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TRIBUNAL CANTONAL
112
PE06.004345-ADY/ECO/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 44 al. 1 CP; 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
octobre 2005, sous déduction des montants de 500 fr., valeur au 5 octobre
2009, 500 fr. valeur au 13 novembre 2009, 600 fr. valeur au 3 décembre
2009 et 550 fr. valeur au 28 décembre 2009 (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.En janvier 2005, T., agissant sous le couvert de la
société K. SA, a conclu un contrat de courtage avec S.________ et
H.________ relatif à la vente de l’établissement public dont ils étaient
propriétaires à Prilly.
Comme convenu dans la convention de vente passée le 16
juillet 2005 avec l’acquéreur [...], celui-ci a versé en dépôt sur le compte
de la société K.________ SA la somme totale de 240'000 fr. Après déduction
de la commission de courtage fixée à 15'000 fr., l’accusé devait reverser à
S.________ et H.________ la somme de 225'000 fr. Or, le 23 avril 2008,
T.________ n’avait toujours ristourné que 160'000 fr. aux plaignants,
conservant la différence pour ses propres besoins.
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Tant durant l’enquête qu’aux débats, l’accusé a admis les
faits. Le tribunal ignore tout du sort réservé à la somme qu’T.________ a
gardé par devers lui. Quoi qu’il en soit, le premier juge a retenu que
l’accusé l’avait utilisée à d’autres fins que celles auxquelles il devait
l’affecter, soit la rétrocéder aux plaignants.
2.Le tribunal a considéré que, par ces faits, T.________ s’était
rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. Il a
estimé qu’une peine privative de liberté de huis mois et demi,
complémentaire à une sanction prononcée en juillet 2007 par le Tribunal
de police de Lausanne, était adéquate à réprimer le comportement de
l’accusé. Le premier juge a considéré qu’au vu de l’ensemble des
circonstances, le pronostic n’était pas défavorable et, partant, que la peine
pouvait être assortie du sursis. Selon le tribunal, le délai d’épreuve devait
néanmoins être de longue durée et assorti de la condition que l’accusé
respecte son engagement de rembourser régulièrement et ponctuellement
les plaignants.
C.En temps utile, T.________ a déclaré recourir contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que la durée du délai d’épreuve qui lui est octroyé
est limitée à trois ans.
E n d r o i t :
1.Le recours d'T.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
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invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l’art. 44 al. 1 CP, le recourant
estime que le tribunal a fait preuve d’arbitraire en fixant la durée du sursis
au maximum légal. Il soutient que le délai d’épreuve auquel il doit être
soumis ne saurait excéder trois ans.
a) Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou
partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai
d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve ne saurait être
fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction.
Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine
d’après le caractère du condamné (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
ème
éd. Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44).
b) En l’espèce, il résulte du jugement qu’T., même s’il
a très rapidement signé une reconnaissance de dette en faveur des
plaignants, n’a procédé à aucun remboursement, même symbolique,
avant le mois d’octobre 2009, soit plus de quatre ans après les faits.
L’accusé n’a au demeurant pas donné au tribunal le sentiment qu’il s'était
impliqué pour réduire le préjudice causé, ni qu'il faisait preuve d’une
profonde introspection (cf. jgt, p. 10). Selon le premier juge, l’accusé, par
ses explications monocordes et détachées aux débats, n’a pas démontré
avoir pleinement pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient
reprochés (cf. jgt, p. 11).
Statuant sur l’application de l’art. 42 CP, le tribunal a estimé
qu’en l’espèce, le pronostic n’était pas défavorable et a accordé cette
mesure de clémence à l’accusé, cela en dépit de l’art. 42 al. 3 CP qui,
faute pour l’intéressé de s’être impliqué dans la réparation du dommage,
laissait au premier juge la latitude de lui refuser le sursis. Le magistrat de
première instance n’a au demeurant pas perdu de vue qu’T. était
un délinquant primaire puisque, techniquement, les faits à juger étaient
antérieurs à ceux relatifs à la condamnation du 26 juillet 2007. Mais il faut
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voir que la plainte déposée par S.________ et H.________ remonte au 3
février 2006. Malgré cela et l’ouverture de l’enquête pénale qui s’en est
suivie, le recourant n’a pas craint de commettre un délit contre la LAVS
(Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10), qui a été sanctionné par une peine de quinze jours-amende.
L’accusé a donc réitéré en cours d’enquête. A cela s’ajoute l’absence de
prise de conscience du recourant ainsi que le temps qu’il a mis à
commencer la réparation du dommage. Dans ces circonstances, c’est sans
arbitraire que le premier juge a considéré qu’T.________ présentait un
risque de récidive important et qu’il a porté à cinq ans la durée du délai
d’épreuve du sursis qui lui était octroyé. Un sursis de longue durée paraît
en outre opportun dans la mesure où il est subordonné à une règle de
conduite dont le respect impose des obligations s’étendant sur plusieurs
années. Or, la règle de conduite doit notamment avoir un effet éducatif
limitant le danger de récidive (CCASS, 28 septembre 2009, n° 408 ;
Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 44, N. 7). En
l’occurrence, T.________ s’est montré particulièrement désinvolte vis-à-vis
de ses créanciers. Le fait que la règle de conduite lui rappellera, pendant
cinq ans, sa condamnation pénale en l’astreignant à honorer ses
engagements, aura l’impact éducatif voulu en limitant chez l’intéressé le
danger de récidive qu’il a dénoté par son attitude aux débats. Il n’apparaît
pas pour le surplus que la règle posée soit impossible à respecter.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 387 fr. 35 TVA comprise, étant mis à la charge
du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible
pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’167 fr. 35 (mille cent
soixante sept francs et soixante cinq centimes), y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 387 fr. 35,
sont mis à la charge du recourant T..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’T. se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour T.),
-Me Bertrand Gygax, avocat (pour H. et S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :