Le recours contre une sentence municipale était irrecevable

CCASS 114/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale25 mars 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a demandé la révision d’un jugement du 4 February 2010 du Tribunal de police du district d’Est vaudois, qui avait confirmé une sentence municipale de la commission de police d’Aigle concernant le refus d’autoriser le ramonage d’une cheminée. La Cour de cassation a jugé qu’en vertu de l’Art. 54(1) LSM, un jugement rendu sur recours en matière de sentences municipales est définitif et n’est pas susceptible d’un recours ordinaire. Elle a donc déclaré irrecevable l’acte du recourant et renoncé à tout examen au fond. Elle l’a également condamné à payer les frais de deuxième instance, par CHF 520.

Regeste Omnilex

Art. 54 al. 1 LSM; caractère définitif des jugements rendus sur recours contre des sentences municipales. Un jugement rendu en vertu des Arts. 41 ff. LSM est définitif et exclu des voies de recours cantonales ordinaires. Lorsque la décision attaquée n’est pas susceptible d’un recours ordinaire, l’acte doit être déclaré irrecevable d’emblée, sans examen au fond, même si un office administratif inférieur a invité la partie à déposer un mémoire motivé. Les frais du recours irrecevable sont mis à la charge du recourant (consid. 1-3).

Texte intégral

604 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE09.005084/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du


Séance du 25 mars 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter


Art. 54 al. 1 LSM La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 4 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel formé le 4 mars 2009 par H.________ (I), a dit que la sentence municipale rendue le 16 février 2009 par la Commission de police de la Commune d'Aigle à son encontre (réf. : ASC 901036) est exécutoire (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à sa charge (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Par sentence municipale du 16 février 2009, la Commission de police de la Commune d'Aigle a condamné H.________ pour contravention aux art. 17b et 24 du règlement d'application de la loi cantonale du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), attendu que l'intéressé avait refusé de consentir au ramonage des installations de chauffage de son immeuble. Le tribunal de police a ajouté foi à la dénonciation du maître ramoneur à l'autorité municipale, le dénonciateur ayant en outre été entendu aux débats. En droit, le premier juge, statuant sur appel de la sentence municipale, a considéré que le fait que l'appelant avait payé sa prime de l'assurance-incendie obligatoire ne rendait pas caduc l'exigence du ramonage, qui découle impérativement de la législation. C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son appel est admis et qu'aucune condamnation administrative n'est prononcée à son encontre.

  • 3 - E n d r o i t : 1.a) Par son jugement du 4 février 2010, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a statué sur l'appel formé par le recourant à l'encontre d'une sentence municipale. A teneur de l'art. 54 al. 1 de la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV 312.15), le jugement sur appel en matière de sentences municipales est définitif. b)Il s'ensuit qu'un tel jugement, rendu en application des art. 41 et suivants LSM, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire. 2.Cela étant, le greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fixé au recourant un délai pour produire un mémoire motivé au sens de l'art. 425 CPP. Le plaideur ne peut cependant se prétendre surpris dans sa bonne foi, puisque, ainsi qu'on l'a vu, le jugement attaqué n'est précisément pas susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire selon les art. 410 et suivants CPP (cf. Prés. CASS, 3 avril 2009, n° 138). Au surplus, il sied de constater que le jugement dont est recours ne donne pas l'avis prescrit à l'art. 423 CPP, précisément en raison du caractère définitif d'une telle décision rendue en application des art. 41 et suivants LSM (art. 54 al. 1 LSM). 3.Partant, le recours, irrecevable, soit manifestement mal fondé, doit être écarté sans examen matériel (art. 431 al. 2 CPP). Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Commission de police de la Ville d'Aigle (réf. : ASC 901036), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le greffier :

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilitymunicipal sentenceordinary remedyfinal decisioncourt costschimney sweeping

No. Under Art. 54(1) LSM, the judgment on appeal in municipal sentence matters is final and cannot be challenged by an ordinary appeal.

The challenged judgment was rendered under Arts. 41 ff. LSM and was therefore definitive. Any filing under the ordinary criminal appeal provisions was inadmissible, regardless of the clerk’s invitation to file a motivated brief.

No. Because the remedy was not available, the court dismissed the appeal without substantive review.

The decision was manifestly unfounded as a matter of procedure and had to be set aside at the threshold under Art. 431(2) CPP.

The recourant had to bear the costs of the present proceedings.

Costs follow the inadmissibility of the remedy.

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