugement présente des insuffisances, des lacunes ou des contradictions sur des points qui pourraient être décisifs et s’il existe des doutes sérieux sur des faits admis par le tribunal et importants pour le jugement de la cause en se fondant sur le dossier et sur les nouvelles pièces qui peuvent être produites à l’appui du recours, pour autant qu’elles se rapportent à des faits antérieurs au jugement ou, du moins, à l’expiration du délai de recours (CCASS, B., 28 septembre 1981, JT 1983 III 91 ; Bovay, op. cit., n. 10.8 ad art. 411 CPP). Le moyen visé par l’art. 411 let. h CPP envisage des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes et les contradictions. « La jurisprudence n’a pas cherché à discerner lacunes et insuffisances si ce n’est, peut-être, pour considérer que l’insuffisance n’est pas à proprement parler une lacune béante sur un point essentiel mais la présentation d’un point de fait qui ne saisit pas celui-ci dans tous ses éléments nécessaires » (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 81). « Quant aux contradictions, ne sont pertinentes que celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à d’autres faits retenus dans le même jugement, soit les contradictions
9 - intrinsèques » (ibid., JT 1996 III 66, 82). Le moyen de l’art. 411 let. i CPP ne fait de n’importe quel doute une cause d’annulation d’un jugement pénal. Il suppose « un doute concret, qui ait une certaine consistance, ou, en d’autres termes, un doute raisonnable » (JT 1991 III 45, c. I, p. 50). Il ne doit pas faire échec au principe de la libre appréciation des faits par le premier juge selon sa conviction (CCASS, A., 17 juin 1968). L’existence d’un doute sur un fait se confond avec la mise en cause d’une appréciation arbitraire des preuves qui s’y rapportent (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 83). Les considérations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires, et donc contraires à l’art. 9 Cst, lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation (Bovay et alii, op. cit, n. 11.1 ad art. 411 CPP et références jurisprudentielles citées). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1). c)In casu, le premier juge n’a pas expliqué pourquoi il a considéré que les allégations du recourant n’étaient pas crédibles. Il ne précise non plus pas pourquoi il s’est fondé sur une attestation exposant la situation de ce dernier durant la période fiscale 2005, pour un jugement rendu en 2009. Or, l’art. 34 al. 2 CP (Code pénal, RS 311.0) exige que le montant du jour-amende soit établi en fonction de la situation financière de l’auteur au moment du jugement. Si les renseignements fournis par l’accusé ne semblent pas plausibles, la même norme légale réserve au juge la faculté de s’adresser aux administrations pour obtenir des informations complémentaires (cf. Jeanneret, in Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Droit pénal I, Bâle 2009, n. 41 ad art. 34 CP, p. 403). Certes, le degré de précision des investigations que le juge doit effectuer peut dépendre de la gravité de l’affaire et il serait
10 - disproportionné de procéder à un examen détaillé de la situation d’un prévenu auquel le juge va infliger une peine de quelques jours-amende (cf. Jeanneret, op. cit., n. 43 ad art. 34 CP, p. 404). Toutefois, en l’espèce, une estimation par une approche simplifiée aurait pu consister à simplement requérir du fisc une attestation de la situation la plus récente. Ces renseignements sont de nature à influer sur le jugement attaqué et plus particulièrement sur la quotité du jour-amende. Il convient par conséquent de retenir les montants figurant dans la décision fiscale 2007 produite par le recourant (pièce 67), laquelle indique une fortune et un revenu nets imposables de respectivement 66'000 fr. et 230'800 fr. Bien fondé, le moyen doit être admis. 3.a)Soutenant ensuite que l’état de fait serait lacunaire au sens de l’art. 411 let. h CPP et qu’il existerait des doutes concrets sur l’existence de faits admis au sens de l’art. 411 let. i CPP, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir fait état des déclarations d’[...], soit celles faites à l’audience pénale et dans le cadre de la procédure pénale PE06.012648. Les allégations de celui-ci seraient véridiques, contrairement à ce que le tribunal a retenu. En outre, le premier juge aurait mal pris en compte les rapports établis par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Selon lui, les circonstances de l’époque de la divulgation de la lettre incriminée étaient bien de nature à l’inquiéter. Le SPJ aurait établi deux rapports alarmants concernant sa fille cadette. Dans ce contexte, ce ne serait pas dans un dessein malveillant, mais bien au contraire pour protéger sa fille que le recourant avait fait suivre la lettre [...]. b)Dans la présente affaire, c'est en vain que le recourant se réfère aux déclarations faites par [...]. En effet, il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et
11 - importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Par conséquent, dans la mesure où les procès-verbaux d'audition dont l'accusé se prévaut ne constituent pas des pièces pouvant fonder un motif de lacune, le moyen s’avère infondé. c)Les rapports du SPJ cités par le recourant traduisent certes une inquiétude du père quant à la situation difficile à laquelle était confrontée l’enfant cadette des parties. Le recourant n’explique toutefois pas pourquoi le premier juge n’aurait arbitrairement pas tenu compte de ce constat. Il ne montre en particulier pas pour quel motif il aurait fallu déduire des rapports précités qu’il n’était pas conscient, au moment où il a diffusé les messages d’[...], de la fausseté de ce qu’y était affirmé. Il sied en réalité de constater que, pour fonder son intime conviction que le recourant savait bien que les allégations du susnommé qu’il avait transmises étaient fausses, le juge s’est fondé sur un faisceau d’indices concordants, sur la base d’un raisonnement cohérent et soutenable :
L’accusé a reçu le courrier litigieux le 28 mars 2006 et c’est ce jour-là qu’il en a parlé avec son auteur. Il n’a envoyé le document aux époux [...] que le 21 avril 2006. Le suivant date du 2 juin 2006 et le dernier du début du mois de juillet 2006. Or, si le but poursuivi par le recourant avait effectivement été de protéger sa fille et de la mettre à l’abri du comportement de sa mère, il est alors surprenant qu’il n’ait pas agi beaucoup plus promptement. En outre, une action préventive efficace, outre les impératifs évidents de célérité, aurait exigé des envois simultanés et non pas dispersés sur plusieurs semaines.
Si la fille cadette s’était effectivement trouvée en danger, elle aurait été protégée par les instances compétentes, ce que l’accusé savait, d’autant qu’il les avait lui-même alertées par sa requête de mesures provisionnelles et par le dépôt d’une plainte pénale.
12 -
Le SPJ, qui est au bénéfice d’un mandat de curatelle sur la fille cadette, n’a pas estimé nécessaire d’agir. Cette décision est révélatrice du fait qu’il n’estimait pas l’enfant en danger.
Lorsqu’il a lu le courrier d’[...], l’accusé aurait dû garder une certaine distance dès lors qu’il savait qu’il s’agissait des propos d’un homme en colère qui venait d’être quitté par sa partenaire.
Un dernier argument plaide incontestablement en faveur de la version des faits retenu par le premier juge. En effet, on ne voit guère quel dans quel autre dessein que ce celui de porter atteinte à la réputation de son ex-épouse le recourant aurait fait suivre à des tiers étrangers à la procédure des lettres critiquant l'intéressée, tant il est vrai que ces destinataires n’auraient rien pu faire pour protéger l'enfant prétendument menacée. La seule manière de venir en aide à sa fille, s’il l’estimait menacée, consistait, pour le recourant à s’adresser aux autorités compétentes, ce qu’il a d’ailleurs fait. La seule explication plausible à sa démarche est la volonté de dépeindre son ex-femme sous un mauvais jour, ce afin de la discréditer dans le milieu social où elle évolue et donc, in fine, de renforcer sa propre position aux yeux des destinataires du message dans le conflit récurrent qui l’oppose à la mère de ses filles. Il convient d’ajouter que, si le recourant avait véritablement été mû par le seul désir de venir en aide à ses filles, il aurait pu envoyer une lettre aux tiers leur expliquant sa situation et ses craintes, mais en procédant avec la réserve nécessaire, sans dénigrer la partie adverse. Dans tous les cas, ceux-ci ne pouvant pas intervenir, l’effet du message aurait alors plutôt été d’apporter un éclaircissement sur sa situation, avec une finalité justificatrice. Dans cette hypothèse, il aurait toutefois fallu rédiger un texte qui, tant sur la forme que sur le fond, serve à exposer objectivement les faits et non pas à dévaloriser inutilement la partie adverse.
13 - L'argumentation du recourant tendant à démontrer qu'il était animé, au moment des faits incriminés, par un but louable et non pas par le dessein de propager des fait faux, se résume donc à opposer sa version des faits à celle du tribunal de police. Ce moyen est ainsi purement appellatoire et, partant, infondé. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. III.Recours en réforme 1.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2.a)Le recourant conteste qu’il connaissait la fausseté des allégations contenues dans le courrier incriminé et que son but unique était de dénigrer la plaignante. b)Se rend coupable de diffamation, au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de diffamation, qui sont au nombre de deux, sont ainsi une atteinte à l'honneur d'autrui, tel qu'il est protégé par la loi pénale et une communication à un tiers de cette atteinte à l'honneur d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 1 ss ad art. 173 CP).
14 - L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reconnues; l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112, c. 2.1; 128 IV 53, c. 1a; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112, c. 2; 118 IV 248, c. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27, c. 2d, p. 30). Pour qu'il y ait diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers ou procède de telle manière qu'un tiers puisse prendre connaissance de sa communication; il n'est cependant pas nécessaire que ce tiers soit le destinataire (ou le destinataire unique) de sa déclaration; il suffit que l'auteur, au moins avec dol éventuel, accepte qu'un tiers l'entende ou lise le message (Corboz, op. cit., n. 44 ad art. 173 CP et la référence citée). Il faut considérer comme un tiers toute personne autre que l'auteur et la personne visée (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 173 CP et les arrêts cités). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53, c. 1a; 119 IV 44, c. 2a; 118 IV 248, c. 2b; 117 IV 27, c. 2c, pp. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53, c. 1a; 117 IV 27, c. 2c pp. 29-30). La calomnie (art. 174 CP) est un cas spécial de diffamation. Si les faits sur lesquels doit porter l’allégation sont les mêmes que ceux de la
15 - diffamation, elle se distingue de cette dernière par rapport à deux circonstances : d’une part, les fait sur lesquels portent l’allégation doivent être faux et, d’autre part, l’auteur doit connaître la fausseté de ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spéciale, 2009, n. 2097, pp. 619-620). La calomnie est également une infraction intentionnelle. Il faut en particulier que l’auteur ait été conscient de l’atteinte à l’honneur provoqué par ses allégations et qu’il les ait malgré tout formulées. Il n’est par contre pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne lésée (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2100, p. 620). L’élément subjectif spécifique de la connaissance de la fausseté des allégations signifie que l’auteur doit savoir sciemment que la victime était innocente. Par rapport à cet élément de l’énoncé de fait légal, le dol éventuel est donc exclu (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2101, p. 620). c)Le recourant tente de démontrer que le contenu de la lettre d’[...] était le reflet de la vérité. Les faits sur lesquels portaient ses allégations ne seraient donc pas faux. En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, la plaignante aurait effectivement fumé un joint et donné son autorisation pour que du cannabis soit cultivé dans son jardin. Elle aurait en outre, de manière récurrente, dénigré le recourant en présence de ses filles. Qui plus est, elle serait immature, prenant en charge de manière inadéquate ses filles. Sur ce point, le premier juge n’aurait pas pris en compte les rapports du SPJ contemporains de la divulgation de la lettre et dont le contenu aurait été alarmant. Enfin, la plaignante serait bel et bien une manipulatrice. Deux types d’arguments sont invoqués par le recourant. D’une part, il conteste l’établissement des faits, qui ont déjà été discutés dans le cadre du recours en nullité. Dans le cas des griefs relatifs à la consommation de stupéfiants, au dénigrement et aux manipulations, il se réfère à divers procès-verbaux d’audition. Il a été rappelé qu’ils ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. En ce qui concerne l’argumentation relative à la prétendue immaturité de la plaignante et ses
16 - rapports éducatifs avec ses filles, elle relève de la nullité, le recourant reprochant au premier juge une mauvaise administration des preuves et plus précisément une prise en compte inadéquate des rapports du SPJ. Or, outre qu’il ne démontre pas en quoi il aurait statué de manière arbitraire, force et de constater que l’extrait du rapport du SPJ du 29 juillet 2005 cité par le recourant ne permet pas de conclure que la plaignante « n’aime ses enfants que pour la pension qu’elle touche », propos relatés dans la lettre d’[...] et cités par le tribunal (jugement attaqué, p. 10). D’une manière plus générale, le recourant affirme, en se référant aux critiques qu’il a formulées, que « tous ces éléments et les nombreux témoignages démontrent que c’est à tort que le premier juge considère – d’ailleurs sans motivation – qu’aucune des allégations faites par [...] était véridique » (mémoire de recours, p. 15). Ce moyen ne démontre pas que le raisonnement du premier juge serait manifestement insoutenable. Du reste, relevant, comme déjà relevé, de la nullité, il ne se rapporte pas au droit matériel faisant l'objet du recours en réforme. D’autre part, le recourant estime que certaines expressions ne seraient pas attentatoires à l’honneur. Ce grief relève bien de la réforme, s’agissant d’une question d’application d’une règle de fond pénale. Affirmer qu’une personne est « immature » ou « a peur de vieillir » constituerait un simple jugement de valeur. Prétendre que la plaignante est une « manipulatrice » ne serait non plus pas punissable. Or, en procédant à un examen global des diverses expressions utilisées par [...] dans son message, il apparaît que le sens général du texte était de montrer à des tiers que la plaignante était une personne qui adoptait des comportements très critiquables et même méprisables. De plus, certaines affirmations prises pour elles-mêmes, comme celle tendant à faire accroire que la plaignante n’aimait ses filles que « pour la pension qu’elle touche » sont indéniablement de nature à la faire apparaître comme une personne vile. Les éléments constitutifs de la calomnie sont donc réalisés. Mal fondée, cette conclusion doit ainsi être rejetée.
17 - 3.a)Le recourant conteste ensuite avoir agi avec le dessein de nuire à la plaignante. Il répète des arguments déjà exposés relevant de la nullité. Le SPJ aurait dressé un tableau alarmant s’agissant de la situation de la fille cadette. Dans ce contexte, il n’aurait agi que parce qu’il était en souci pour sa fille. Pour les raisons indiquées dans le recours en nullité, le grief est mal fondé. b)Lors de l’examen du recours en nullité, il a été retenu que c'était sans arbitraire que le premier juge avait admis que le recourant avait propagé le message d’[...] en sachant que les affirmations contraires à l’honneur qu’il contenait concernaient des faits faux. Le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) et, d’une manière plus générale, les éléments subjectifs généraux, comme l’intention, ou spécifiques comme la connaissance de la fausseté de ses allégations, relèvent de l'établissement des faits, que la cour de céans ne peut revoir en instance de réforme (art. 447 al. 2 CPP). Mal fondé, le moyen doit également être rejeté. 4.a)Le recourant considère que la quotité peine qui lui a été infligée est excessive. De même, il fait valoir que le montant du jour- amende est trop élevé. b)Le nombre de jours-amende est fixé en fonction de la culpabilité de la personne condamnée. Pour déterminer la quotité de la peine, le juge fait application de tous les critères de fixation de la peine figurant aux art. 47 à 51 CP. La cour de céans n’étant pas une juridiction d’appel, elle n’a pas à revoir la peine selon sa propre appréciation. Elle ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d’une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 et jurisprudence citée). c)En l’espèce, sous l'angle de l'art. 47 CP, la quotité de la peine, arrêtée à 30 jours-amende, est fort éloignée du maximum légal de 360 jours. A juste titre, le premier juge a tenu la culpabilité de l'accusé
18 - pour lourde, au motif que, tout au long de la procédure tant civile que pénale, il n'avait eu cesse de dénigrer les capacités de mère de son ex- épouse, ce dans le dessein de lui nuire. L'accusé n’a en effet pas hésité à diffuser des propos dénigrants la plaignante à des personnes ayant de l’influence dans le village où les parties sont toutes deux domiciliées. Il savait donc pertinemment qu’il nuirait de façon importante à son ex-femme dès lors que des rumeurs seraient rapportées partout dans le village. Il a agi au mépris total de la personne de celle-ci, aveuglé par sa rancune à son encontre. Le premier juge a cependant tenu compte à sa décharge de ce que les actes s’inscrivaient dans le cadre d’un lourd et long conflit conjugal. Ce faisant, aucun éléments étranger à l'art. 47 CP n'a été retenu; ceux pris en compte sont complets et adéquats. Une peine pécuniaire de trente jours-amende n’est donc pas manifestement insoutenable. La peine échappe ainsi au grief d'arbitraire pour ce qui est de sa quotité. d)Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peux excéder 360 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Pour ce qui est du montant du jour-amende, il a été retenu dans le cadre du recours en nullité que le montant de la fortune et celui du revenu du recourant étaient inférieurs à ceux arrêtés par le premier juge. Ce dernier s’était fondé sur un revenu imposable de 404'300 fr. et une fortune de 578'000 fr. Les montants, revus à la baisse, sont respectivement de 230'800 fr. et 66'000 fr. Il convient par conséquent, en application de l'art. 34 al. 2 CP, de réduire le montant du jour-amende qui avait été fixé en première instance. Celui-ci sera arrêté à 500 fr.
19 - e)Le grief est partiellement bien fondé, et le jugement doit être réformé à son chiffre II en ce sens que le recourant est condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant unitaire de ce dernier étant fixé à 500 fr. (cinq cents). L’exécution de la peine reste suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans comme cela a été décidé en première instance. 5.a)Le recourant conteste le versement d’une indemnité à la plaignante à titre de réparation du tort moral, principalement dans son principe, subsidiairement dans la quotité du montant. b) L'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce, consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, c. 5.1, p. 704-705; 129 IV 22, c. 7.2, p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. c) Selon les constatations du premier juge, la plaignante a affirmé avoir subi une atteinte très grave à sa personnalité, au motif notamment que l’envoi du courrier litigieux aurait eu pour conséquence de la faire licencier. Ce dernier point n’a pas été retenu par le tribunal, l’ex- employeur ayant confirmé n’avoir jamais lu le courrier en question et déclaré que le travail de l'intéressée n’était pas satisfaisant, raison pour
20 - laquelle il avait dû se séparer de la collaboratrice. Le premier juge a toutefois estimé que la plaignante avait effectivement souffert des propos attentatoires à son honneur diffusés par son ex-époux. Il a donc arrêté l’indemnité pour tort moral, « ex aequo et bono », à 3'000 fr. La question préalable est celle de savoir si les conditions posées à une réparation pour tort moral sont données en principe. La présente cause s'inscrit dans le cadre d'un conflit conjugal prolongé, à l'évidence aigu. La plaignante échoue dans la preuve de son allégation selon laquelle l'écrit incriminé était à l'origine de son licenciement. De plus, la lettre en question avait été envoyée à des destinataires déterminés. Il ne s'agissait dès lors pas d'une diffusion large, qui aurait pu occasionner une atteinte justifiant une réparation pour tort morale. In casu, la "souffrance" alléguée par la plaignante en relation avec l'acte incriminé n'est donc nullement étayée. Bien fondé, ce moyen de réforme doit ainsi être admis. La question subsidiaire de la quotité de l'indemnité est donc sans objet. 6.a)Le recourant conteste enfin l’allocation de dépens, principalement dans son principe, subsidiairement dans la quotité de leur montant. b)Le recours en réforme est ouvert contre une décision allouant des dépens à la partie civile. Le pouvoir d’examen de la cour ce céans se limite dans ce cas à la fausse application manifeste de la loi ou à l’abus du pouvoir d’appréciation, notamment quant au montant des dépens (CCASS, T. c. F., 21 décembre 1964; Bovay et al, op. cit., n. 4 ad art. 97 CPP, p. 128). C'est à juste titre que des dépens ont été accordés à la partie ayant obtenu gain de cause au pénal, qui avait été assistée. Pour ce qui est de leur quotité, le premier juge, en accordant à la plaignante des dépens arrêtés à 4'000 fr., a réduit environ de moitié les prétentions de la partie, en prenant en compte en sa faveur des opérations qu’elle avait
21 - annoncées, la difficulté de la cause et les opérations déjà effectuées par son conseil qui avait été consulté pour l’aspect civil du dossier. En raisonnant ainsi et en accordant le montant indiqué, le tribunal de police est resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement est réformé en ce sens, d'une part, que le recourant est condamné à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 500 fr., et, d'autre part, que la conclusion de la plaignante en paiement d'une indemnité pour tort moral est rejetée. Le jugement est confirmé pour le surplus. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de deuxième instance doivent être mis à raison des deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu à octroyer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I.Le recours est partiellement admis. II.Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne Q.________ à une peine de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 500 fr. (cinq cents francs).
22 - IV. Rejette la conclusion de T.________ en paiement d'une indemnité pour tort moral. Le jugement est confirmé pour le surplus. III.Les frais de deuxième instance, par 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à raison des deux tiers, soit 1'733 fr. 30 (mille sept cent trente-trois francs et trente centimes), à la charge du recourant, le solde étant laissé à l'Etat.
23 - IV.L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 30 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour Q.), -Me Mercedes Novier, avocate (pour T.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :