602 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE07.026751-RIV/JON/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 217 CP; 97, 439 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________ contre le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné A.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien, à 60 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais par 4'555 fr. 20 (I); a dit que A.J.________ était débiteur de B.J.________ de 11'900 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2008, échéance moyenne (II) et a donné acte de leurs conclusions civiles, pour le surplus à Z.________ et à B.J.________ (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A.J., né en 1950, preneur de son à la TSR, gagne environ 7’500 fr. par mois. Son loyer s'élève à 1'150 fr. par mois et il n’a pas de dettes ni de poursuites. Il est divorcé d’avec la plaignante Z.. Le couple a deux enfants, B.J., née le 7 février 1990 et dont il sera question ci-dessous et C.J., né le 18 novembre 1991. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2.La présente affaire est relative à une violation d’obligation d’entretien. La lecture du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 28 janvier 2004 permet de constater que la procédure de divorce a été particulièrement longue, puisque les époux sont séparés depuis 1999. Les relations personnelles étaient difficiles entre les parents et le Service de protection de la jeunesse a dû intervenir. Il ressort encore du jugement que la procédure a lourdement pesé sur les enfants, notamment sur B.J.________ qui ne sortait pas d'un conflit de loyauté difficile à vivre. Finalement, les parties ont transigé. Le jugement prévoyait notamment le paiement d’une pension de
3 - 700 fr. en faveur de chaque enfant jusqu’à majorité, respectivement fin de la formation avec clause usuelle d’indexation. 3.L’accusé a toujours eu des contacts difficiles puis inexistants avec sa fille, jusqu’à la majorité de cette dernière en mars 2008. La pension de 700 fr. a été payée jusqu’alors. A.J., imputant entièrement à faute de la plaignante et sans doute aussi de B.J., de n’être tenu au courant de rien quant à l’évolution de cette dernière, a unilatéralement décidé de ne plus rien payer dès le 18 ème anniversaire de sa fille. Il a exposé que ni B.J.________ ni son ex-femme ne lui avait dit quelle formation elle suivait ni même où elle habitait. La situation n’a guère évolué et une plainte pénale a été déposée par Z.________ le 7 décembre 2007, plainte qui concernait d’autres objets réglés depuis. Ce qui restait litigieux au moment de l'audience était le non- paiement de 17 mensualités de 700 fr., concernant B.J., soit un total de 11’900 fr. pour la période d’avril 2008 à août 2009. 4.A l’audience du 26 août 2009, la conciliation a été tentée et B.J. a été entendue. C’est à cette occasion que l'accusé dit avoir appris que ses deux enfants étaient en deuxième année d’apprentissage. Les parties ont été invitées à tenter de rétablir quelques relations et A.J.________ a été invité à reprendre le paiement des pensions courantes, ce qu’il a fait, de sorte que seul le montant de 11’900 fr. demeure litigieux. A la reprise d’audience du 4 décembre 2009, les parties se sont notamment disputées sur le domicile de B.J.________ qui a toujours habité légalement chez sa mère à Boussens alors que l’accusé dit avoir cru que sa fille habitait effectivement à Morges. En réalité, il est simplement apparu qu'il arrivait à B.J.________ de dormir de temps à autre chez son ami à Morges, ce qui est d’autant plus pratique pour elle dans la
4 - mesure où elle est apprentie boulangère et donc soumise à des horaires nocturnes. En définitive, la plaignante a soutenu que B.J.________ était toujours en formation et que peu d’adolescents étaient d’emblée indépendants financièrement à leur 18 ème anniversaire. Dès lors, rien n’autorisait l’accusé à interrompre le service de la pension dès le 18 ème
anniversaire de sa fille. A.J.________ a soutenu au contraire qu’on ne l’avait tenu au courant de rien et que, pour ce seul motif, il avait le droit, sans ouvrir action au civil, de cesser le service d’une pension dont il ignorait l’affectation. 5.En droit, le premier juge a considéré que le prénommé, quelles que soient les carences de la plaignante, ne pouvait considérer de son propre chef que sa fille était au bénéfice d'une formation du seul fait qu'elle avait 18 ans. De surcroît, il devait se douter, et par conséquent le vérifier, qu'il pouvait lui arriver de passer quelques nuits ailleurs que chez sa mère. Au vu de ces éléments, le tribunal a condamné A.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. C.En temps utile, A.J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre Tribunal de police du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toutes infractions pénales et de toutes conclusions civiles. E n d r o i t :
mars 2008 et le 18 décembre 2008. Lors de l'audience du 4 décembre 2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, l'accusation a été formellement étendue au 26 août 2009 (jgt., p. 5). Les parties se sont encore accordées à constater que les paiements avaient repris dès le 1 er
6 - septembre 2009 (jgt., p. 5). Le montant impayé a été clairement déterminé par les conclusions civiles de la plaignante qui s'élevaient à 11'900 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2008, échéance moyenne. Dans ces conditions, l'accusé était parfaitement en mesure de savoir sur quels montants portait l'aggravation de l'accusation. L'accusation ayant été expressément étendue, A.J.________ ne saurait dès lors se prévaloir du fait qu'il aurait été condamné pour des faits postérieurs à l'ordonnance de renvoi. Au demeurant, la question qu'il soulève, à savoir l'existence ou non d'une obligation d'entretien pour la période postérieure au 18 ème anniversaire de sa fille, relève du droit et doit être examinée dans le cadre du recours en réforme. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé les règles de compétence matérielle en préjugeant de la question civile liée à l'art. 277 al. 2 CC. Selon lui, le premier juge aurait fait fi non seulement de la disposition précitée, mais également de l'art. 8 CC qui imposait à la créancière d'aliments de rendre vraisemblable le suivi d'une formation sérieuse et régulière. L'argumentation de A.J.________ est vaine dans la mesure où elle relève ici aussi du droit et ne peut être examinée dans le cadre du recours en nullité. Dans le cas présent, le tribunal a, à juste titre, expliqué au prénommé qu'il aurait pu agir devant le juge civil afin de faire modifier le jugement de divorce. Dans la mesure où aucune action en modification du jugement de divorce n'a été ouverte, le juge pénal devait, dans le cadre de l'examen des conditions objectives d'application de l'art. 217 CP, examiner quelles contributions d'entretien étaient dues et exigibles selon le jugement du 28 janvier 2004. En traitant cette question de droit, le magistrat de première instance n'a violé aucune règle de compétence. Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité.
7 - III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le recourant soutient qu'en l'absence d'obligation d'entretien, il ne pouvait démontrer aucune intention délictueuse. 2.1Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. La violation d'une obligation d'entretien est un délit d'omission proprement dit, le comportement délictueux consistant à ne pas fournir, ou seulement partiellement, les pensions dues en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (ATF 132 IV 49, c. 3.1.2.1; 114 IV 124, c. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 1 et 15 ad. art. 217 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5 ème éd., Berne 2000, § 26, n. 30; p. 26). L'infraction est réalisée, d'un point de vue objectif, non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le jugement ou la convention (Corboz, op. cit., n. 15 ad. art. 217 CP, p. 851; ATF 114 IV 124, c. 3b).
8 - On ne peut toutefois reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait violer son obligation d'entretien. La possibilité de fournir la prestation est une condition objective de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait dans cette mesure violé son obligation d'entretien (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852; ATF 114 IV 124, précité; CCASS, S., 21 novembre 2005, n° 395). Sur le plan subjectif, la réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 217 CP suppose que l'auteur ait agi de manière intentionnelle. A cet égard, il faut admettre qu'il y a eu conscience et volonté de commettre une violation d'obligation d'entretien dès l'instant où l'accusé a eu des raisons suffisantes d'admettre que le jugement civil constatant cette obligation lui était opposable (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.11 ad art. 217 CP). 2.2Les deux questions soulevées par le recourant, à savoir l'existence d'une obligation d'entretien et l'intention délictueuse, doivent être traitées simultanément. 2.2.1En l'espèce, les conditions objectives de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien sont à l'évidence réunies. Le jugement de divorce du 28 janvier 2004 prévoyait "le paiement d'une pension de 700 fr. en faveur de chaque enfant jusqu'à majorité, respectivement fin de la formation" (jgt., p. 6). Selon la doctrine, l'étendue de l'obligation d'entretien a déjà été fixée lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, auquel est assimilé un jugement étranger reconnu en Suisse. Le juge pénal est d'ailleurs lié par le jugement civil exécutoire; il n'a pas à se demander, du point de vue du droit de fond, s'il aurait lui-même fixé
9 - une contribution d'entretien supérieure ou inférieure (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 12 ad art. 217 CP et références citées). Le juge pénal n'ayant pas à examiner le bien-fondé de la contribution d'entretien qui a été fixée lors du divorce, il suffit à la cour de céans de constater que B.J.________ n'avait manifestement pas terminé sa formation professionnelle et qu'en conséquence, la contribution d'entretien en faveur de celle-ci était due par le recourant. Cela n'est d'ailleurs pas réellement contesté par A.J.________ puisqu'il a repris ses paiements dès le 1 er septembre 2009. Il est en outre avéré que le prénommé avait les moyens nécessaires au paiement de cette contribution. 2.2.2En ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction, il suffit que l'auteur ait su qu'il devait cette prestation en vertu d'un jugement valable et exécutoire ou d'une convention valablement conclue; le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 31 ad art. 217 CP). En présence d'une obligation claire résultant d'un jugement exécutoire, le recourant savait que cette obligation lui était opposable. Il lui appartenait de se renseigner et, cas échéant, de se procurer en temps utile les éléments permettant de justifier d'une éventuelle cessation du versement de la pension. En s'abstenant de toutes démarches à cette fin et en interrompant arbitrairement les paiements, A.J.________ a eu conscience et volonté de commettre une violation d'une obligation d'entretien. Son argumentation est encore vaine en tant qu'elle repose sur une référence qui n'est pas topique (CPF 10 juillet 2007, n° 333). Cet arrêt, rendu dans une procédure de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), concernait les principes généraux régissant l'octroi – ou le refus – d'une contribution d'entretien à un enfant majeur aux études. Or, en l'espèce, le recourant feint d'ignorer que le jugement de divorce est
10 - parfaitement clair dans la mesure où il mentionne expressément que la contribution est due "jusqu'à la fin de la formation des enfants". En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a reconnu le recourant coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. 3.A.J.________ fait encore valoir que dans la mesure où aucune obligation d'entretien n'a été établie sur la base de l'art. 277 al. 2 CC, les conclusions civiles de la plaignante devaient être rejetées dans leur totalité. 3.1Il ressort de l'article 97 CPP que la partie civile, hormis la restitution d'un objet dont elle est propriétaire (art. 97 let. b CPP) et l'allocation de dépens pour ses frais d'intervention (art. 97 let. a CPP), ne peut demander dans ses conclusions que l'allocation de dommages- intérêts couvrant le préjudice qu'elle subit à cause d'un acte pénalement punissable (art. 97 lit. a CPP). Seule l'action en dommages-intérêts - couvrant le dommage causé par un acte pénalement punissable - est ainsi ouverte à la partie civile, à savoir au plaignant (cf. art. 94 CPP). 3.2En l'occurrence, l'inexécution d'une obligation d'entretien dont l'étendue a été fixée par un jugement civil exécutoire, quand bien même elle réalise sur le plan pénal l'infraction réprimée par l'art. 217 CP, n'entraîne en elle-même aucun dommage qui pourrait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts. L'inexécution d'une telle obligation, qui a pour objet le paiement de sommes d'argent, peut au contraire directement donner lieu à une exécution forcée par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 38 al. 1 LP). Au demeurant, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire constatant sa créance n'a aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir une nouvelle décision judiciaire constatant la même créance.
11 - En outre, le tribunal ne pouvait allouer les conclusions civiles prises par Z., puisqu'en raison de la survenance de la majorité de sa fille, elle n'était plus créancière. Certes, le premier juge a alloué les conclusions civiles à B.J.. On ne peut toutefois allouer des conclusions à une personne, au surplus non partie, qui n'en a pas pris. En droit civil, il est certes admis que la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, cette capacité subsistant sans réserve pour les contributions antérieures à la majorité mais uniquement si l'enfant y agrée pour les contributions postérieures (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, c. 1.4.1 et 1.4.2). En l'espèce, ce principe ne peut s'appliquer puisque les conclusions civiles ont été prises postérieurement à la majorité de l'enfant et que, de toute façon, il ne résulte pas du jugement que celle-ci y ait consenti. L'arriéré ne peut ainsi pas donner lieu à l'allocation de conclusions civiles. Le premier juge aurait au contraire dû déclarer que les conclusions civiles de la plaignante étaient sans objet. Le jugement attaqué sera donc réformé dans ce sens au chiffre II de son dispositif, ce qui entre dans le cadre des conclusions prises par le recourant (cf. art. 447 al. 2 CPP). 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Il est confirmé pour le surplus. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de deuxième instance doivent être mis à raison des deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
12 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Dit que les conclusions civiles de Z.________ sont sans objet. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à raison des deux tiers à la charge du recourant, soit par 953 fr. 35 (neuf cent cinquante trois francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
13 - Du 16 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Bacon, avocat (pour A.J.), -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Le greffier :