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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.001540-JBN/EMMS/STO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 19, 47 CP; 421 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
19 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s'était rendu
coupable de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de
domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite
d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'usage abusif de permis
ou de plaques et soustraction de plaques (V), l'a condamné à une peine
privative de liberté de 7 mois, sous déduction de
81 jours de détention préventive (VI) et a mis à sa charge une partie des
frais de la cause par 15'000 fr., y compris les indemnités allouées à ses
défenseurs d'offices successifs par 1'402 fr. et 2'503 fr. (XV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.J.________ est né le 9 juin 1982 en Turquie. Il est arrivé en
Suisse en 1988 avec toute sa famille qui s'est installée à Renens, où il a
suivi sa scolarité obligatoire. Au terme de celle-ci, il a commencé à
travailler comme peintre en bâtiment, carreleur puis aide-cuisinier. Sans
emploi depuis une longue période, J.________ bénéficie de l'aide sociale à
raison de 1'100 fr. par mois. L'accusé est célibataire, n'a personne à sa
charge et vit chez sa sœur, à qui l'aide sociale verse une participation au
loyer. Selon ses dires, J.________ serait depuis une année et demie titulaire
d'un permis F ne l'autorisant pas à travailler.
Son casier judiciaire fait mention de six condamnations entre
le
18 août 2000 et le 9 mars 2005, J.________ se voyant infliger des peines
allant de cinq jours à seize mois d'emprisonnement en particulier pour
brigandage, extorsion et chantage, recel, vol en bande, vol, violation de
domicile, dommages à la propriété, violation grave à la loi sur la
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circulation routière, vol d'usage, et contravention à la loi sur les
stupéfiants.
Il ressort d'un rapport d'expertise psychiatrique daté du 30
juillet 2001 que l'accusé souffre de troubles de conduite, probablement en
lien avec un syndrome d'hyperactivité, avec déficit de l'attention et un
retard mental léger (à la limite de la normalité et de la faiblesse d'esprit).
Cet état a été aggravé par des conditions socio-économiques
défavorisées, ainsi que par une immigration et des difficultés d'intégration
scolaire. Selon les experts, ce trouble a également été aggravé par des
difficultés relationnelles avec l'autorité parentale et par la consommation
de substances psycho-actives. Ils avaient considéré, à l'époque, que cela
pouvait avoir pour conséquence qu'au moment d'agir, J.________ n'était
que très partiellement capable d'apprécier le caractère illicite de l'acte et
de se déterminer d'après cette appréciation, la diminution de
responsabilité étant qualifiée de moyenne.
2.Il est reproché à J.________ d'avoir pris – en décembre 2008 –
une plaque arrière sur une Fiat Panda et de l'avoir apposée sur son
véhicule Peugeot 306, alors qu'il se trouvait à Chavannes-près-Renens.
Muni de cette plaque, il a circulé dans le quartier de la Bourdonnette, à
Lausanne, alors que son véhicule n'était pas couvert par une assurance
responsabilité civile. Le tribunal de première instance a également retenu
qu'en date du 19 janvier 2009 – alors qu'il était accompagné de W.________
et de U.________ – l'accusé a participé à deux cambriolages,
respectivement dans l'appartement de L., à Morges et dans
l'appartement de R., à Tolochenaz. S'ils n'ont rien emporté du
premier appartement, vide pour cause de déménagement, J.________ et ses
deux acolytes ont pris dans le second appartement un ordinateur portable,
une enveloppe contenant 1'000 fr. et divers bijoux pour un préjudice total
supérieur à 10'000 francs.
Le 26 janvier 2009, J., toujours accompagné de
W. et de U., a participé au cambriolage de l'appartement
de D., à St-Prex, emportant des parfums, une horloge, entre 40 €
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et 80 €, un téléphone portable, un objectif photo, une mallette métallique
et divers objets figurant à l'inventaire établi par le lésé. Lors de son
arrestation, J.________ était en possession d'une paire de gants noirs,
séquestrée sous fiche n° 2936. Enfin, les premiers juges ont retenu
qu'entre fin décembre 2008 et le 27 janvier 2009, date de son
interpellation, l'accusé avait consommé en moyenne trois joints d'herba
cannabis par semaine, soit environ 12 g au total. Lors de son arrestation, il
a été trouvé en possession de 0,2 g d'herba cannabis, lesquels ont été
séquestrés sous fiche n° 2784.
Les faits qui précèdent ont été entièrement admis par
J.________ et par W., sous réserve du vol de l'enveloppe trouvée
dans l'appartement de R., qui contenait la somme de 1'000 francs.
Les premiers juges ont toutefois estimé qu'il n'y avait aucune raison de
mettre en doute la parole de la plaignante R.________ face à celles des
accusés qui ont nié avoir volé cette somme.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté
inférieure à sept mois.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En
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revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée
aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant pas aller au-delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). .
2.Le recourant estime que la peine privative de liberté ferme de
sept mois qui lui a été infligée est excessive, qu'elle soit considérée en
elle-même ou en comparaison avec celle de son co-accusé W.________.
2.1A teneur de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère
essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité
illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus
ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels –
relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le
condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en
considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous
silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui
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paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou
en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite
(ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). Plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète (ATF 136 IV 55 c. 5.7; 117 IV 112 c. 2b/cc).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.;
ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a;
122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).
2.2Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation. Dans un arrêt récent (ATF 136 IV 55), le Tribunal fédéral a
exposé les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité pénale. Ce faisant, il s'écarte de la
jurisprudence développée notamment à l'ATF 134 IV 132.
Selon l'ancienne jurisprudence, il appartenait au juge de
déterminer une peine de base fondée sur la gravité objective du
comportement et la faute subjective (Tatkomponente) et de la réduire en
fonction de la diminution de la responsabilité; les critères liés à l'auteur
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(Täterkomponente) étaient appréciés indépendamment
(ATF 134 IV 132 c. 6.1). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral avait
déclaré que le juge ne devait pas opérer de réduction linéaire, de sorte
qu'une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la
responsabilité ne devait pas nécessairement entraîner une réduction de
25%, respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Il précisait qu'il
devait néanmoins exister une certaine corrélation entre la diminution de
responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22
c. 6.2). Une partie de la doctrine a interprété cette jurisprudence dans le
sens qu'une motivation particulière était nécessaire lorsque la diminution
de la responsabilité n'entraînait pas une réduction linéaire (cf. par
exemple Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8
ème
éd., 2007, p.
97).
Or, dans l'ATF 136 IV 55 susmentionné, au considérant 5.6, le
Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une
peine hypothétique comme le permettait l'ancienne jurisprudence est
contraire au système, qu'elle restreint de manière inadmissible le pouvoir
d'appréciation du juge et conduit à accorder un poids trop important à la
diminution de la capacité cognitive ou volitive telle que constatée par
l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra-t-il suivre la méthode suivante
pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale.
Partant de la gravité objective de l'acte (die objektive
Tatschwere), le juge doit apprécier la faute subjective (das subjektive
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1.), il
s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est
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que la conséquence de la faute plus légère
(ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite.
Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine
selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique
exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de
responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la
diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré
de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la
fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des
particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier
juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de la responsabilité (ATF 136 IV 55, précité, ibidem).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il
détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Dans un premier
temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte
sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkompenente) ainsi qu'en raison d'une
éventuelle tentative selon
l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité, c. 5.7).
2.3.Selon la jurisprudence fédérale, il est possible d'invoquer, dans
le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'article 47 CP, le fait
que la peine infligée consacre une inégalité de traitement, en comparaison
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avec la peine infligée à un coaccusé (ATF 121 IV 202 c. 2d; 117 IV 112
c.2b). Comme le relève toutefois le Tribunal, cette comparaison est
délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents, compte
tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la
peine (ATF 116 IV 292 c.2). En effet, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large
pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci
conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur
s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères
déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des
preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce
point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou
semblables se différencient en général de manière importante en ce qui
concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces
raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-
même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi
longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ
pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle
n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent
être considérées comme une conséquence inhérente de notre système
juridiques (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I,
2
ème
éd., 2007, n. 159 ad. art. 47 CP, pp. 876 ss. et les réf. cit.). Ainsi, si la
prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate,
elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les
peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe
presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge
doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la
peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104).
2.4En l'occurrence, la comparaison à laquelle procède le
recourant, et qui consiste à reconstituer, par des calculs de pourcentage à
l'envers, la quotité théorique à laquelle lui et l'un de ses coaccusés
auraient été condamnés sans diminution de responsabilité, n'a aucune
pertinence. La Cour de cassation doit vérifier si la peine privative de
liberté de sept mois infligée à J.________ tient compte tant des critères
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énumérés à l'art. 47 CP que de la diminution moyenne de sa
responsabilité.
En l'absence de circonstances particulièrement favorables au
sens de l'art. 42 al. 2 CP et compte tenu de la condamnation dont
J.________ avait fait l'objet en mars 2005, les premiers juges étaient
également fondés à fixer une peine privative de liberté ferme, ce que le
recourant ne conteste d'ailleurs pas. .
La lecture du jugement entrepris permet de constater que les
premiers juges ont fixé la peine infligée à J.________ en tenant compte à sa
charge du fait qu'il n'avait jamais agi seul, mais toujours en compagnie de
ses comparses et qu'il avait parfaitement conscience de ce fait. Il a
également été tenu compte du caractère répété et rapproché des
infractions commises, avec pour unique dessein de se procurer facilement
des revenus, du rôle respectif préalablement défini et interchangeable de
chacun des co-accusés et de leur intention délictueuse avérée, leurs
agissements n'ayant pris fin que par l'interpellation du recourant le
26 janvier 2009. Toujours à charge de J., le Tribunal correctionnel
a tenu compte de ses antécédents lourds et de son attitude "désinvolte et
à la limite du supportable" durant les audiences, le recourant ne semblant
tirer aucune leçon de ses précédentes condamnations (jgt p. 38, c. 3.2). A
la décharge du recourant, les premiers juges ont retenu qu'il avait fait des
aveux complets et que sa situation personnelle n'était pas facile. Ils ont
également tenu compte de l'expertise psychiatrique, qui même si elle date
de juillet 2001, paraît toujours pertinente et selon laquelle J.
souffre de troubles ayant pour conséquence une diminution de
responsabilité qualifiée de moyenne.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les premiers
juges ont pris en considération tous les éléments pertinents pour
déterminer la peine infligée. Ils n'ont par ailleurs pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation, le résultat auquel ils parviennent n'étant au demeurant pas
critiquable.
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3.Partant, la Cour de cassation considère que la peine
condamnant J.________ a été fixée sans arbitraire et qu'elle n'est pas trop
sévère. Le recours en réforme, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
4.En définitive, le recours de J.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du
recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office par 330 fr., seront supportés par le prénommé (art.
450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible
pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'630 fr. (mille six cent
trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du
recourant J..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
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Le président :La greffière :
Du 13 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour J.________),
-
Me Giada Guerra, avocate-stagiaire (pour T.),
-Me Arnaud Thiery, avocat-stagiaire (pour F.),
-Me Sandrine Chiavazza, avocate-stagiaire (pour W.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (9.06.1982),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :