608 1223 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE08.009812-JBN/EMM/STO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 16 mars 2010
Vu le jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré E.________ des accusations de tentative de lésions corporelles simples, injure et violation des règles de la circulation routière (I), libéré H.________ des accusations de menaces, de violation des règles de la circulation routière et de dommages à la propriété (II), constaté que ce dernier s'était rendu coupable d'injure (III), condamné H.________ à 4 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr., avec sursis pendant deux ans (IV), dit que l'intéressé était le débiteur de E.________ d'un montant de 200 fr. au titre de réparation du tort moral subi et donné acte de ses réserves civiles à cette dernière pour le surplus (V), rejeté les conclusions civiles prises par H.________ (VI), ordonné la restitution à E.________ de l'avance de frais de 500 fr. effectuée au moment du dépôt de sa plainte (VII) et mis une partie des frais de la cause par 500 fr. à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. vu la correspondance du 23 février 2010, par laquelle Me Bertrand Demierre, défenseur de E., a déclaré recourir contre le jugement précité,
2 - vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01); attendu que par courrier du 8 mars 2010, le conseil de E.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par E.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne E.. La greffière :
3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.), -M. H., -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :