604 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE08.014710-BDR/EMM/ACU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Bendani , juge suppléante Greffier :MmeRouiller
Art. 181, 189, 190 CP; 411, 418a CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre B.________. Elle considère :
3 - disposition ne permettaient pas d’affirmer que B.________ avait usé de menace, de violence ou de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins, ni que la plaignante ait été mise hors d’état de résister. Il a considéré que le comportement de l’intéressé n’était pas suffisamment caractérisé pour relever du droit pénal et, au bénéfice du doute, a écarté les infractions contre l’intégrité sexuelle. b) T.________ a également déposé une plainte les 29 juin et 10 septembre 2008 pour les faits suivants : Dans le courant du printemps 2008, B.________ a frappé sa femme, lui reprochant d’avoir fait appel à la police par le passé, ce qui pouvait porter préjudice à sa demande de naturalisation. Le 29 juin 2008, il lui a donné deux coups à la tête et a cassé l’un de ses natels lors d’une dispute. Il lui a aussi affirmé qu’il allait la jeter par la fenêtre si elle continuait. A la suite de ces faits, T.________ a vécu une semaine dans un foyer, avant de souhaiter vivre à nouveau avec son époux. Toutefois, ce dernier avait changé les serrures de leur appartement, de sorte que la plaignante ne pouvait avoir accès à ses affaires personnelles. Début juillet 2008, la plaignante s’est rendue au mariage d’une amie. A son retour, elle s’est rendu compte que son mari avait fermé à clé la porte de leur chambre à coucher. Le lendemain, le mari a refusé d’ouvrir la porte, si bien que la plaignante n’a pas pu se changer. Le 10 septembre 2009, l’accusé a tenté de frapper la plaignante d’une gifle qu’elle a pu éviter. c) Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments suffisamment probants pour retenir l’infraction de voies de fait qualifiées, même si l'accusé avait très largement contribué aux conflits au sein du couple. Il a également retenu que le doute subsistait sur la question de savoir si les menaces proférées avaient véritablement effrayé la plaignante et n’a donc pas retenu l’infraction visée par l'art. 180 CP. En revanche, l’autorité de première instance a admis la réalisation des infractions de contrainte et de dommages à la propriété.
4 - C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à ce que l’intimé soit reconnu coupable de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle et plus subsidiairement de contrainte, et que ses conclusions civiles, par 20'000 fr., lui soient allouées (ch. I à III). Subsidiairement, elle a demandé l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. IV). E n d r o i t : 1.T.________ est plaignante dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle a également le statut de victime. Son conseil a du reste à l’époque été désigné en qualité de conseil LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI; RS 312.5; cf. pièce n° 17). Les prétentions civiles prises par l’intéressée devant le Tribunal de première instance ont été rejetées et le recours repose notamment sur cette question, de sorte que celui-ci est recevable (art. 418a CPP).
6 - points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l’infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l’auteur (ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l’enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n’est pas en mesure d’apprécier le résultat de l’appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 3.2 L’intimé niant les accusations de viol et de contrainte sexuelle portées à son encontre par son épouse, le Tribunal correctionnel a constaté qu’il ne disposait que de peu d’éléments pour se faire une opinion. Il a admis que l’accusé avait une certaine emprise sur son épouse. Il a toutefois relevé qu’il n’apparaissait pas que ce dernier aurait usé de menaces, de violence ou encore de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins, ni que la recourante aurait été mise hors d’état de résister. Il a souligné qu’aucune preuve n'attestait de violence d’ordre physique. Au regard des éléments dont ils disposaient, les premiers juges ont conclu que le comportement de l’intimé n’était pas suffisamment caractérisé pour relever du droit pénal, tout en reconnaissant qu’une certaine forme
7 - de pression avait été exercée, sans tenir compte des réticences pourtant légitimes de la plaignante, en particulier lorsque celle-ci souffrait de problèmes de santé. Ainsi, au regard de la motivation précitée, l’autorité de première instance a admis une certaine pression, tout en reconnaissant que celle-ci n’était pas suffisamment caractérisée pour constituer l’un des moyens de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. On ne discerne là aucune contradiction dans les faits contenus dans le même jugement. Il s’agit en réalité d’un raisonnement juridique. En effet, qu’il y ait eu une certaine pression constitue une constatation de fait; en revanche, la question de savoir si celle-ci est suffisante relève de l’appréciation juridique, laquelle ne peut être contestée que par le biais d’un recours en réforme. Le grief doit par conséquent être écarté. Recours en réforme
8 - ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les moyens de contrainte sont les mêmes en cas de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Ces deux délits de violence peuvent être réalisés par l’instrumentalisation de liens sociaux constituant une contrainte d’ordre psychique (“violence structurelle”). La situation doit être telle que la soumission de la victime apparaît compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP. L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur actualise sa pression pour qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2, p. 109 et 2.4 p. 111 s.). Sous réserve de la résistance accrue d’un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant (ATF 126 IV 124 c. 3d p. 130). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un viol ou d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b p. 99, 106 c. 3a/bb p. 111; 124 IV 154 c. 3b p. 159). La mesure de l’influence qui doit avoir été exercée sur la victime
9 - pour qu’il y ait pression d’ordre psychique n’est pas aisément déterminable, de sorte qu’il y a lieu de se montrer prudent dans l’application des dispositions pénales réprimant les infractions précitées (cf. ATF 128 IV 97 c. 2b p. 99,106 c. 3b/aa p. 111). b) L'art. 181 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime “de quelque autre manière” dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 c. 2.2 p. 9). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a). 5.2 La recourante soutient avoir été mise hors d’état de résister et ainsi contrainte à subir l’acte sexuel. Elle affirme que sa volonté a été annihilée par son mari, soit par l’emploi de la violence, notamment en déchirant ses habits, soit encore par des pressions exercées sur elle ou simplement parce qu’elle savait que toute résistance serait inutile et que l’intimé parviendrait de toute manière à ses fins. Pour l’essentiel, l'argumentation de la recourante est appellatoire. En effet, elle repose très largement sur la propre version des
10 - faits de la recourante, laquelle version n’a pas été retenue par les premiers juges. Pour le reste, il résulte des constatations de fait que l’intimé a usé d’une certaine forme de pression et que la recourante a parfois émis des réticences en particulier lorsqu’elle souffrait de problèmes de santé. Toutefois, l’intimé n’a pas usé de menaces, de violence ou encore de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins concernant les relations sexuelles et la recourante n’a pas été mise hors d’état de résister. Au regard de ces constatations, au sujet desquelles aucun arbitraire n’est ni allégué, ni démontré conformément aux exigences posées par les art. 411 let. i et h CPP, on ne saurait reprocher au Tribunal correctionnel d’avoir jugé qu’il n’existait pas de prévention pénale suffisante quant aux infractions précitées, la contrainte exercée, et plus particulièrement la pression d’ordre psychologique utilisée, n’étant pas suffisamment caractérisée pour entrer dans la définition des normes pénales susmentionnées. Ce grief doit donc également être rejeté.
12 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'204 fr. 70 (deux mille deux cent quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de la recourante T.. . IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
13 - Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante, à l'accusé et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour T.________),
Me Robert Fox, avocat (pour B.) -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (B. : 30.06.1954), -M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
14 - La greffière :