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TRIBUNAL CANTONAL
122
PE08.012996-LML/VFV/MCA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M.Jaillet
Art. 173 ch. 1, 181 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
13 janvier 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
En date du 19 mars 2008, V.________ a fait notifier un nouveau
commandement de payer à B., toujours pour un montant de
335'000 fr., invoquant la même cause de l'obligation que dans le
précédent. B. a mandaté un avocat, qui s'est adressé par écrit à
l'accusée afin de lui exposer le caractère téméraire de ses procédés. Celle-
ci a refusé de retirer le commandement de payer. Dans sa requête de
mainlevée de l'opposition adressée le 21 avril 2008 à la Justice de paix du
district de Lausanne, elle a faussement accusé B.________ d'avoir "exécuté
et fait enterrer" son fils le 31 janvier 2007 et de faire usage de "tromperies
incessantes et illégales".
B.________ a déposé plainte pénale. Il a pris des conclusions
civiles à concurrence de 1'613 fr. 10, montant correspondant à la facture
d'honoraires de son avocat.
3.Il résulte du jugement qu'en cours d'enquête, V.________ a
confirmé devant le magistrat instructeur qu'elle accusait le plaignant de
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meurtre, parce que son fils était décédé le 22 janvier 2007. Elle a soutenu
que c'était à cause de son expulsion que son fils était décédé. Elle a
déclaré que, lors de cette opération, B.________ n'était pas là, mais que
l'huissier de justice lui avait dit qu'on allait lui retirer son fils. Aux débats,
elle a confirmé ces déclarations, persistant à affirmer que le plaignant
avait participé à une machination lui permettant d'acquérir sa villa à bas
prix et que l'expulsion de son domicile à l'époque avait provoqué le décès
de son fils.
4.Le tribunal a considéré qu'en faisant notifier un
commandement de payer pour une poursuite identique à l'égard de
B.________ alors qu'elle avait été déboutée sur le même chef d'obligation
par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, V.________
s'était rendue coupable de tentative de contrainte, cherchant vainement
par ce moyen réitéré à faire pression sur le plaignant pour l'amener à lui
rembourser tout ou partie de la perte financière qu'elle estimait avoir
subie dans le cadre de la vente forcée de sa maison.
Le tribunal a également retenu qu'en accusant B.________
d'avoir exécuté et fait enterrer son fils en janvier 2007 et d'avoir fait usage
de tromperies incessantes et illégales, l'accusée s'était rendue coupable
de diffamation. Elle avait totalement échoué en ce qui concerne la preuve
de la vérité de ses allégations. Pour le premier juge, le fils de l'accusée est
décédé en 2007 pour des causes qui n'ont rien à voir avec B.________,
lequel avait, à l'évidence, fait l'acquisition de l'immeuble à la suite
d'opérations totalement licites.
Le jugement précise enfin qu'aux débats, l'accusée s'est
montrée imperméable à l'argumentation du président de céans lui
expliquant l'absence de lien de causalité entre le comportement du
plaignant et le décès de son fils, qui ne vivait d'ailleurs pas sous le même
toit que l'accusée au moment de l'expulsion de cette dernière.
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C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant implicitement à sa libération de toute infraction.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'article 425 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a
statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du
jugement. Ce mémoire doit notamment contenir la désignation du
jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à
l'appui de ces conclusions.
L'énoncé des moyens de recours est, avec les conclusions,
l'élément central du mémoire. En ce qui concerne les moyens de réforme,
il faut que la juridiction de recours – même si elle examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que la partie invoque (art.
447 al. 1 CPP) – sache ou au moins puisse déterminer sur quel point le
jugement est critiqué, quelle est la violation de la loi alléguée et en quoi
elle consiste, ce qui n'impose pas forcément qu'il soit fait référence
expresse à une disposition légale. S'agissant des moyens de nullité, les
exigences sont plus strictes. La mention de la disposition légale invoquée
n'est pas une condition nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante
à elle seule. La lecture du mémoire doit permettre à la Cour de cassation
de savoir quelle irrégularité le recourant met en cause. Cela signifie que le
recourant indique non seulement la norme qui a été violée et le moyen de
l'article 411 CPP au regard duquel il se prévaut d'une irrégularité mais
aussi qu'il désigne sur quel point du jugement, ou sur quel passage précis
de l'état de fait, cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour
lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste.
Un moyen peut toutefois être reçu si l'on comprend de quel principe le
recourant invoque la violation, quoiqu'il ne dise pas expressément de quel
cas de nullité il se réclame. De même, des conclusions implicites peuvent
suffire dans la mesure où la modification du jugement souhaitée ressort
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des moyens invoqués (cf. sur toutes ces questions, Bersier, Le recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in
JT 1996 III 66, spéc. pp. 90 ss).
b) En l'occurrence, la recourante fait valoir de manière
implicite qu'elle n'est coupable d'aucune infraction, son droit de notifier un
nouveau commandement de payer étant reconnu et les faits qu'elle
dénonce quant au décès de son fils étant, à ses yeux, avérés.
Au bénéfice d'une interprétation favorable à la recevabilité du
recours (Bersier, op. cit., spéc. ch. 38, p. 92), il y a lieu d'admettre que la
recourante conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est
purement et simplement libérée des chefs d'accusation retenus contre
elle.
c) Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.Selon l'art. 181 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311.0), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV
125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte
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lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa
liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière
restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il
faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa
liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui,
par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est
illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le
cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid.
2b et les arrêts cités).
La recourante prétend qu'elle était en droit d'envoyer un
nouveau commandement de payer au plaignant. Or, par arrêt du 25
septembre 2000, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de
V.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2000 par le Président du
Tribunal du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée
provisoire de l'opposition formée par B.________ au premier
commandement de payer de la recourante à hauteur de 335'000 fr. plus
intérêt à 4% l'an dès le 1
er
janvier 1998. Cet arrêt retient en substance
que la créance de la recourante n'a aucun fondement. Il a alors été
expliqué à la recourante que la vente de sa villa s'était déroulée
conformément aux dispositions légales, soit par une vente aux enchères;
le recours au commandement de payer pour forcer le nouveau propriétaire
à verser un complément au prix de vente relève du procédé abusif. C'est
donc à juste titre que le tribunal a retenu la tentative de contrainte à
l'encontre de la recourante, qui a persisté dans sa démarche (TF, arrêt
6S.853/2000 du 9 mai 2001, consid. 4c).
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3.a) La recourante conteste ensuite l'infraction de diffamation,
maintenant que son fils est décédé à cause de son expulsion.
b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à
un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou tout autre fait propre à porter atteinte à
sa considération (art. 173 ch. 1 première phrase CP). Cette disposition
protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se
comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les
conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).
L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.
173 ch. 2 CP). L’admission à la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP est
la règle. La preuve libératoire ne peut ainsi être refusée que si les propos
ont été tenus sans motif suffisant, d’une part, et si l’auteur a agi
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, d’autre part, les
deux conditions étant cumulatives (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, n° 55 ad art. 173 CP, p. 553; ATF 132 IV 112 consid.
3.1; ATF 116 IV 31 consid. 3, JT 1992 IV 28; ATF 82 IV 91, JT 1956 IV 142).
c) En l'espèce, le premier juge n'a pas suivi la version de la
recourante. A juste titre. Aucun élément au dossier ne permet en effet de
penser que l'expulsion de la recourante de sa maison a été la cause du
décès du fils, qui vivait au demeurant ailleurs. Par surabondance, même
en admettant que ce fait soit établi, cela n'impliquerait pas que
l'acquéreur légitime de la maison soit coupable de meurtre. Bien que
l'absence de lien entre ces deux événements ait été expliquée à la
recourante, celle-ci a persisté dans son accusation. Or, le fait d'accuser
quelqu'un, de manière parfaitement infondée, d'avoir commis une
infraction constitue une atteinte à l'honneur, et partant une diffamation.
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Tel est manifestement le cas en l'espèce, la recourante n'ayant pas réussi
à démontrer ses dires. Ce moyen doit également être écarté.
4.En définitive, les moyens soulevés par la recourante étant mal
fondés, son recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par la recourante (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille
quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 30 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-M. B.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :