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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.000673-JBN/VFV/SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 47, 48 let. d, 122, 123 ch. 2 al. 2 CP; 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.X.________ contre le jugement rendu
le 9 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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A l'audience, la victime a retiré la plainte qu'il avait déposée
en date du 13 janvier 2007, après avoir signé une transaction avec les
accusés.
f)Le 27 octobre 2007, vers 02h30, à la place de la Gare, à
Morges, S.X.________ a dit à un groupe de jeunes qui discutaient de
"fermer leurs gueules". Après que [...] lui eut répondu qu'ils s'amusaient,
le recourant s'est approché de lui et lui a donné un coup de boule.
Le frère de la victime, [...], s'est approché de l'agresseur et lui
a dit : "touche pas à mon frère". S.X.________ l'a alors frappé de plusieurs
coups de poing. [...], amie de la seconde victime, est intervenue à son tour
et le recourant lui a asséné un coup de poing au visage, ce qui l'a fait
chuter.
Aux débats, les trois victimes ont retiré les plaintes qu'elles
avaient déposées le 10 novembre 2008.
g)Le 14 décembre 2007, à Morges, S.X.________ et
A.________ ont prélevé la somme de 800 fr. à un bancomat, au moyen de la
carte bancaire que celle-ci avait soustraite à [...]. Le lendemain, les deux
prénommés ont encore effectué, de la même manière, trois retraits de
1'000 fr. chacun, à Morges et à Rolle.
A.________ a aussi dérobé la carte Visa de [...] et prélevé au
total, au moyen de cette carte, 1'000 fr. au Postomat de l'Office postal de
[...], en date du 3 janvier 2008.
Les deux comparses ont dépensé l'argent pour des vêtements
et des jeux de loteries.
A l'audience, chacune des victimes a retiré la plainte qu'elle
avait déposée, après avoir trouvé un accord d'indemnisation avec le
recourant.
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h)Le 31 mai 2008, entre 02h00 et 03h20, à Morges, sur le
quai Lochmann, à proximité du débarcadère, M.________ et N.________
étaient assis sur un muret au bord du lac. S.X., qui était
accompagné par son frère V.X. et quelques autres personnes, s'est
approché et leur a demandé une cigarette. M.________ lui en a donné une.
Le recourant, n'ayant pas apprécié la manière pourtant normale dont
M.________ lui avait parlé, l'a frappé en lui donnant un coup de poing ou de
coude derrière l'oreille, un coup de genou au visage, puis, alors que la
victime était à terre, un coup de pied dans les côtes.
N.________ a interpellé l'agresseur en lui disant "ça va ou
bien?". Celui-ci s'est alors tourné vers lui, l'a traité de "fils de pute" et lui a
donné un coup de poing au niveau de la pommette gauche. Il l'a ensuite
empoigné et l'a poussé en arrière, le faisant tomber sur son épaule droite.
Alors que N.________ se trouvait au sol, le recourant lui a donné une dizaine
de coups de pied à l'arrière de la tête, au bas du dos, au thorax, à
l'abdomen et au cou. Ensuite, V.X.________ a saisi le plaignant par les
oreilles, a tiré la tête vers lui, déclarant "tu dis rien, t'as rien vu, t'as rien
entendu, c'est clair", puis a renvoyé sa tête en arrière, qui a alors heurté le
gazon.
Le cousin de M., F., qui se tenait en retrait, a
alors cassé un verre pour distraire l'attention des deux comparses, ce qui
a permis aux plaignants de prendre la fuite.
[...], pour son fils N., et M. ont déposé plainte
le 2 juin 2008.
i)Dans la nuit du 14 août 2008, à Morges, au bord du lac,
près du débarcadère, S.X.________ s'est approché de N.________ et de
F., qui se trouvaient avec des amis pour fêter l'anniversaire de ce
dernier. Il a alors dit à N. qu'il lui paierait le restaurant s'il retirait
sa plainte et qu'à défaut, il "mettrait un contrat sur sa tête" ou
"s'occuperait de lui personnellement", ajoutant qu'il ne se contentait pas
de "petites embrouilles". Il a ensuite déclaré à F.________ qu'il allait
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"l'avoir". Bien que celui-ci ait expliqué qu'il n'avait pas déposé plainte,
l'accusé lui a dit que s'il ne la retirait pas, il le tuerait. Il lui a en outre
montré une crosse de pistolet qu'il portait dans son pantalon et a relevé
que s'il allait en prison à cause de lui, d'autres personnes à l'extérieur se
chargeraient de "faire son travail".
[...], pour son fils, ainsi que F.________ ont déposé plainte le 22
août 2008.
Le tribunal a rejeté la version des faits du recourant, selon
laquelle les deux groupes auraient pacifiquement tenté de trouver une
solution à leur différend. Il a exposé, notamment, que les affirmations des
plaignants et les craintes que ceux-ci avaient manifestées à l'audience
étaient concordantes et trouvaient un écho inquiétant dans le fait que
B.X.________ avait admis avoir possédé un pistolet, qui n'a jamais été
retrouvé.
j)En date du 23 août 2008, vers 05h00, à Morges, à la rue
Centrale, à proximité de la rue des Fossés, alors que D.________ et
G.________ rentraient chez eux, S.X., [...] et un tiers leur ont barré
le chemin. Le recourant a alors asséné deux coups de poing à D.,
dont l'un dans les dents, qui l'ont fait tomber à terre. G.________ est
intervenue et l'agresseur l'a violemment giflée au visage. Les deux
victimes ont tenté de prendre la fuite en empruntant le passage souterrain
des Charpentiers, mais ils ont été rattrapés par les amis du recourant à la
sortie de ce passage. Après que D., qui connaissait [...], lui eut
demandé pourquoi il faisait cela, le recourant, arrivé à leur hauteur, lui a
donné un violent coup de poing à l'oreille droite en lui disant "tu n'a pas à
dire son nom".
Après avoir trouvé un accord d'indemnisation avec
S.X., D.________ et G.________ ont retiré la plainte qu'ils avaient
déposée le 25 août 2008.
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Selon un certificat médical du 25 août 2008, D.________ a
souffert, notamment, de la perte d'audition temporaire, d'un acouphène et
de céphalées persistants. Le prénommé a subi une tympanoplastie par
voie rétro-auriculaire et a été en incapacité de travail pendant un certain
temps.
k)S.X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 13 janvier 2009, l'expert a posé le diagnostic de
retard mental léger et de personnalité dyssociale. Il a relevé que pour les
faits concernant ses sœurs et le plaignant W., le recourant ne
présentait pas une diminution de sa capacité d'apprécier le caractère
illicite de ses actes et avait aussi pleinement la capacité de se déterminer
d'après cette appréciation. S'agissant des autres faits, prétendument
commis sous l'influence de l'alcool, l'expert a indiqué que S.X.
était conscient que la prise d'alcool pouvait le conduire à commettre des
actes illicites.
Concernant un risque de récidive, l'expert a précisé que l'on
pouvait sérieusement craindre que l'intéressé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0) et que cette crainte résultait d'un trouble
mental dont le traitement institutionnel serait voué à l'échec.
Les premiers juges ont encore souligné que l'accusé
bénéficiait, depuis mars 2009, d'une prise en charge psychiatrique sous la
forme d'entretiens ayant pour but de remédier à ses problèmes
comportementaux.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
S.X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves au sens
de l'art. 122 CP, lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP,
lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP,
voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP, agression
au sens de l'art. 134 CP, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de
l'art. 147 al. 1 CP, recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, injure au sens
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de l'art. 177 al. 1 CP et tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et
181 CP.
C.En temps utile, S.X.________ a recouru contre ce jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son
annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des
accusations de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées et voies de fait qualifiées et qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de trois ans au plus, sous imputation de la détention
préventive subie à ce jour, dite peine étant assortie d'un sursis partiel.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par le prénommé.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP) ou des doutes
sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 litt. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
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II.Recours en nullité
1.a)S.X.________ soutient tout d'abord que c'est à tort que les
premiers juges ont retenu l'infraction de voies de fait qualifiées au motif
qu'il s'en est pris à sa sœur M.X.________. Selon lui, il ne ressort ni du
jugement, ni du dossier, qu'il aurait frappé la prénommée entre octobre et
décembre 2006; l'ensemble des faits serait donc prescrit. Le recourant
invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999,
n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
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importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c)En l'espèce, S.X.________ se fonde à tort sur les seules
déclarations que M.X.________ a faites à la police lors de son audition du 21
janvier 2007 (PV aud. 9), retranscrites en page 30 du jugement entrepris.
Premièrement, s'il est vrai que la jeune fille a dit à cette occasion avoir été
frappée "assez fort à deux ou trois reprises" par l'intéressé parce qu'elle
lui avait répondu et ce, il y a plusieurs années (PV aud. 9, p. 2), cela ne
signifie toutefois pas, comme le prétend celui-ci, qu'elle n'a pas subi
d'autres épisodes de violence en dehors de ceux qu'elle a expressément
évoqués, en particulier après le 9 octobre 2006. En effet, on remarquera
que quelques lignes avant les propos litigieux, la victime a elle-même
indiqué, qui plus est de manière spontanée (PV aud. 9, p. 1), qu'elle
recevait régulièrement des coups depuis sa troisième ou quatrième année
primaire et que c'est "principalement" son père qui la frappait (PV aud. 9,
p. 2, par. 3 in initio), ce qui dans le contexte doit être interprété en ce sens
que son frère S.X.________ s'en prenait également à elle et qu'il ne s'était
pas limité à la taper à deux ou trois reprises. Cette interprétation est
d'ailleurs conforme aux affirmations que T.X.________ a faites à la police le
29 janvier 2007 et auxquelles fait référence le tribunal (jugt, p. 29, par. 4);
la prénommée avait en effet déclaré : "S.X.________ nous (T.X.________ et
M.X., ndlr) frappait régulièrement depuis qu'il a 12 ans environ
(...). Ma sœur (M.X., ndlr) a reçu bien plus de coups de sa part que
moi" (PV aud. 14, p. 3 in initio).
Deuxièmement, les premiers juges ont retenu que "dès le
début des années 1990 et jusqu'en décembre 2006, à leur domicile à
Morges, B.X.________ a régulièrement frappé" ses filles T.X.________ et
M.X.________ et que le recourant "a également frappé ses sœurs lorsque
leur père était absent" (jugt, pp. 28 s.). Ils ont ensuite précisé que
S.X.________ agissait "en sa qualité de frère investi de l'autorité en
l'absence du père, selon les instructions de ce dernier" (jugt, p. 32, par. 2
in fine, et p. 30, par. 2), comme l'a clairement souligné T.X.________ en
déclarant que son frère "prenait la place" de son père lorsque ce dernier
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était au travail et qu'il avait "instauré le régime de la terreur, comme à
l'extérieur" (PV aud. 14, p. 3 in initio). Partant, force est de constater que
jusqu'en décembre 2006, le recourant a bel et bien participé à la violence
du père sur ses sœurs, ce qui fait de lui un coauteur, comme l'a à bon
droit relevé le tribunal; les épisodes expressément mentionnés dans la
décision attaquée, certes antérieurs au 9 octobre 2006, ne sont qu'une
illustration du comportement général de S.X..
Ainsi, sur la base notamment des déclarations des deux jeunes
filles susmentionnées, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le
recourant s'était rendu coupable de voies de fait à l'encontre de
M.X. pour la période postérieure au 9 octobre 2006, aucun
élément contraire ne pouvant d'ailleurs être pris en compte.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
2.a)S.X.________ reproche au tribunal de l'avoir condamné
pour lésions corporelles simples qualifiées à l'encontre de T.X.________
pour les faits qui se sont déroulés le 10 décembre 2006. Il fait valoir que
c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la jeune fille était dans
l'incapacité de se défendre, précisant sur ce point que "si les premiers
juges ont retenu que T.X.________ avait peur de son père au point qu'elle
n'osait plus rien dire, l'état de fait ne mentionne pas que tel était le cas
également avec son frère. Bien au contraire, il semble qu'à plusieurs
reprises elle lui ait tenu tête, notamment au cours de l'été 2006 (...)"
(recours, p. 5). Le jugement serait ainsi lacunaire au sens de l'art. 411 let.
h CPP.
b)Le recourant perd de vue qu'une telle argumentation
concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et
que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en
nullité. En effet, déterminer si la victime était hors d'état de se défendre
au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP relève du droit.
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Quoi qu'il en soit, ce grief est mal fondé, dans la mesure où le
tribunal a clairement expliqué que lors des événements litigieux, la
victime avait d'abord été frappée par son père, que celui-ci avait ensuite
appelé S.X., qui s'était également énervé et avait frappé sa sœur
alors qu'elle était à terre, et que les deux coaccusés avaient enfin traîné la
jeune fille par les cheveux tout en lui disant qu'ils allaient la tuer (jugt, p.
33, par. 1). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers
juges ont retenu que T.X. était, au moment des faits incriminés,
hors d'état de résister (jugt, p. 37, par. 1). En effet, tel est le cas lorsque la
victime subit une attaque inattendue par derrière ou quand l'auteur
s'approche d'elle de face et, sans même qu'un mot n'ait été prononcé, la
frappe par surprise; il est également suffisant que la victime n'ait aucune
chance de résister avec succès à son agresseur (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 2.6 ad art. 123 CP et les réf.
cit.). Partant, en l'occurrence, le fait que la prénommée ait pu, à plusieurs
reprises, tenir tête à son frère au cours de l'été 2006, comme le fait valoir
le recourant, n'est pas déterminant.
Au demeurant, s'il est vrai que le tribunal n'a pas
expressément mentionné que T.X.________ avait peur de S.X.________ au
point qu'elle n'osait plus rien dire, alors qu'il a indiqué que tel était le cas
avec son père (jugt, ibidem), il a toutefois clairement relevé que la jeune
fille "était soumise depuis toujours par la violence à l'autorité des
membres masculins de la famille" (jugt, ibidem), ce qui ressort d'ailleurs
clairement des déclarations de la victime relatées en page 29 de la
décision; on en veut pour preuve que celle-ci était à tel point terrorisée
par l'attitude de ses agresseurs qu'elle a refusé des radiographies en
raison des "menaces exprimées ouvertement par les hommes violents de
sa famille au cas où elle ferait sortir le secret de ces violences du cadre de
la famille" (jugt, p. 34) et qu'elle a finalement eu le courage de quitter le
domicile conjugal un mois après les événements litigieux, soit le 10 janvier
2007 (jugt, ibidem).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
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3.a)S.X.________ soutient ensuite que le tribunal a apprécié le
certificat médical du 9 septembre 2009 de manière arbitraire.
b)La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide
la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
c)En l'espèce, le prénommé reproche aux premiers juges
de n'avoir pas intégralement repris le certificat susmentionné. En
particulier, il fait valoir que le tribunal a omis de mentionner que le
tympan de D.________ était désormais intact, que l'audition était
parfaitement récupérée et qu'il n'y avait aucune plainte concernant
l'acouphène ou les céphalées.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Tout d'abord, le tribunal
n'a pas ignoré, comme le prétend le recourant, le fait que la victime avait
totalement récupéré l'audition, dès lors que le jugement entrepris précise,
en page 47, parargraphe 2, que selon le certificat en question, "le dernier
contrôle montrait une récupération totale de l'audition s'accompagnant
d'un petit hiatus auditif (...)" (pièce 164).
S'agissant ensuite de l'indication dudit certificat selon laquelle
"le tympan était parfaitement intact", elle n'est pas pertinente, du
moment que D.________ a subi dans ce but une tympanoplastie, élément
qui ressort également du document précité et dont le tribunal a à bon
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droit tenu compte.
Enfin, c'est en vain que S.X.________ se réfère à la formulation
du Dr [...] selon laquelle "il n'y avait aucune plainte concernant
l'acouphène et les céphalées" (pièce 164 in fine), dans la mesure où cette
précision ne signifie pas, contrairement à l'interprétation qu'en fait le
recourant, que ces douleurs avaient définitivement disparu, le rapport en
question ne le mentionnant du reste pas. En effet, il sied de constater que
la phrase litigieuse fait uniquement référence au dernier contrôle médical
effectué en date du 12 décembre 2008, laissant ainsi entendre qu'à ce
moment-là, D.________ n'avait formulé aucune plainte; cette explication est
d'ailleurs conforme à la constatation du médecin, figurant quelques lignes
plus haut, selon laquelle le patient présentait bel et bien un acouphène.
Pour le surplus, le recourant semble oublier que le plaignant a été entendu
en audience et qu'il a clairement dit qu'il souffrait "d'un acouphène et de
céphalées, notamment lorsqu'il [était] fatigué" (jugt, p. 47, par. 2), ce qui
corrobore les observations du Dr [...].
Par conséquent, S.X.________ fait valoir à tort que les premiers
juges se sont écartés du certificat médical du 9 septembre 2009.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté et, avec lui,
le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
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2.a)S.X.________ soutient qu'il n'aurait pas dû être condamné
pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2
CP, puisque lorsqu'il s'en est pris à sa sœur T.X., en date du 10
décembre 2006, celle-ci n'était pas hors d'état de se défendre.
b)Sur la base des faits relatés en page 33 du jugement
entrepris, qui plus est confirmés par la cour de céans lors de l'examen du
recours en nullité (cf. ch. II.2/b supra), il y a lieu de constater que l'on se
trouve en présence d'un cas où l'auteur a profité avec lâcheté du fait que
sa victime était dans l'incapacité de se défendre (cf. Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 28 ad art. 123 CP, pp. 140
s.). En effet, le tribunal a indiqué que lorsque le recourant avait frappé sa
soeur, celle-ci était à terre (jugt, p. 33, par. 1), de sorte que l'on peut
conclure que la jeune fille se trouvait, au moment de l'agression, dans une
situation excluant toute défense sérieuse, ce d'autant plus que rien dans
la décision ne permet d'affirmer que cette dernière se soit opposée de
quelque façon aux actes violents perpétrés par ses agresseurs. Cela étant,
c'est en vain que S.X. affirme que la victime avait, par le passé,
refusé plusieurs fois de lui obéir.
Au demeurant, le prénommé s'en prend à l'état de fait du
jugement, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
3.a)Invoquant une violation de l'art. 122 CP, S.X.________
conteste que les lésions corporelles subies par D.________ puissent être
qualifiées de graves. Il soutient que seules des lésions corporelles simples
auraient pu être retenues contre lui.
b)L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura
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mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une
personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3).
Cette disposition énumère ainsi diverses hypothèses dans
lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2),
avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober
les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités
par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves
sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, c.
2, pp. 56 s.).
Les lésions corporelles graves constituent une notion juridique
indéterminée, fondée essentiellement sur des éléments objectifs, le
sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant. Il faut procéder
à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est
insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une
lésion grave (TF 6B_539/2007 du 15 novembre 2007, c. 3.1.1; ATF 101 IV
381; Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122, n° 19, pp.
129 s.; Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 122 CP, p. 131). Le Tribunal fédéral a
ainsi qualifié de lésions graves des cicatrices au visage accompagnées
d'une commotion cérébrale, d'une fracture du crâne, de troubles durables
de l'ouïe, d'une hospitalisation et d'une incapacité de travail de plusieurs
semaines (Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 122 CP; ATF 101 IV 381, JT
1976 IV 151).
Pour dire si la lésion est grave, le juge dispose d'un certain
pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation ne réexamine la
question qu'avec retenue (Corboz, op. cit, n. 13 ad art. 122 CP et les réf.
cit.).
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c)En l'espèce, la vie de D.________ n'a certes pas été
concrètement mise en danger et il n'a pas subi de mutilation; toutefois, le
prénommé a souffert d'un hématome au niveau de la face supérieure et
postérieure de l'hélix de l'oreille droite, d'une perforation du quadrant
supérolatéral du tympan à cette oreille et d'une hypoacousie à droite, lui
causant une incapacité de travail à 100 % du 25 au 27 août 2008, date à
laquelle il a subi une tympanoplastie par voie rétro-auriculaire, opération
ayant entraîné une hospitalisation ambulatoire et un arrêt de travail du 27
octobre 2008 au 5 novembre 2008 (jugt, p. 47, par. 2). Selon le certificat
médical du 9 septembre 2009 (pièce 164), la victime présentait une
cicatrice derrière l'oreille en raison de l'intervention. Les premiers juges
ont ajouté, selon les explications fournies en audience par l'intéressé, que
celui-ci souffrait également d'un acouphène et de céphalées, notamment
lorsqu'il était fatigué (jugt, ibidem).
Le tribunal a conclu que "le cumul de la perte d'audition
temporaire, l'acouphène et les céphalées persistants, l'opération subie et
les incapacités de travail, la cicatrice, représente (sic) des souffrances et
un handicap durables et importants dépassant la notion de lésions
simples" (jugt, p. 48).
La cour de céans observe que cette appréciation est conforme
à la jurisprudence précitée; elle est pertinente et convaincante.
Pour le surplus, S.X.________ affirme que " D.________ ne souffre
plus d'acouphène et de céphalées", que la cicatrice derrière l'oreille de la
victime est "peu visible" (recours, p. 9) et que, partant, c'est à tort qu'il a
été condamné pour lésions corporelles graves. On remarquera que cette
argumentation se base sur des éléments qui ne figurent pas dans le
jugement et présuppose la modification préalable des faits retenus par les
premiers juges; or, tel n'est pas le cas en l'occurrence (cf. ch. II.3/c supra),
de sorte qu'il n'y a au demeurant pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
S'agissant par ailleurs de la cicatrice, s'il est vrai qu'elle se situe derrière
l'oreille (jugt, p. 47, par. 2 in fine), ce seul aspect ne suffit toutefois pas à
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exclure l'existence de lésions corporelles graves, le tribunal s'étant fondé,
comme on l'a vu, sur d'autres éléments pertinents.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.a)S.X.________ invoque encore une violation des art. 47 et
48 CP. Il soutient tout d'abord avoir manifesté un repentir sincère,
notamment en décidant de collaborer pleinement avec la justice, en
admettant de très nombreux faits, en présentant ses excuses aux victimes
ainsi qu'à leurs parents et en offrant de les dédommager.
b)Aux termes de l'art. 48 let. d CP, qui reprend l'art. 64 al.
7 aCP, le juge peut atténuer la peine si le coupable a manifesté par des
actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage
autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
La circonstance atténuante du repentir sincère ne peut
toutefois être retenue qu'en faveur du délinquant qui fournit, de son
propre mouvement, un effort particulier, spontané et désintéressé par
lequel il fait la preuve de son repentir, notamment en tentant au prix de
sacrifices de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98, JT 1982 IV 136;
Cass., G., K. et T., 7 mai 2007, n° 88; B. et B., 21 juin 1995, n° 257).
L'effort particulier doit être fourni librement et durablement.
Celui qui ne consent à faire un effort que sous la menace d'une procédure
pénale présente ou à venir ne manifeste pas un repentir sincère, mais
s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence
particulière (ATF 107 IV 98, précité; ATF 98 IV 305, JT 1973 IV 154; Cass.,
M., 26 octobre 1992, n° 251; D., 13 janvier 1992, n° 3). De plus, l'effort
particulier requis doit se trouver en rapport étroit avec l'infraction et doit
être dicté uniquement par la prise de conscience de l'auteur (Favre et alii,
n. 1.12. ad art. 48 CP). A titre d'exemple, le bénéfice du repentir sincère
pourrait être accordé à un trafiquant de stupéfiants qui, par un travail
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durable, participerait sérieusement à la lutte contre la toxicomanie (ATF
98 IV 305, précité, c. 2).
Le seul fait que le délinquant soit passé aux aveux, de même
qu'un comportement correct – voire l'expression de regrets - en cours
d'enquête, même marqué de contrition, ne suffisent pas à constituer en
soi un repentir sincère; ils peuvent tout au plus être pris en considération
au moment de la fixation de la peine en vertu de l'art. 47 CP (Favre et alii,
loc. cit.; ATF 117 IV 112, c. 1, JT 1993 IV 98; TF, M., 23 novembre 1993, ad
Cass., 30 mars 1993, no 185).
c)En l'espèce, quand bien même S.X.________ a, en
audience, présenté ses excuses à tous les plaignants et trouvé un accord
avec la plupart d'entre eux, comme l'indique le tribunal (jugt, p. 51), et
quand bien même il aurait décider de collaborer pleinement avec la
justice, on ne saurait considérer qu'il a fourni un effort particulier et
durable et qu'il a consenti à des sacrifices. De surcroît, on relèvera que le
prénommé a adopté, durant toute l'instruction, un système de défense
minimaliste, notamment en ce qui concerne les actes commis à l'encontre
de ses sœurs T.X.________ et M.X.________ (jugt, pp. 30, 36, 38, 46); un tel
procédé constitue plutôt un indice d'absence de repentir et le fait qu'il ait
exprimé des regrets en audience n'y change rien. A cet égard, on
remarquera que même si le recourant a, au cours des débats, reconnu que
les agressions dont il s'était rendu coupable étaient gratuites, il a toutefois
encore minimisé le nombre de coups donnés (jugt, p. 51).
Quant à l'argument selon lequel la détention préventive lui a
permis de prendre conscience de la gravité de ses actes, il n'est pas
pertinent. Bien au contraire, le fait qu'il ait dû subir 443 jours en prison
pour présenter ses excuses et offrir de dédommager ses victimes plaide
plutôt en défaveur de la thèse du repentir sincère, dans la mesure où cette
circonstance exige que l'auteur ait fourni un effort spontané, ce qui n'a
pas été le cas en l'occurrence.
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21 -
Au demeurant, on constatera que S.X.________ n'a fait preuve
de son "repentir" qu'en audience de jugement, ce qui tend à démontrer
que ses gestes étaient manifestement dictés par l'imminence de la
sanction; son attitude ne saurait ainsi faire admettre qu'il a fourni un effort
particulier et durable pour réparer le mal causé aux victimes de ses
agissements.
Dans ces conditions, c'est à tort que le prénommé invoque une
violation de l'art. 48 CP.
Le "repentir" manifesté par le prénommé pouvait tout au plus
être pris en considération sous l'angle de l'art. 47 CP, ce que les premiers
juges ont d'ailleurs fait dans la présente cause.
d)Sur ce dernier point, S.X.________ reproche au tribunal
d'avoir ignoré certains éléments à décharge. Il soutient que la peine serait
arbitrairement sévère.
aa) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
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22 -
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;
123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
bb) S.X.________ estime tout d'abord que le tribunal
aurait dû tenir compte de son jeune âge et, par conséquent, de l'effet de
la peine sur son avenir.
Il sied d'emblée de relever que les faits finalement
retenus à l'encontre du prénommé ont tous eu lieu alors que celui-ci était
majeur, soit lorsqu'il avait entre 20 et 22 ans, les événements antérieurs
étant prescrits (jugt, p. 32). Dans ces conditions, c'est en vain que
l'intéressé affirme qu'il avait "18 ans lorsqu'il a commencé à commettre
des infractions" (recours, p. 10, par. 1). Pour le surplus, on rappellera que
selon la jurisprudence, le jeune âge du recourant dont la date de
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23 -
naissance figure en début d’arrêt ne doit pas nécessairement être invoqué
de manière expresse au stade de la discussion de la peine, lorsqu’il ne
ressort pas de l’état de fait que l’auteur était immature (TF 6B_823/2007
du 4 mars 2008). En l’occurrence, la date de naissance de S.X.________
figure en pages 2 et 24 du jugement et la date des infractions est
également mentionnée, notamment en première page de la décision. Or,
le tribunal n’ayant pas constaté que l’âge du prénommé aurait impliqué
une immaturité qui l’aurait empêché d’apprécier pleinement le caractère
illicite de ses actes, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas tenu compte
de cet élément lors de la fixation de la peine.
Le tribunal n'a outre pas omis de tenir compte de l'effet
de la peine sur l'avenir de S.X., contrairement à ce que soutient
celui-ci, puisqu'il a expressément relevé que le recourant avait donné des
signes positifs d'évolution durant sa détention et que le traitement qu'il
avait entrepris pour tenter de maîtriser son impulsivité devait être
poursuivi en prison, dans un cadre où le risque de passage à l'acte serait
maîtrisé (jugt, p. 52). On ajoutera sur ce point que le tribunal n'a pas
ignoré le fait qu'à sa sortie de prison, l'intéressé avait l'intention, d'une
part, d'entreprendre une formation de gestionnaire de vente (jugt, p. 25)
et, d'autre part, de se libérer de sa dépendance à l'alcool (jugt, pp. 28,
par. 2, et 52 in initio).
cc)Quant à l'argument du recourant selon lequel les
premiers juges ont ignoré le fait qu'il avait "lui-même été victime de
l'éducation prodiguée par son père" (recours, p. 10, par. 2), il tombe à
faux. En effet, le tribunal a tenu compte du lourd contexte familial dans
lequel l'intéressé avait vécu en affirmant, en page 51, au considérant 2 in
initio de la décision attaquée, que "grâce à l'exemple paternel, il
(S.X., ndlr) a compris qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait par la
violence". A cela s'ajoute que les premiers juges ont évoqué à plusieurs
reprises le climat de violence que B.X.________ faisait régner dans sa
famille (jugt, pp. 28 ss); sur ce point, on soulignera que le fait que
S.X.________ avait également été frappé par son père, élément dont le
tribunal a du reste tenu compte (jugt, p. 29 in fine), n'est pas déterminant,
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dès lors que le recourant a admis lui-même qu'il s'était rebiffé et que son
père ne le touchait plus (recours, p. 29; jugt, ibidem). Enfin, quand bien
même l'on admettrait la thèse selon laquelle la violence subie par
S.X.________ l'a poussé à commettre à son tour des actes similaires envers
ses soeurs, comme semble le laisser entendre le prénommé, cela ne
justifierait en tout cas pas les infractions contre le patrimoine (jugt, p. 51).
dd) Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le
recourant estime que le tribunal a omis de prendre en considération
certains éléments en sa faveur.
e)Reste à déterminer si la peine privative de liberté de
quatre ans infligée à S.X.________ est arbitrairement sévère.
En l'espèce, les premiers juges ont examiné, à charge et à
décharge, les éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle du prénommé (jugt, ibidem). D'une part, ils ont souligné que
celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours
d'infractions, précisant à ce sujet que les infractions commises étaient très
nombreuses et variées. Ils ont également tenu compte des antécédents
pénaux du recourant en matière de circulation routière. Sous l'angle de la
gravité de la faute, le tribunal a relevé que l'intéressé avait instauré le
régime de la terreur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle familial,
ajoutant qu'il se complaisait dans l'oisiveté, qu'il était agressif,
malhonnête et exposé à la récidive. Il a en outre indiqué que les
explications de S.X.________ selon lesquelles son comportement n'était que
le reflet des violences dont il avait lui-même été victime en date du 14
septembre 2007 ne justifiaient pas son comportement, dans la mesure où
son agressivité, qualifiée d'extrême, préexistait.
D'autre part, les premiers juges ont retenu en faveur du
prénommé les efforts qu'il avait faits pour combattre son impulsivité, les
excuses présentées en audience, sa prise de conscience ainsi que son
évolution positive. Ils ont par ailleurs tenu compte des accords qu'il avait
passés avec la plupart des plaignants.
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25 -
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents
éléments de l'art. 47 CP. L’examen des divers aspects admis par les
premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en
fixant la peine; il ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers
à la disposition précitée. Partant, la peine privative de liberté de quatre
ans qui a été infligée au recourant ne consacre aucun abus du pouvoir
d'appréciation des premiers juges en la matière.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.Dès lors que le moyen tiré de la violation de l'art. 47 CP est
rejeté et que la peine prononcée par les premiers juges excède celle qui
permet l'octroi d'un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), cette dernière question
devient sans objet.
IV.En définitive, le recours de S.X.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40, seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat
de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique
du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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26 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'958 fr. 40 (trois mille
neuf cent cinquante-huit francs et quarante centimes), y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 968
fr. 40, sont mis à la charge du recourant S.X..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S.X. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour S.X.),
-Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.X.),
-Me Julien Rouvinez, avocat- stagiaire (pour N.),
-M. M.,
-M. F.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (12.10.86),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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28 -
Le greffier :