604 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE09.013561-HNI/JON/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante Greffier :MmeRouiller
Art. 411 let. h et i, 433a al. 1, 447 al. 1 et 2 CPP; art. 48 let. d CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
4 - C. Par acte daté du 10 février 2010 mis à la poste par pli recommandé du même jour, R.________ a recouru contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 janvier 2010, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée auprès de l'autorité de jugement qu'il plaira à l'autorité de recours de désigner pour nouvelle décision (ch. I). Au demeurant, il a requis que le chiffre I du dispositif du jugement attaqué soit réformé en ce sens que R.________ soit condamné à une amende (ch. II). Le recourant présente des moyens en nullité fondés sur l'art. 411 let. h et i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), arguant que l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes et des contradictions, et qu'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (en particulier, le mode opératoire et le taux d'alcoolémie). Pour le surplus et à l'appui de sa conclusion en réforme, R.________ fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 48 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dès lors que la peine qu'on lui a infligée ne tient pas compte de la circonstance atténuante du repentir sincère dont il a fait preuve en restituant au lésé l'argent volé. Enfin, il considère qu'au vu des circonstances du cas et dès lors que l'art. 139 CP ne prévoit pas de peine plancher, une simple amende aurait dû lui être infligée. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
5 - En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Recours en nullité
6 - sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l’enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n’est pas en mesure d’apprécier le résultat de l’appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 II 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation. Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
7 - arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l’arbitraire n’existe pas du simple fait qu’une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D’amples considérations d’un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l’appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
8 - seul dans une salle fermée par un rideau. Il explique qu'il n'avait donc pas, dans ces circonstances, à agir rapidement ou avec une discrétion particulière, comme l’a retenu le Tribunal de police. Le premier juge s'est borné à retenir, en faits, qu'R.________ avait pénétré dans la pièce adjacente, ouvert la caisse qui s'y trouvait, et dérobé l'argent contenu, soit 1'000 francs. En droit, il a considéré que l'accusé avait dérobé subrepticement de l'argent, agissant efficacement et rapidement pour repérer la caissette, l'ouvrir et faire main basse sur l'argent, procédé qui n'était pas celui d'une personne agissant en état d'irresponsabilité totale. Or bien que cette motivation soit suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par le premier juge est trop succinct. A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants. La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en se référant aux éléments qui résultent clairement des pièces du dossier, soit, en particulier, du rapport établi par la Police cantonale le 13 octobre 2009 (pièce no 5, p. 3), selon lequel "[...] alors que M. R.________ se trouvait dans la discothèque [...], il a profité d'un moment d'inattention du personnel de surveillance pour pénétrer dans une pièce non exploitée ce soir-là, fermée par des rideaux. Il a ensuite ouvert la caisse enregistreuse, a pris l'argent qui s'y trouvait, puis a quitté les lieux." Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que l’accusé a été capable de dérober subrepticement de l’argent, agissant efficacement et rapidement pour repérer la caissette se trouvant dans une pièce adjacente, l’ouvrir et faire main basse sur l’agent avant de quitter les lieux. Le premier juge a considéré que ce procédé n’était pas celui de
9 - quelqu’un agissant en état d’irresponsabilité. Cette appréciation n’est pas arbitraire et le fait allégué par le recourant, selon lequel il s’était retrouvé seul dans une salle fermée par un rideau n’est pas de nature à la modifier. En effet, lors de la commission de l’infraction, le recourant devait de toute évidence agir vite et de manière efficace, puisqu’il devait s’attendre en tout temps à être surpris dans le local, un rideau ne faisant d’ailleurs pas autant de bruit qu’une porte. De plus, le jugement parle d'une "pièce adjacente", ce qui sous-entend, la volonté d'y pénétrer. Le grief est par conséquent infondé. Il doit être rejeté.
12 - après coup auprès du directeur du Club, il ressort que l’auteur du vol est venu rendre l’argent, en fin de journée, au personnel de la discothèque. En effet, il ressort que l’un des agents de sécurité, qui souhaite garder l’anonymat, a reconnu l'intéressé sur les vidéos et est parvenu à entrer en contact avec ce dernier, le convainquant de restituer le butin (pièce n° 5 p. 3). Certes, le recourant a immédiatement remboursé le lésé et ainsi pris conscience du caractère illicite de ses actes, éléments dont il a été tenu compte, à décharge, dans le cadre de l’appréciation de la peine (cf. jugement p. 5, chiffre 5). Reste que, selon les faits précités, l’intéressé n’a pas agi de manière spontanée ou de son propre mouvement. En effet, d’une part, il a été filmé, puis reconnu sur les vidéos de surveillance du Club. D’autre part, l’un des agents de sécurité l’a appelé pour le convaincre de rembourser la somme volée. De plus, selon les faits retenus, le recourant ne paraît pas vouloir assumer entièrement sa responsabilité, dès lors qu’il se prévaut de l’influence de l’alcool et d’un taux d’alcoolémie de 3 g ‰. Au regard de ces éléments, la circonstance atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. c) Pour le reste, la condamnation pour vol n’est, avec raison, pas contestée et la peine infligée a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l’on ne discerne d’éléments qui auraient été omis ou pris en considération à tort. La sanction n’est pas non plus à ce point sévère qu’elle doive être qualifiée d’abusive. 9.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al.1 CPP).
13 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'237 fr. 90 (deux mille deux cent trente-sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 677 fr. 90 (six cent septante-sept francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant R.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'R. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
14 - Du 24 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérome Campart, avocat (pour R.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (19.08.1988), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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