605 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE07.025312-JRU/CMS/PBR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2010
Du 17 mars 2010
Présidence de M.CREUX, président Greffier :M. Valentino
Art. 59 et 434 CPP Vu le jugement du 5 février 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et vol à six mois de peine privative de liberté sous déduction de deux jours de préventive et au paiement des frais par 9'910 fr. 70 (I), ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement institutionnel (II) et dit que, quant aux frais de justice, le montant de 1'986 fr. 80 sera exigible si l'accusé revient à meilleure fortune (V),
2 - vu le recours déposé le 22 février 2010 contre ce jugement par B., vu la requête de mise en liberté provisoire formée le 15 mars 2010 par l'intéressé (pièce 54), vu les pièces du dossier; attendu que, dès qu’il a reçu le dossier d’une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), qu’il statue notamment en matière de détention préventive (art. 434 al. 2 CPP), que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210), qu'en l’occurrence, B. est toujours en détention préventive, attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840), qu'en l'espèce, même si le jugement du 5 février 2010 n’est pas encore définitif (art. 424a CPP), les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner le requérant d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées,
3 - que celui-ci ne les conteste d’ailleurs pas, se bornant à critiquer la mesure institutionnelle ordonnée, qu'il existe dès lors des présomptions suffisantes de culpabilité; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, il faut encore que l'accusé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre de sérieux inconvénients pour l'instruction, que le maintien en détention préventive se justifie lorsque le détenu présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, qu'il s'agit du danger de réitération ou de poursuite de l'infraction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2.2.1 ad art. 59 CPP), qu'un tel danger existe lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intéressé pourrait poursuivre son activité délictueuse ou commettre de nouveaux crimes ou délits importants (Piquerez, op. cit., n° 850), que selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive pour risque de réitération ne se justifie que si, d'une part, le pronostic quant au comportement du prévenu en liberté est très défavorable et, d'autre part, les infractions à craindre sont graves, que la simple possibilité hypothétique de commission de nouvelles infractions, de même que la vraisemblance que soient perpétrées des infractions seulement mineures, ne suffisent pas pour justifier la détention préventive (ATF 125 I 60, c. 3a), que pour apprécier in concreto l'intensité du risque de réitération, il convient d'analyser le passé et les antécédents judiciaires de l'accusé et de tenir compte de sa fragilité psychique, de ses
4 - fréquentations, de la nature et de la fréquence des infractions commises (Piquerez, op. cit., n° 851), que finalement, en présence d'une probabilité sérieuse de réitération, le principe de proportionnalité impose de rechercher si le bien juridique à protéger, soit la sécurité publique, pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268, c. 2c in fine), qu’en l’occurrence, le risque de réitération est réel dans le cas particulier, B.________ ayant déjà été condamné à cinq reprises, qu'au surplus, les infractions qui font l’objet du jugement attaqué sont plus graves et ont justifié une peine bien plus sévère que celles infligées lors de ses précédentes condamnations, que selon les faits retenus dans le jugement de première instance, il n'aurait pas hésité à s'en prendre violemment, à plusieurs reprises, à l'intégrité corporelle de son amie, qu'il a démontré une tendance à adopter des comportements impulsifs et violents, que les condamnations antérieures n'ont suscité aucune prise de conscience, l'accusé persistant à commettre des infractions, que l'expertise psychiatrique ordonnée en cours d'enquête souligne que le requérant souffre d'une maladie grave et chronique, compliquée par la dépendance à des substances multiples, et que le risque de récidive est important (jugt, p. 4; pièce 24),
5 - qu'au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, et sans préjuger du sort du recours pendant, on ne peut que constater que B.________ présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics; attendu qu'à cette condition légale, déjà déterminante, s'ajoute celle posée par le ch. 3 de l'art. 59 al. 1 CPP, que selon cette disposition, le maintien en détention préventive se justifie lorsque la mise en liberté de l'accusé offre des inconvénients sérieux pour l'instruction, que lorsque la détention préventive est examinée par la Cour de cassation pénale, soit postérieurement au jugement rendu par un tribunal de première instance, la disposition précitée n'est applicable que dans les cas exceptionnels et restrictifs prévus par les art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 2.5.5 ad art. 59 CP), qu'en l'espèce, par courrier du 10 mars 2010 adressé au Secteur psychiatrique Ouest de Prangins (pièce 53), la Cour de cassation a ordonné, en application de l'art. 433a CPP, une réactualisation du rapport d'expertise du 30 décembre 2008, que cette mesure d'instruction suppose que les experts mandatés s'entretiennent avec le requérant, qu'il existe toutefois un risque majeur qu'en cas de mise en liberté provisoire, l'intéressé ne donne pas suite au complément d'expertise et rende ainsi la mission des experts impossible, un mandat d'arrêt ayant d'ailleurs dû être délivré le 11 janvier 2010 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à l'encontre de B.________ afin de garantir sa présence aux débats (jugt, p. 4), que, dans ces conditions, la mise en liberté du prénommé offre des inconvénients sérieux pour l'instruction au sens de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP;
6 - attendu au demeurant que contrairement à ce qu'il prétend dans sa requête, l'accusé ne remet pas en cause, dans son recours, la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, que s'il reconnaît la nécessité d'une hospitalisation et demande, en page 2 de sa requête, sa libération provisoire afin d'être "pris en charge et soigné" dans "un établissement spécialisé", il conteste cependant, dans son mémoire de recours, le traitement institutionnel au profit d'un suivi ambulatoire, que l'intéressé pourra entre-temps bénéficier des soins offerts par le service médical et psychiatrique de la prison du Bois-Mermet; attendu, enfin, que le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas au maintien du requérant en détention, compte tenu de la peine encourue, d'une part, et du délai dans lequel la Cour de cassation devrait rendre son arrêt sur le fond, d'autre part; attendu qu'il convient en définitive de rejeter la requête de mise en liberté provisoire formée par B.________, que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 220 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie); attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de l'accusé se soit améliorée.
7 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de mise en liberté formée par B.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 220 fr., sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour B.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
8 - et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. Le greffier :