604
TRIBUNAL CANTONAL
111
PE08.028029-JRU/EMM/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 47 CP; 415 CPP et 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
3 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que M.________ s’était
rendu coupable de lésions corporelles graves, injure et menaces et l’a
condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de 412 jours de détention avant jugement (I et II) ; alloué à U.________ un
montant de 15'000 fr. à titre de tort moral et lui a donné acte de ses
réserves civiles pour le surplus (IV) ; mis à la charge de M.________ une
participation aux frais arrêtée à 45'000 fr., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Selon l’ordonnance de renvoi rendue le 16 septembre 2009
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, il est reproché à
l’accusé les faits suivants :
a) A Nyon, le 16 décembre 2008 dans le courant de la soirée,
M.________ a eu un différend avec une de ses connaissances, U., au
sujet d’une partie de poker. L’accusé reprochait à ce dernier d’avoir
demandé le tapis alors qu’il n’en avait pas le droit. L’accusé est parti fâché
avant de téléphoner à plusieurs reprises à U., le menaçant
notamment de le tuer, le poignarder, « niquer » sa femme et toute sa
famille, allant jusqu’à lui demander de se voir le soir même pour autant
qu’il en ait le courage. Comme il persistait à le menacer de mort,
U.________ a éteint son téléphone portable après avoir essayé en vain de
calmer l’accusé. Arrivé à son domicile, U.________ a repris contact avec
l’accusé, lequel a dit sur un ton menaçant qu’il allait arriver chez lui
rapidement.
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b) A Nyon, le 18 décembre 2008, l’accusé s’est rendu au
Braxton Pub. A cet endroit, il a rencontré U., lequel lui a demandé
de régler leur différend de l’avant-veille. Les deux hommes sont sortis de
l’établissement public et, à l’extérieur, une discussion s’est engagée,
chacun des protagonistes voulant entraîner l’autre dans une direction
opposée. Alors qu’U. faisait remarquer à l’accusé que s’il désirait
le tuer, il pouvait le faire immédiatement, ce dernier a sorti sa main droite
de son manteau en tenant un couteau de cuisine, avec une lame de 20
cm, arme qu’il avait acquise le jour même dans un supermarché et qu’il
portait sur lui. Constatant que l’accusé allait faire usage de son couteau,
U.________ lui a asséné un violent coup de poing au visage et,
simultanément, l’accusé a fait de sa main droite armée du couteau un
geste circulaire atteignant le flanc gauche de son adversaire. U.________ a
pris la fuite et, après avoir parcouru quelques mètres, il s’est effondré au
sol. L’accusé l’a rattrapé et, alors que sa victime essayait de l’éloigner
avec ses jambes, M.________ lui a asséné encore quelques coups de pied.
Avertis par les cris de la victime, des badauds se sont retournés, ce qui a
fait fuir l’accusé.
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C.En temps utile, M.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme
en ce sens que la peine prononcée à son encontre n’est pas supérieure à
trois ans, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, que
la peine privative de liberté encore à exécuter est suspendue, la durée du
délai d’épreuve étant fixé à dire de justice.
Dans son préavis du 3 mars 2010, le Ministère public a conclu
au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours de M.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l’art. 47 CP, le recourant estime
que la peine prononcée à son encontre est excessive. Il se réfère dans son
mémoire à cinq arrêts rendus par le Tribunal fédéral qui, par comparaison,
étayeraient son affirmation. M.________ reproche aussi aux premiers juges
de n’avoir pas fait figurer dans le jugement certains éléments à décharge,
comme le fait d’avoir exprimé des regrets et des excuses.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
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tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
b) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le
cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la
peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT
1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En
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effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine
inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations
entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre
appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il
dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.; ATF 123 IV 150).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement
est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée
dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
c) En l'espèce, le tribunal a souligné le concours des
infractions commises et qualifié les faits de gravissimes. Il a estimé que la
culpabilité de l’accusé était extrêmement lourde, l’intéressé n’ayant
jamais donné l’impression d’avoir pris conscience de la gravité de ses
actes, se réfugiant dans explications hésitantes, peu crédibles, voire
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fantaisistes. Selon les premiers juges, M., faisant fi des éventuelles
conséquences de son geste, a fait preuve d’un comportement dénotant
une absence de scrupules inquiétante, n’ayant de cesse de minimiser son
rôle et se présentant volontiers comme une victime. Enfin, l’accusé n’a
pas fait très bonne impression aux débats, son absence d’émotions et sa
froideur faisant même froid dans le dos. A décharge, le tribunal a tenu
compte du fait qu’il s’agissait, pour l’accusé, d’une première
condamnation (cf. jgt, p. 11).
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la lecture
du jugement permet de constater que le tribunal a pris en compte
l’ensemble des éléments à charge et à décharge pour fixer la peine.
Présenter des excuses et regretter ses agissements, comme le mentionne
le jugement en page 9, ne suffisent pas en soi pour justifier la modification
de l’appréciation faite par les magistrats de première instance quant à la
peine. Encore faut-il que les excuses et les regrets soient sincères pour
mériter qu’on s’y attarde. Or, en l’espèce, il ressort clairement du
jugement que le recourant est apparu comme un être d’une grande
froideur, dépourvu de scrupules et qu’il n’a jamais donné l’impression
d’avoir pris conscience de la gravité de ses actes (cf. jgt, p. 11). Les
excuses et regrets invoqués n’étaient donc pas sincères et, dans ces
circonstances, le tribunal n’avait pas à en tenir compte dans l’appréciation
de la peine.
Dans son mémoire, le recourant oppose aussi sa propre
appréciation des faits à celle retenue par le tribunal, ce qui n’est pas
recevable dans le cadre d’un recours en réforme. D’ailleurs, si le
témoignage d’E. fait apparaître le recourant sous un meilleur jour,
il est totalement contredit par celui de N.________ (cf. jgt, p. 10), qui a
exposé au tribunal avoir appris que le recourant avait proféré, depuis la
prison, de nouvelles menaces à l’encontre de la victime au cas où cette
dernière maintiendrait sa plainte.
La comparaison faite par le recourant avec divers arrêts
récents rendus par le Tribunal fédéral n’amène pour le surplus pas à
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modifier l’appréciation faite par les premiers juges, qui ont pris en compte
tous les éléments pertinents et ont motivé leur appréciation de manière
complète et convaincante. Sur cette base, la peine prononcée n'apparaît
pas arbitraire et peut dès lors être confirmée.
Enfin, la quotité de la peine prononcée et confirmée étant
largement incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel, le recours est sans
objet lorsqu'il tend à l’octroi de cette mesure de clémence.
3.En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant
n’est retenu. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement
confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 440 fr., étant mis à la charge du recourant. Le
remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que
la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. La détention
subie par M.________ depuis le jugement sera déduite.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’480 fr. (mille quatre cent
huitante francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant
M.________.
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IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Gachet, avocat-stagiaire (pour M.),
-Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour U.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :