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TRIBUNAL CANTONAL
123
PE06.023432-BBU/ECO/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Juges:M. et M.
Greffier :M. Ritter
Art. 174 CP; 49 CO; 411 let. g, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le
jugement rendu le 27 juillet 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le
recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juillet 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que Q.________ s'était rendu
coupable de calomnie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 1'000 fr. (II), a
suspendu l’exécution de la peine en fixant au condamné un délai
d’épreuve de deux ans (III), a dit que Q.________ est le débiteur de
T.________ de la somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour
tort moral (IV) et d'une somme de 4'000 fr., valeur échue, à titre de
dépens (V) et a mis les frais de la cause, par 2'865 fr., à la charge de
Q.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé Q., né en 1954, occupe un poste de cadre
supérieur. Avec sa première épouse, T., il a eu trois filles, nées en
1983, en 1986 et en 1993. Après son divorce (cf. ci-dessous), il s’est
remarié et est devenu père d’un garçon en 2005. Une attestation de
l'Administration cantonale des impôts du 31 juillet 2008 fait état d'un
revenu imposable de 404'300 fr. en 2005 et d'une fortune de 578'000 fr.
Selon ses déclarations, l'accusé s’acquitte d’une pension mensuelle de
3'950 fr. par mois pour ses deux filles cadettes. Son casier judiciaire est
vierge.
Q.________ et T.________ se sont mariés en 1979. Ils ont
rencontré de très importantes difficultés conjugales pendant leur union et
se sont séparés en 1999. Leur divorce a été prononcé le 27 juin 2003 par
le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. L’autorité
parentale et la garde des enfants mineures du couple ont été confiées à la
mère, le père jouissant d’un libre droit de visite sur ses filles, réglementé
de façon usuelle à défaut d’entente.
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Après le prononcé du divorce, les parties ont continué à se
quereller, aussi bien sur le plan civil que pénal. Par demande de
modification de jugement de divorce du 25 avril 2005, l'ex-époux a
notamment conclu à ce que la garde et l’autorité parentale sur sa fille la
plus jeune lui soient attribuées. Lors de l’audience préliminaire du 4 mars
2009, il a retiré sa conclusion tendant à l’attribution de la garde, mais a
uniquement conclu à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative.
Le 9 avril 2006, il a déposé plainte contre diverses personnes, dont son ex-
épouse, accusant cette dernière de violation du devoir d’assistance et
d’éducation et les tiers de complicité de cette infraction. L'ex-épouse a
bénéficié d’un non-lieu prononcé par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois, confirmé par arrêt du Tribunal
d’accusation du 10 juin 2009, définitif et exécutoire.
Le 28 mars 2006, [...], ex-ami de l'épouse a adressé un fax
daté du 2 mars 2006 à l’accusé. Ce document décrivait notamment celle-
ci comme une femme « extrêmement manipulatrice » et qui « exerce une
forme de terreur affective sur ses proches ». L'auteur du message insistait
sur le comportement « égoïste et jouisseur » et sur la vulgarité de
l'intéressée, affirmant que, lors de festivals, elle « consomme trop d’alcool
et fume des joints sans retenue, au vu de tous ». Elle aurait dit, devant ses
enfants, « envier ceux qui prennent d’autres substances ». Il la dépeignait
encore comme instable et « pathétique ». Il dénonçait son « immaturité »,
usant d’expressions du genre « telle une écolière de quinze ans » ou
« après mille facéties dignes d’une adolescente de quatorze ans ». Il
racontait qu’à une reprise en 2004, « ruinée par trois semaines de fête
sans sommeil », elle avait jeté à terre et cassé sa table en verre et ainsi
terrorisé toute sa famille. Il ressort également des propos tenus par
l'intéressé que les filles de T.________ vivaient mal l’absence de leur mère
et venaient se réfugier chez lui lorsque la précitée « avait pété les plombs
pour de bon ». Il ajoutait enfin que « (T.) n’aime ses enfants que
pour la pension qu’elle touche » et qu’elle « l’a même dit sans détour à
ses filles ». Selon lui, elle cherchait par ailleurs systématiquement à
dénigrer Q. aux yeux de leurs enfants.
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4 -
Le 21 avril 2006, l'accusé adressé un courrier aux époux [...],
avec en annexe le fax d’[...]. Il y écrivait notamment : « je tenais à ce que
vous, en tant qu’amis de l’époque ayant une capacité de recul, aient la
confirmation de la vraie situation dont je pense, vous comme d’autres
gens, ne doutiez pas ». Le 2 juin 2006, il a fait parvenir aux époux [...],
amis des parties, un courrier également accompagné du fax susmentionné
d’[...]. Il précisait notamment dans son message : « La lettre s’explique
d’elle-même » et « [...] m’a parlé des mensonges que (mon ex-épouse)
vous a dit me concernant. Laisser dire sans vraiment réagir n’est pas juste
et conforte la mère à continuer à croire ses propres affabulations ».
Au début du mois de juillet 2006, l’accusé a adressé un mot à
[...], filleul de la mère de T., en le priant de prendre connaissance
d’une lettre qu’il avait annexée et qui correspondait au courrier qu’il avait
reçu [...].
T. a déposé plainte le 19 septembre 2006 et s’est
constituée partie civile pour un montant de 5'000 fr. à titre de dommages
et intérêts, auquel s’ajoutent ses frais et dépens.
Le tribunal a estimé que les propos d’[...] diffusés par l'accusé
étaient constitutifs d’une atteinte à l’honneur de la plaignante. Il a retenu
la qualification de calomnie. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le
premier juge l'a tenue pour lourde, au motif que, tout au long de la
procédure tant civile que pénale, il n'avait eu cesse de dénigrer les
capacités de mère de son ex-épouse, ce dans le dessein de lui nuire. Le
premier juge a cependant tenu compte à décharge de ce que les actes
punissables s’inscrivaient dans le cadre d’un lourd et long conflit conjugal.
C.En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement
précité. Par mémoire déposé en temps utile, il a conclu à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée à une autorité de première instance
pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce
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sens que l’accusé est libéré de l’accusation de calomnie, d'une part, et
qu’il n’est pas le débiteur de l'intimée de la somme de 3'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral, ni de celle de 4'000 fr. à titre de dépens,
d'autre part.
Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en
ce sens qu’il est condamné à une peine modérée, d'une part, et qu’il n’est
pas le débiteur de T.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité
pour tort moral, d'autre part; plus subsidiairement encore, il a conclu à la
réforme du jugement en ce sens que le montant de l’indemnité pour tort
moral soit réduit, respectivement qu’il n’est pas le débiteur de la
susnommée de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, plus
subsidiairement encore que ces derniers soient réduits.
En temps utile également, l'intimée T.________ a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est en principalement nullité et subsidiairement en
réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de céans de déterminer
l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile, Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT
1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
édition, 2008, n. 1.4 ad art.
411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
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II.Recours en nullité
1.a)Le recourant, se fondant sur l’art. 411 let. g CPP,
invoque d'abord une violation d’une règle essentielle de procédure. Il
critique une absence de décision formelle du premier juge sur sa
réquisition de production du dossier pénal PE06.012648. Après le refus
signifié par le Président du Tribunal, cette réquisition a été renouvelée à
l’audience du 3 février 2009. Par décision incidente du même jour, le
premier juge a suspendu la cause en précisant qu’il prendrait
connaissance du dossier en question. Le recourant ajoute cependant qu’à
la reprise de l’audience, le 27 juillet 2009, il n’avait pas été statué sur
cette réquisition et que le jugement attaqué ne précise pas de quelles
pièces du dossier PE06.012648 le tribunal a pris connaissance. Son droit
d’être entendu aurait été violé. Selon lui, cette affaire connexe, relative à
une violation du devoir d’assistance ou d’éducation initiée par lui-même
contre l'intimée, permet de mettre en évidences les motivations qui
l’animaient : il se battait en faveur du bien-être de ses enfants et pour le
maintien des relations personnelles. Il conclut que l’absence de jugement
incident sur la réquisition de production de pièce et la simple affirmation
du tribunal qu’il prendra connaissance de cette procédure crée "un flou
inadmissible" qui l’empêche de se prévaloir d’éléments issus du dossier
pénal PE06.012648 de nature à démontrer qu’il n’avait pas agi contre son
épouse par esprit chicanier.
b)Avec le moyen tiré de l’art. 411 let. g CPP, « l’annulation
du jugement est subordonnée, d’une part, à la constatation d’une
irrégularité et, d’autre part, à ce que cette irrégularité exerce ou soit de
nature à exercer une influence sur le jugement » (Bersier, op. cit., JT 1996
III 66, 78). L’art. 411 let. g CPP permet d’annuler le jugement s’il y a eu
violation d’une autre règle essentielle de procédure que celles énumérées
aux lettres a à f. Il exige en outre qu’elle soit de nature à influer sur la
décision attaquée. Le moyen offert à la partie est en effet destiné à
remédier à une inadéquation manifeste qui risque de biaiser le jugement.
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Il faut donc que le vice invoqué ait une influence ou, du moins, soit de
nature, à un haut degré de probabilité, à exercer une influence sur le
dispositif du jugement (Bersier, op. cit., ch. 23, p. 81).
L’art. 29 de la Constitution fédérale (Cst, RS 101) ne confère
nullement le droit aux parties d’obtenir l’administration de la totalité des
preuves qu’elles offrent. Un tribunal est parfaitement en droit de limiter
l’administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour
l’issue de la cause. Il n’est pas tenu de donner suite aux offres de preuves
portant sur des faits qu’il estime peu importants pour le jugement de la
cause (Bovay et alii, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP et références
jurisprudentielles citées).
c)En l’espèce, le juge s’est effectivement contenté
d’affirmer qu’il prendra connaissance du dossier, ajoutant « qu’il n’y
(avait) pas d’autre réquisition ». Ces déclarations peuvent être
interprétées comme une acceptation de la requête incidente déposée par
le recourant, même si une décision plus formelle eût été souhaitable. Lors
de la reprise de cause du 27 juillet 2009, le recourant n’a d’ailleurs pas
reformulé sa réquisition. En outre, le premier juge s’est référé, dans ses
considérants, à la procédure en question, en rappelant que l'accusé avait
déposé plainte contre son ex-épouse et en précisant quelle avait été
l’issue de ce litige, tranché définitivement par le Tribunal d’accusation le
10 juin 2009 (jugement attaqué, pp. 9-10). Aucune violation d’une règle
essentielle de procédure n’est donc à constater.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.a) Le recourant, se fondant sur l'art. 411 let. g, h et i
CPP, fait ensuite valoir que le tribunal a mal instruit sa situation
économique. De fait, le premier juge s’est fondé sur une attestation de
l’Administration cantonale des impôts du 31 juillet 2008 établissant un
revenu imposable de 404'300 fr., sans tenir compte de ses affirmations
indiquant que ses revenus avaient fortement diminué depuis 2005. Selon
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lui, l’instruction aurait dû être plus étayée et se fonder sur des
informations plus récentes qui auraient pu être obtenues auprès du fisc.
b)Les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP sont
conçus comme des remèdes exceptionnels (JT 2004 III 87 ; JT 2004 III 43).
Le premier permet d’annuler le jugement « si, sur des points de nature à
influer sur la décision attaquée, l’état de fait du jugement est insuffisant,
présente des lacunes ou des contradictions ». Le second autorise la même
issue « s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants
pour le jugement en cause ». La Cour de céans n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction morale. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP et références
jurisprudentielles citées). Saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411
let. h ou i CPP, la Cour de cassation examine si l’était de fait du jugement
présente des insuffisances, des lacunes ou des contradictions sur des
points qui pourraient être décisifs et s’il existe des doutes sérieux sur des
faits admis par le tribunal et importants pour le jugement de la cause en
se fondant sur le dossier et sur les nouvelles pièces qui peuvent être
produites à l’appui du recours, pour autant qu’elles se rapportent à des
faits antérieurs au jugement ou, du moins, à l’expiration du délai de
recours (CCASS, B., 28 septembre 1981, JT 1983 III 91 ; Bovay, op. cit., n.
10.8 ad art. 411 CPP).
Le moyen visé par l’art. 411 let. h CPP envisage des vices de
deux natures : les insuffisances ou lacunes et les contradictions. « La
jurisprudence n’a pas cherché à discerner lacunes et insuffisances si ce
n’est, peut-être, pour considérer que l’insuffisance n’est pas à proprement
parler une lacune béante sur un point essentiel mais la présentation d’un
point de fait qui ne saisit pas celui-ci dans tous ses éléments nécessaires »
(Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 81). « Quant aux contradictions, ne sont
pertinentes que celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à
d’autres faits retenus dans le même jugement, soit les contradictions
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intrinsèques » (ibid., JT 1996 III 66, 82).
Le moyen de l’art. 411 let. i CPP ne fait de n’importe quel
doute une cause d’annulation d’un jugement pénal. Il suppose « un doute
concret, qui ait une certaine consistance, ou, en d’autres termes, un doute
raisonnable » (JT 1991 III 45, c. I, p. 50). Il ne doit pas faire échec au
principe de la libre appréciation des faits par le premier juge selon sa
conviction (CCASS, A., 17 juin 1968). L’existence d’un doute sur un fait se
confond avec la mise en cause d’une appréciation arbitraire des preuves
qui s’y rapportent (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 83). Les considérations
de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires, et donc contraires à
l’art. 9 Cst, lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation (Bovay
et alii, op. cit, n. 11.1 ad art. 411 CPP et références jurisprudentielles
citées). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 129 I 8, c. 2.1).
c)In casu, le premier juge n’a pas expliqué pourquoi il a
considéré que les allégations du recourant n’étaient pas crédibles. Il ne
précise non plus pas pourquoi il s’est fondé sur une attestation exposant la
situation de ce dernier durant la période fiscale 2005, pour un jugement
rendu en 2009. Or, l’art. 34 al. 2 CP (Code pénal, RS 311.0) exige que le
montant du jour-amende soit établi en fonction de la situation financière
de l’auteur au moment du jugement. Si les renseignements fournis par
l’accusé ne semblent pas plausibles, la même norme légale réserve au
juge la faculté de s’adresser aux administrations pour obtenir des
informations complémentaires (cf. Jeanneret, in Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Droit pénal I, Bâle 2009, n. 41 ad art. 34 CP, p.
403). Certes, le degré de précision des investigations que le juge doit
effectuer peut dépendre de la gravité de l’affaire et il serait
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disproportionné de procéder à un examen détaillé de la situation d’un
prévenu auquel le juge va infliger une peine de quelques jours-amende (cf.
Jeanneret, op. cit., n. 43 ad art. 34 CP, p. 404).
Toutefois, en l’espèce, une estimation par une approche
simplifiée aurait pu consister à simplement requérir du fisc une attestation
de la situation la plus récente. Ces renseignements sont de nature à
influer sur le jugement attaqué et plus particulièrement sur la quotité du
jour-amende. Il convient par conséquent de retenir les montants figurant
dans la décision fiscale 2007 produite par le recourant (pièce 67), laquelle
indique une fortune et un revenu nets imposables de respectivement
66'000 fr. et 230'800 fr.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
3.a)Soutenant ensuite que l’état de fait serait lacunaire
au sens de l’art. 411 let. h CPP et qu’il existerait des doutes concrets sur
l’existence de faits admis au sens de l’art. 411 let. i CPP, le recourant
reproche au premier juge de ne pas avoir fait état des déclarations d’[...],
soit celles faites à l’audience pénale et dans le cadre de la procédure
pénale PE06.012648. Les allégations de celui-ci seraient véridiques,
contrairement à ce que le tribunal a retenu. En outre, le premier juge
aurait mal pris en compte les rapports établis par le Service de protection
de la jeunesse (SPJ). Selon lui, les circonstances de l’époque de la
divulgation de la lettre incriminée étaient bien de nature à l’inquiéter. Le
SPJ aurait établi deux rapports alarmants concernant sa fille cadette. Dans
ce contexte, ce ne serait pas dans un dessein malveillant, mais bien au
contraire pour protéger sa fille que le recourant avait fait suivre la lettre
[...].
b)Dans la présente affaire, c'est en vain que le
recourant se réfère aux déclarations faites par [...]. En effet, il est de
jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent
pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou
faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et
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importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se
fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). Tel n'est cependant pas le
cas en l'espèce.
Par conséquent, dans la mesure où les procès-verbaux
d'audition dont l'accusé se prévaut ne constituent pas des pièces pouvant
fonder un motif de lacune, le moyen s’avère infondé.
c)Les rapports du SPJ cités par le recourant traduisent
certes une inquiétude du père quant à la situation difficile à laquelle était
confrontée l’enfant cadette des parties. Le recourant n’explique toutefois
pas pourquoi le premier juge n’aurait arbitrairement pas tenu compte de
ce constat. Il ne montre en particulier pas pour quel motif il aurait fallu
déduire des rapports précités qu’il n’était pas conscient, au moment où il a
diffusé les messages d’[...], de la fausseté de ce qu’y était affirmé. Il sied
en réalité de constater que, pour fonder son intime conviction que le
recourant savait bien que les allégations du susnommé qu’il avait
transmises étaient fausses, le juge s’est fondé sur un faisceau d’indices
concordants, sur la base d’un raisonnement cohérent et soutenable :
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L’accusé a reçu le courrier litigieux le 28 mars 2006 et c’est
ce jour-là qu’il en a parlé avec son auteur. Il n’a envoyé le document aux
époux [...] que le 21 avril 2006. Le suivant date du 2 juin 2006 et le
dernier du début du mois de juillet 2006. Or, si le but poursuivi par le
recourant avait effectivement été de protéger sa fille et de la mettre à
l’abri du comportement de sa mère, il est alors surprenant qu’il n’ait pas
agi beaucoup plus promptement. En outre, une action préventive efficace,
outre les impératifs évidents de célérité, aurait exigé des envois
simultanés et non pas dispersés sur plusieurs semaines.
-
Si la fille cadette s’était effectivement trouvée en danger,
elle aurait été protégée par les instances compétentes, ce que l’accusé
savait, d’autant qu’il les avait lui-même alertées par sa requête de
mesures provisionnelles et par le dépôt d’une plainte pénale.
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Le SPJ, qui est au bénéfice d’un mandat de curatelle sur la
fille cadette, n’a pas estimé nécessaire d’agir. Cette décision est
révélatrice du fait qu’il n’estimait pas l’enfant en danger.
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Lorsqu’il a lu le courrier d’[...], l’accusé aurait dû garder une
certaine distance dès lors qu’il savait qu’il s’agissait des propos d’un
homme en colère qui venait d’être quitté par sa partenaire.
-
Un dernier argument plaide incontestablement en faveur de
la version des faits retenu par le premier juge. En effet, on ne voit guère
quel dans quel autre dessein que ce celui de porter atteinte à la réputation
de son ex-épouse le recourant aurait fait suivre à des tiers étrangers à la
procédure des lettres critiquant l'intéressée, tant il est vrai que ces
destinataires n’auraient rien pu faire pour protéger l'enfant prétendument
menacée. La seule manière de venir en aide à sa fille, s’il l’estimait
menacée, consistait, pour le recourant à s’adresser aux autorités
compétentes, ce qu’il a d’ailleurs fait. La seule explication plausible à sa
démarche est la volonté de dépeindre son ex-femme sous un mauvais
jour, ce afin de la discréditer dans le milieu social où elle évolue et donc, in
fine, de renforcer sa propre position aux yeux des destinataires du
message dans le conflit récurrent qui l’oppose à la mère de ses filles.
Il convient d’ajouter que, si le recourant avait véritablement
été mû par le seul désir de venir en aide à ses filles, il aurait pu envoyer
une lettre aux tiers leur expliquant sa situation et ses craintes, mais en
procédant avec la réserve nécessaire, sans dénigrer la partie adverse.
Dans tous les cas, ceux-ci ne pouvant pas intervenir, l’effet du message
aurait alors plutôt été d’apporter un éclaircissement sur sa situation, avec
une finalité justificatrice. Dans cette hypothèse, il aurait toutefois fallu
rédiger un texte qui, tant sur la forme que sur le fond, serve à exposer
objectivement les faits et non pas à dévaloriser inutilement la partie
adverse.
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L'argumentation du recourant tendant à démontrer qu'il était
animé, au moment des faits incriminés, par un but louable et non pas par
le dessein de propager des fait faux, se résume donc à opposer sa version
des faits à celle du tribunal de police. Ce moyen est ainsi purement
appellatoire et, partant, infondé.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
III.Recours en réforme
1.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
2.a)Le recourant conteste qu’il connaissait la fausseté
des allégations contenues dans le courrier incriminé et que son but unique
était de dénigrer la plaignante.
b)Se rend coupable de diffamation, au sens de l'art.
173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de diffamation, qui sont
au nombre de deux, sont ainsi une atteinte à l'honneur d'autrui, tel qu'il
est protégé par la loi pénale et une communication à un tiers de cette
atteinte à l'honneur d'autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
2002, n. 1 ss ad art. 173 CP).
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L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reconnues;
l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112, c. 2.1;
128 IV 53, c. 1a; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 173 CP et la jurisprudence
citée). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit
intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF
132 IV 112, c. 2; 118 IV 248, c. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le
comportement soit réprimé par la loi pénale; il suffit qu'il soit moralement
réprouvé (ATF 117 IV 27, c. 2d, p. 30).
Pour qu'il y ait diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, il faut
que l'auteur s'adresse à un tiers ou procède de telle manière qu'un tiers
puisse prendre connaissance de sa communication; il n'est cependant pas
nécessaire que ce tiers soit le destinataire (ou le destinataire unique) de
sa déclaration; il suffit que l'auteur, au moins avec dol éventuel, accepte
qu'un tiers l'entende ou lise le message (Corboz, op. cit., n. 44 ad art. 173
CP et la référence citée). Il faut considérer comme un tiers toute personne
autre que l'auteur et la personne visée (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 173
CP et les arrêts cités).
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53,
c. 1a; 119 IV 44, c. 2a; 118 IV 248, c. 2b; 117 IV 27, c. 2c, pp. 29-30 et les
arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en
fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le
sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53, c.
1a; 117 IV 27, c. 2c pp. 29-30).
La calomnie (art. 174 CP) est un cas spécial de diffamation. Si
les faits sur lesquels doit porter l’allégation sont les mêmes que ceux de la
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15 -
diffamation, elle se distingue de cette dernière par rapport à deux
circonstances : d’une part, les fait sur lesquels portent l’allégation doivent
être faux et, d’autre part, l’auteur doit connaître la fausseté de ses
allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spéciale, 2009, n. 2097, pp.
619-620). La calomnie est également une infraction intentionnelle. Il faut
en particulier que l’auteur ait été conscient de l’atteinte à l’honneur
provoqué par ses allégations et qu’il les ait malgré tout formulées. Il n’est
par contre pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne
lésée (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2100, p. 620). L’élément subjectif
spécifique de la connaissance de la fausseté des allégations signifie que
l’auteur doit savoir sciemment que la victime était innocente. Par rapport
à cet élément de l’énoncé de fait légal, le dol éventuel est donc exclu
(Hurtado Pozo, op. cit., n. 2101, p. 620).
c)Le recourant tente de démontrer que le contenu de la
lettre d’[...] était le reflet de la vérité. Les faits sur lesquels portaient ses
allégations ne seraient donc pas faux. En ce qui concerne la
consommation de stupéfiants, la plaignante aurait effectivement fumé un
joint et donné son autorisation pour que du cannabis soit cultivé dans son
jardin. Elle aurait en outre, de manière récurrente, dénigré le recourant en
présence de ses filles. Qui plus est, elle serait immature, prenant en
charge de manière inadéquate ses filles. Sur ce point, le premier juge
n’aurait pas pris en compte les rapports du SPJ contemporains de la
divulgation de la lettre et dont le contenu aurait été alarmant. Enfin, la
plaignante serait bel et bien une manipulatrice.
Deux types d’arguments sont invoqués par le recourant. D’une
part, il conteste l’établissement des faits, qui ont déjà été discutés dans le
cadre du recours en nullité. Dans le cas des griefs relatifs à la
consommation de stupéfiants, au dénigrement et aux manipulations, il se
réfère à divers procès-verbaux d’audition. Il a été rappelé qu’ils ne
constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de
lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause. En ce qui concerne
l’argumentation relative à la prétendue immaturité de la plaignante et ses
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16 -
rapports éducatifs avec ses filles, elle relève de la nullité, le recourant
reprochant au premier juge une mauvaise administration des preuves et
plus précisément une prise en compte inadéquate des rapports du SPJ. Or,
outre qu’il ne démontre pas en quoi il aurait statué de manière arbitraire,
force et de constater que l’extrait du rapport du SPJ du 29 juillet 2005 cité
par le recourant ne permet pas de conclure que la plaignante « n’aime ses
enfants que pour la pension qu’elle touche », propos relatés dans la lettre
d’[...] et cités par le tribunal (jugement attaqué, p. 10). D’une manière plus
générale, le recourant affirme, en se référant aux critiques qu’il a
formulées, que « tous ces éléments et les nombreux témoignages
démontrent que c’est à tort que le premier juge considère – d’ailleurs sans
motivation – qu’aucune des allégations faites par [...] était véridique »
(mémoire de recours, p. 15). Ce moyen ne démontre pas que le
raisonnement du premier juge serait manifestement insoutenable. Du
reste, relevant, comme déjà relevé, de la nullité, il ne se rapporte pas au
droit matériel faisant l'objet du recours en réforme.
D’autre part, le recourant estime que certaines expressions ne
seraient pas attentatoires à l’honneur. Ce grief relève bien de la réforme,
s’agissant d’une question d’application d’une règle de fond pénale.
Affirmer qu’une personne est « immature » ou « a peur de vieillir »
constituerait un simple jugement de valeur. Prétendre que la plaignante
est une « manipulatrice » ne serait non plus pas punissable. Or, en
procédant à un examen global des diverses expressions utilisées par [...]
dans son message, il apparaît que le sens général du texte était de
montrer à des tiers que la plaignante était une personne qui adoptait des
comportements très critiquables et même méprisables. De plus, certaines
affirmations prises pour elles-mêmes, comme celle tendant à faire accroire
que la plaignante n’aimait ses filles que « pour la pension qu’elle touche »
sont indéniablement de nature à la faire apparaître comme une personne
vile. Les éléments constitutifs de la calomnie sont donc réalisés.
Mal fondée, cette conclusion doit ainsi être rejetée.
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17 -
3.a)Le recourant conteste ensuite avoir agi avec le
dessein de nuire à la plaignante. Il répète des arguments déjà exposés
relevant de la nullité. Le SPJ aurait dressé un tableau alarmant s’agissant
de la situation de la fille cadette. Dans ce contexte, il n’aurait agi que
parce qu’il était en souci pour sa fille. Pour les raisons indiquées dans le
recours en nullité, le grief est mal fondé.
b)Lors de l’examen du recours en nullité, il a été retenu
que c'était sans arbitraire que le premier juge avait admis que le recourant
avait propagé le message d’[...] en sachant que les affirmations contraires
à l’honneur qu’il contenait concernaient des faits faux. Le dessein de
l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) et, d’une
manière plus générale, les éléments subjectifs généraux, comme
l’intention, ou spécifiques comme la connaissance de la fausseté de ses
allégations, relèvent de l'établissement des faits, que la cour de céans ne
peut revoir en instance de réforme (art. 447 al. 2 CPP).
Mal fondé, le moyen doit également être rejeté.
4.a)Le recourant considère que la quotité peine qui lui a
été infligée est excessive. De même, il fait valoir que le montant du jour-
amende est trop élevé.
b)Le nombre de jours-amende est fixé en fonction de la
culpabilité de la personne condamnée. Pour déterminer la quotité de la
peine, le juge fait application de tous les critères de fixation de la peine
figurant aux art. 47 à 51 CP. La cour de céans n’étant pas une juridiction
d’appel, elle n’a pas à revoir la peine selon sa propre appréciation. Elle ne
peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d’une
argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii,
op. cit., n. 1.4 ad art. 415 et jurisprudence citée).
c)En l’espèce, sous l'angle de l'art. 47 CP, la quotité de
la peine, arrêtée à 30 jours-amende, est fort éloignée du maximum légal
de 360 jours. A juste titre, le premier juge a tenu la culpabilité de l'accusé
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pour lourde, au motif que, tout au long de la procédure tant civile que
pénale, il n'avait eu cesse de dénigrer les capacités de mère de son ex-
épouse, ce dans le dessein de lui nuire.
L'accusé n’a en effet pas hésité à diffuser des propos
dénigrants la plaignante à des personnes ayant de l’influence dans le
village où les parties sont toutes deux domiciliées. Il savait donc
pertinemment qu’il nuirait de façon importante à son ex-femme dès lors
que des rumeurs seraient rapportées partout dans le village. Il a agi au
mépris total de la personne de celle-ci, aveuglé par sa rancune à son
encontre. Le premier juge a cependant tenu compte à sa décharge de ce
que les actes s’inscrivaient dans le cadre d’un lourd et long conflit
conjugal. Ce faisant, aucun éléments étranger à l'art. 47 CP n'a été retenu;
ceux pris en compte sont complets et adéquats. Une peine pécuniaire de
trente jours-amende n’est donc pas manifestement insoutenable. La peine
échappe ainsi au grief d'arbitraire pour ce qui est de sa quotité.
d)Sauf disposition contraire de la loi, la peine
pécuniaire ne peux excéder 360 jours-amende; le juge fixe leur nombre en
fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Le jour-amende est
de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, particulier familiales, et du
minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Pour ce qui est du montant du jour-amende, il a été retenu
dans le cadre du recours en nullité que le montant de la fortune et celui du
revenu du recourant étaient inférieurs à ceux arrêtés par le premier juge.
Ce dernier s’était fondé sur un revenu imposable de 404'300 fr. et une
fortune de 578'000 fr. Les montants, revus à la baisse, sont
respectivement de 230'800 fr. et 66'000 fr. Il convient par conséquent, en
application de l'art. 34 al. 2 CP, de réduire le montant du jour-amende qui
avait été fixé en première instance. Celui-ci sera arrêté à 500 fr.
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e)Le grief est partiellement bien fondé, et le jugement
doit être réformé à son chiffre II en ce sens que le recourant est condamné
à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant unitaire de ce
dernier étant fixé à 500 fr. (cinq cents). L’exécution de la peine reste
suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans comme cela a été décidé
en première instance.
5.a)Le recourant conteste le versement d’une indemnité
à la plaignante à titre de réparation du tort moral, principalement dans
son principe, subsidiairement dans la quotité du montant.
b) L'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations, RS 220)
dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à
une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en
l’espèce, consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable (ATF 130 III 699, c. 5.1, p. 704-705; 129 IV 22, c.
7.2, p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire
à la victime.
c) Selon les constatations du premier juge, la plaignante
a affirmé avoir subi une atteinte très grave à sa personnalité, au motif
notamment que l’envoi du courrier litigieux aurait eu pour conséquence de
la faire licencier. Ce dernier point n’a pas été retenu par le tribunal, l’ex-
employeur ayant confirmé n’avoir jamais lu le courrier en question et
déclaré que le travail de l'intéressée n’était pas satisfaisant, raison pour
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laquelle il avait dû se séparer de la collaboratrice. Le premier juge a
toutefois estimé que la plaignante avait effectivement souffert des propos
attentatoires à son honneur diffusés par son ex-époux. Il a donc arrêté
l’indemnité pour tort moral, « ex aequo et bono », à 3'000 fr.
La question préalable est celle de savoir si les conditions
posées à une réparation pour tort moral sont données en principe. La
présente cause s'inscrit dans le cadre d'un conflit conjugal prolongé, à
l'évidence aigu. La plaignante échoue dans la preuve de son allégation
selon laquelle l'écrit incriminé était à l'origine de son licenciement. De
plus, la lettre en question avait été envoyée à des destinataires
déterminés. Il ne s'agissait dès lors pas d'une diffusion large, qui aurait pu
occasionner une atteinte justifiant une réparation pour tort morale. In
casu, la "souffrance" alléguée par la plaignante en relation avec l'acte
incriminé n'est donc nullement étayée.
Bien fondé, ce moyen de réforme doit ainsi être admis. La
question subsidiaire de la quotité de l'indemnité est donc sans objet.
6.a)Le recourant conteste enfin l’allocation de dépens,
principalement dans son principe, subsidiairement dans la quotité de leur
montant.
b)Le recours en réforme est ouvert contre une décision
allouant des dépens à la partie civile. Le pouvoir d’examen de la cour ce
céans se limite dans ce cas à la fausse application manifeste de la loi ou à
l’abus du pouvoir d’appréciation, notamment quant au montant des
dépens (CCASS, T. c. F., 21 décembre 1964; Bovay et al, op. cit., n. 4 ad
art. 97 CPP, p. 128).
C'est à juste titre que des dépens ont été accordés à la partie
ayant obtenu gain de cause au pénal, qui avait été assistée. Pour ce qui
est de leur quotité, le premier juge, en accordant à la plaignante des
dépens arrêtés à 4'000 fr., a réduit environ de moitié les prétentions de la
partie, en prenant en compte en sa faveur des opérations qu’elle avait
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annoncées, la difficulté de la cause et les opérations déjà effectuées par
son conseil qui avait été consulté pour l’aspect civil du dossier. En
raisonnant ainsi et en accordant le montant indiqué, le tribunal de police
est resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. Le jugement est réformé en ce sens, d'une part, que le recourant
est condamné à une peine de 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 500 fr., et, d'autre part, que la conclusion de la
plaignante en paiement d'une indemnité pour tort moral est rejetée. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause,
les frais de deuxième instance doivent être mis à raison des deux tiers à
sa charge, le solde étant laissé à l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu
à octroyer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
II. Condamne Q.________ à une peine de 30 (trente)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
500 fr. (cinq cents francs).
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22 -
IV. Rejette la conclusion de T.________ en paiement
d'une indemnité pour tort moral.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance, par 2'600 fr. (deux mille
six cents francs), sont mis à raison des deux tiers, soit
1'733 fr. 30 (mille sept cent trente-trois francs et trente
centimes), à la charge du recourant, le solde étant laissé
à l'Etat.
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23 -
IV.L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour Q.),
-Me Mercedes Novier, avocate (pour T.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :