604 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE09.001540-JBN/EMMS/STO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeChoukroun
Art. 19, 47 CP; 421 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s'était rendu coupable de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 81 jours de détention préventive (VI) et a mis à sa charge une partie des frais de la cause par 15'000 fr., y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d'offices successifs par 1'402 fr. et 2'503 fr. (XV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.J.________ est né le 9 juin 1982 en Turquie. Il est arrivé en Suisse en 1988 avec toute sa famille qui s'est installée à Renens, où il a suivi sa scolarité obligatoire. Au terme de celle-ci, il a commencé à travailler comme peintre en bâtiment, carreleur puis aide-cuisinier. Sans emploi depuis une longue période, J.________ bénéficie de l'aide sociale à raison de 1'100 fr. par mois. L'accusé est célibataire, n'a personne à sa charge et vit chez sa sœur, à qui l'aide sociale verse une participation au loyer. Selon ses dires, J.________ serait depuis une année et demie titulaire d'un permis F ne l'autorisant pas à travailler. Son casier judiciaire fait mention de six condamnations entre le 18 août 2000 et le 9 mars 2005, J.________ se voyant infliger des peines allant de cinq jours à seize mois d'emprisonnement en particulier pour brigandage, extorsion et chantage, recel, vol en bande, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, violation grave à la loi sur la
3 - circulation routière, vol d'usage, et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il ressort d'un rapport d'expertise psychiatrique daté du 30 juillet 2001 que l'accusé souffre de troubles de conduite, probablement en lien avec un syndrome d'hyperactivité, avec déficit de l'attention et un retard mental léger (à la limite de la normalité et de la faiblesse d'esprit). Cet état a été aggravé par des conditions socio-économiques défavorisées, ainsi que par une immigration et des difficultés d'intégration scolaire. Selon les experts, ce trouble a également été aggravé par des difficultés relationnelles avec l'autorité parentale et par la consommation de substances psycho-actives. Ils avaient considéré, à l'époque, que cela pouvait avoir pour conséquence qu'au moment d'agir, J.________ n'était que très partiellement capable d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de se déterminer d'après cette appréciation, la diminution de responsabilité étant qualifiée de moyenne. 2.Il est reproché à J.________ d'avoir pris – en décembre 2008 – une plaque arrière sur une Fiat Panda et de l'avoir apposée sur son véhicule Peugeot 306, alors qu'il se trouvait à Chavannes-près-Renens. Muni de cette plaque, il a circulé dans le quartier de la Bourdonnette, à Lausanne, alors que son véhicule n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Le tribunal de première instance a également retenu qu'en date du 19 janvier 2009 – alors qu'il était accompagné de W.________ et de U.________ – l'accusé a participé à deux cambriolages, respectivement dans l'appartement de L., à Morges et dans l'appartement de R., à Tolochenaz. S'ils n'ont rien emporté du premier appartement, vide pour cause de déménagement, J.________ et ses deux acolytes ont pris dans le second appartement un ordinateur portable, une enveloppe contenant 1'000 fr. et divers bijoux pour un préjudice total supérieur à 10'000 francs. Le 26 janvier 2009, J., toujours accompagné de W. et de U., a participé au cambriolage de l'appartement de D., à St-Prex, emportant des parfums, une horloge, entre 40 €
4 - et 80 €, un téléphone portable, un objectif photo, une mallette métallique et divers objets figurant à l'inventaire établi par le lésé. Lors de son arrestation, J.________ était en possession d'une paire de gants noirs, séquestrée sous fiche n° 2936. Enfin, les premiers juges ont retenu qu'entre fin décembre 2008 et le 27 janvier 2009, date de son interpellation, l'accusé avait consommé en moyenne trois joints d'herba cannabis par semaine, soit environ 12 g au total. Lors de son arrestation, il a été trouvé en possession de 0,2 g d'herba cannabis, lesquels ont été séquestrés sous fiche n° 2784. Les faits qui précèdent ont été entièrement admis par J.________ et par W., sous réserve du vol de l'enveloppe trouvée dans l'appartement de R., qui contenait la somme de 1'000 francs. Les premiers juges ont toutefois estimé qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute la parole de la plaignante R.________ face à celles des accusés qui ont nié avoir volé cette somme. C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à sept mois. E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En
5 - revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). . 2.Le recourant estime que la peine privative de liberté ferme de sept mois qui lui a été infligée est excessive, qu'elle soit considérée en elle-même ou en comparaison avec celle de son co-accusé W.________. 2.1A teneur de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui
6 - paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 136 IV 55 c. 5.7; 117 IV 112 c. 2b/cc). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b). 2.2Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans un arrêt récent (ATF 136 IV 55), le Tribunal fédéral a exposé les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale. Ce faisant, il s'écarte de la jurisprudence développée notamment à l'ATF 134 IV 132. Selon l'ancienne jurisprudence, il appartenait au juge de déterminer une peine de base fondée sur la gravité objective du comportement et la faute subjective (Tatkomponente) et de la réduire en fonction de la diminution de la responsabilité; les critères liés à l'auteur
7 - (Täterkomponente) étaient appréciés indépendamment (ATF 134 IV 132 c. 6.1). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral avait déclaré que le juge ne devait pas opérer de réduction linéaire, de sorte qu'une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité ne devait pas nécessairement entraîner une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Il précisait qu'il devait néanmoins exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 c. 6.2). Une partie de la doctrine a interprété cette jurisprudence dans le sens qu'une motivation particulière était nécessaire lorsque la diminution de la responsabilité n'entraînait pas une réduction linéaire (cf. par exemple Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8 ème éd., 2007, p. 97). Or, dans l'ATF 136 IV 55 susmentionné, au considérant 5.6, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique comme le permettait l'ancienne jurisprudence est contraire au système, qu'elle restreint de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduit à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle que constatée par l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra-t-il suivre la méthode suivante pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale. Partant de la gravité objective de l'acte (die objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute subjective (das subjektive Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1.), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est
8 - que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 c. 5.5). Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (ATF 136 IV 55, précité, ibidem). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkompenente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité, c. 5.7). 2.3.Selon la jurisprudence fédérale, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'article 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement, en comparaison
9 - avec la peine infligée à un coaccusé (ATF 121 IV 202 c. 2d; 117 IV 112 c.2b). Comme le relève toutefois le Tribunal, cette comparaison est délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 116 IV 292 c.2). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle- même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridiques (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd., 2007, n. 159 ad. art. 47 CP, pp. 876 ss. et les réf. cit.). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). 2.4En l'occurrence, la comparaison à laquelle procède le recourant, et qui consiste à reconstituer, par des calculs de pourcentage à l'envers, la quotité théorique à laquelle lui et l'un de ses coaccusés auraient été condamnés sans diminution de responsabilité, n'a aucune pertinence. La Cour de cassation doit vérifier si la peine privative de liberté de sept mois infligée à J.________ tient compte tant des critères
10 - énumérés à l'art. 47 CP que de la diminution moyenne de sa responsabilité. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP et compte tenu de la condamnation dont J.________ avait fait l'objet en mars 2005, les premiers juges étaient également fondés à fixer une peine privative de liberté ferme, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. . La lecture du jugement entrepris permet de constater que les premiers juges ont fixé la peine infligée à J.________ en tenant compte à sa charge du fait qu'il n'avait jamais agi seul, mais toujours en compagnie de ses comparses et qu'il avait parfaitement conscience de ce fait. Il a également été tenu compte du caractère répété et rapproché des infractions commises, avec pour unique dessein de se procurer facilement des revenus, du rôle respectif préalablement défini et interchangeable de chacun des co-accusés et de leur intention délictueuse avérée, leurs agissements n'ayant pris fin que par l'interpellation du recourant le 26 janvier 2009. Toujours à charge de J., le Tribunal correctionnel a tenu compte de ses antécédents lourds et de son attitude "désinvolte et à la limite du supportable" durant les audiences, le recourant ne semblant tirer aucune leçon de ses précédentes condamnations (jgt p. 38, c. 3.2). A la décharge du recourant, les premiers juges ont retenu qu'il avait fait des aveux complets et que sa situation personnelle n'était pas facile. Ils ont également tenu compte de l'expertise psychiatrique, qui même si elle date de juillet 2001, paraît toujours pertinente et selon laquelle J. souffre de troubles ayant pour conséquence une diminution de responsabilité qualifiée de moyenne. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les premiers juges ont pris en considération tous les éléments pertinents pour déterminer la peine infligée. Ils n'ont par ailleurs pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, le résultat auquel ils parviennent n'étant au demeurant pas critiquable.
11 - 3.Partant, la Cour de cassation considère que la peine condamnant J.________ a été fixée sans arbitraire et qu'elle n'est pas trop sévère. Le recours en réforme, mal fondé, ne peut qu'être rejeté. 4.En définitive, le recours de J.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr., seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'630 fr. (mille six cent trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant J.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée.
12 - Le président :La greffière : Du 13 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour J.________),
Me Giada Guerra, avocate-stagiaire (pour T.), -Me Arnaud Thiery, avocat-stagiaire (pour F.), -Me Sandrine Chiavazza, avocate-stagiaire (pour W.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (9.06.1982), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :