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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000016-RIV/CMS/FBY
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 9 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 110 CPP ; 9 al. 1 et 30 TFJP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Me A., avocat, contre le
jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant [...], X.,
[...], [...] et [...].
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________
s’était rendu coupable de voies de fait, agression et brigandage (XI), l’a
condamné à une peine privative de liberté de vingt-six mois, sous
déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement, peine
complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de
Lausanne le 7 novembre 2008 (XII), a suspendu l’exécution d’une partie
de la peine portant sur une durée de vingt mois et fixé à l’intéressé un
délai d’épreuve de cinq ans (XIII), a renoncé à révoqué le sursis qui lui
avait été octroyé le 21 mars 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne
(XIV), mis les frais de justice, par 17'827 fr. 50, à sa charge (XXXVII) et dit
que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à son défenseur
d’office, par 7'508 fr. 65, serait exigible pour autant que sa situation
économique se fût améliorée (XXXVIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Statuant sur les frais, le tribunal a considéré que le temps
indiqué par la majorité des conseils d’office dans leur note d’honoraires
était raisonnable et qu’il correspondait à ce qui était nécessaire pour
assumer une bonne défense de leur client, de même s’agissant des
débours. Il a ainsi fixé l’indemnité due à Me A.________ à 7'508 fr. 65, TVA
comprise.
C.En temps utile, Me A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office de
X.________ est fixée à 11'513 fr. 15, subsidiairement à un montant que
justice dira.
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E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, le recours, émanant du défenseur
d'office qui se plaint d'une fausse application du tarif des frais judiciaires
pénaux du 7 octobre 2003 (RSV 312.03.1, ci-après : TFJP) est recevable,
conformément à l'art. 9 al. 1 TFJP.
L'art. 9 TFJP permet au défenseur d'office de recourir en ce qui
concerne le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. La cour de céans
est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur frais
rendues par le tribunal de première instance ou par son président (art. 11
al. 1 TFJP) ; elle statue à huis clos (art. 12 al. 2 ch. 2 TFJP). Ce recours
constitue en réalité un appel dans la mesure où la Cour de cassation peut
procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des
renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la
note de frais (art. 13 TFJP ; cf. CCASS, 2 octobre 2008, n° 389, c. 1 et les
références citées ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 110 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
2.Le recourant estime que l'indemnité qui lui a été allouée est
arbitrairement basse. Il conclut à ce qu’elle soit portée à 11'513 fr. 15.
a) Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, lorsque le prévenu établit
son indigence, le défenseur d’office reçoit, à la charge de la caisse de
l’Etat, l’indemnité prévue par le tarif des frais judiciaires en matière
pénale.
Les art. 27 et 28 TFJP définissent les limites dans lesquelles
l’indemnité revenant au défenseur d’office doit en principe être fixée.
L’art. 30 TFJP prévoit toutefois que l’autorité compétente fixe une
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indemnité équitable lorsque le défenseur d’office a dû déployer une
activité telle que les montants indiqués aux art. 27 et 28 TFJP sont
manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur doit soumettre à
cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses
opérations et débours. L'autorité compétente rend alors une décision
brièvement motivée et communiquée au défenseur d'office.
L'indemnité revenant au défenseur d'office est fixée en
fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, la
rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du
mandataire choisi (ATF 132 I 201 c. 7.3.4 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1). En outre, l'indemnité allouée
tient compte du fait que le défenseur d'office est un avocat breveté ou un
stagiaire (art. 29 TFJP).
L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr., en règle générale sans TVA (CCASS, 26 mars 2009, n° 146, c. 2.1 et la
référence citée ; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1 ; cf. aussi ATF 132 I
201).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c.
2.1 et les références citées).
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L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1 ; ATF
117 Ia 22 c. 4b ; JT 2002 III 204 ; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1).
b) En l’espèce, le recourant expose avoir été désigné comme
défenseur d’office de X.________ en novembre 2006, alors qu’il était encore
avocat-stagiaire, ayant par la suite obtenu son brevet d’avocat le 29
novembre 2007. Il soutient que le tribunal s’est trompé en ce sens qu’il a
appliqué le tarif usuel pour la rémunération des avocats-stagiaires au lieu
du tarif honoraire de 180 fr. usuellement admis pour les avocats. Il
prétend par conséquent à une indemnité de 11'513 fr. 15.
Conformément aux allégations du recourant, il appert que le
tribunal s’est effectivement fourvoyé au moment de la fixation de
l’indemnité, en pensant à tort que l’intéressé était encore avocat-stagiaire.
Le recourant en fait la démonstration dans son mémoire de recours, en
procédant à un nouveau calcul de l’indemnité. Le jugement attaqué retient
pourtant en p. 3 que Me A.________ a assisté son client en tant qu’avocat
et lui alloue une indemnité incluant la TVA, ce qui n’est généralement pas
le cas pour les avocats-stagiaires. Par ailleurs, la lettre accompagnant la
liste des opérations produites à l’audience par le recourant mentionne
qu’il est avocat. Dans la mesure où les premiers juges ont considéré que la
note produite par ce dernier était raisonnable, il n’y a dès lors pas lieu de
s’écarter de cette appréciation.
Cela étant, il s’agit d’un recours du conseil d’office qui n’a pas
été suivi d’un recours joint du Ministère public. Il n’est donc pas possible
de réformer le jugement attaqué en défaveur du client du recourant,
raison pour laquelle le dispositif doit demeurer intouché. La différence
entre le montant de l’indemnité alloué par le tribunal et celui alloué par la
cour de céans doit ainsi être mise à la charge de l’Etat.
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3.En définitive, le recours doit être admis et l’indemnité de
défenseur d’office allouée au recourant portée à 11'513 fr. 15, les frais de
deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours de Me A.________ est admis.
II. L’indemnité de défenseur d’office de X.________ allouée à Me
A.________ est portée à 11'513 fr. 15 (onze mille cinq cent
treize francs et quinze centimes).
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 10 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me A.________ (en son propre nom et pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (02.05.1986),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :