603 TRIBUNAL CANTONAL 12 AP10.025188-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Favrod Greffier :MmeChoukroun
Art. 36 al. 2, 106 al. 5 CP; 27 LEP; 485 j CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le 8 novembre 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 novembre 2010, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 180 fr. infligée le 18 décembre 2008 par la Commission de police de la Commune de Montreux (sentence municipale n° 607517) en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que l'intéressé supporterait les frais de la cause par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par sentence du 18 décembre 2008, la Commission de police de la Commune de Montreux a infligé à H.________ une amende de 180 fr., étant précisé qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours. En dépit de la sommation légale du 26 février 2009, aucun paiement n'a été effectué par l'intéressé. En conséquence, la Commune de Montreux a transmis le dossier au Juge d'application des peines le 29 avril 2009. H.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 18 octobre 2010 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle se serait notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. Par courrier daté du 1 er novembre 2010, H.________ a exposé n'avoir pas pu se déterminer plus tôt pour des raisons de santé. Il explique que le jour où il a commis l'excès de vitesse, il conduisait bénévolement une personne chez le médecin, qu'il a roulé un peu vite pour sauver une vie et qu'il n'a fait qu'aider une personne dans le besoin. Il ajoute qu'il n'a pas les moyens de payer l'amende infligée et qu'il est atteint de
3 - problèmes de santé graves, sans toutefois justifier d'une détérioration de sa situation matérielle. Le 4 novembre 2010, le Juge d'application des peines a expliqué à H.________ que seule la violation de l'obligation de payer était litigieuse et que ses problèmes de santé seraient le cas échéant pris en compte par les autorités d'exécution. Aucun paiement n'est intervenu à ce jour. 2.En droit, le Juge d'application des peines a estimé qu'en l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.En temps utile, H.________ a recouru contre le prononcé précité. E n d r o i t : 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; cf. art. 39 LEP).
4 - Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP).
5 - 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 1.3En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant ne formule cependant aucune conclusion expresse. Il se contente de contester le bien-fondé de l'amende prononcée à son encontre et de rappeler les graves problèmes de santé auxquels il est confronté, sans toutefois expliquer si sa situation financière a subi une péjoration. On comprend néanmoins qu'il conclut implicitement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la conversion de l'amende impayée en peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Le recours est dès lors recevable en la forme. 2.En préambule, il sied de rappeler que H.________ n'est pas fondé, à ce stade la procédure, à contester le principe même de l'amende qui lui a été infligée par la Commune de Montreux. En effet, la sentence municipale n’a fait l’objet d’aucun appel au moment où elle a été rendue et, comme telle, elle est entrée en force. Le juge de la conversion n'avait pas à statuer sur le bien-fondé de l'amende prononcée et seule demeure aujourd'hui litigieuse la question du caractère inexécutable de celle-ci. 2.1Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas
6 - payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). 2.2En l'occurrence, l'extrait des actes de défaut de biens établi le 14 avril 2009 (pièce 3) indique que le recourant se trouve dans une situation financière difficile déjà depuis une longue période (août 1989) avec des actes de défaut de biens délivrés à son encontre à hauteur de 50'389 fr. 80. Ainsi, sa situation matérielle était largement obérée avant le prononcé d'amende dont il est question en l'espèce. Certes, des poursuites ont été encore interjetées à son encontre et des actes de défaut de biens délivrés, après décembre 2008, mais ils ne démontrent pas une aggravation notable de sa situation qui est très difficile depuis de nombreuses années. Au surplus, H.________ ne fait pas valoir que sa situation financière se soit dégradée sans faute de sa part depuis ce moment, se contentant d'affirmer que sa santé s'est largement détériorée en 2009 et 2010. Ces motifs ne permettent cependant pas de renoncer à la conversion de la peine, H.________ pouvant requérir de l'Office d'exécution des peines qu'il soit tenu compte de ses problèmes de santé. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée en peine privative de liberté. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. On précisera en dernier lieu que l'intéressé a toujours la possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la peine de deux jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 in fine CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
7 - 3.En définitive, le recours de H.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à sa charge (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LCR),
Municipalité de Montreux, Commission de police (dossier n° 607517), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :