606 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE09.000448-CMI/MAO/MEC/vsm L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 9 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 9 février 2010, par lequel le Tribunal correctionnel e l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s'était rendu coupable de vol par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de tentative de contrainte sexuelle, de viol, d'infraction à la LSEE et de séjour illégal (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 10 fr., sous déduction de 369 jours de détention avant jugement (III), a dit que la peine privative de liberté de quatre ans est partiellement
2 - complémentaire à celle prononcée par le Bezirksgericht Winterthur le 3 avril 2008 (IV), a dit que la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. est partiellement complémentaire à celles prononcées par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland le 25 mai 2007 et par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl le 26 novembre 2007 (V), a mis les frais de justice, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de R.________ (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée (X), vu la déclaration de recours du 12 février 2010 déposée par R.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de R.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 15 février 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
3 - qu'il a été retiré le lendemain, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 26 février 2010, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :