604 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE06.024307-BUF/CMS/FDX C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 mars 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante Greffier :M. Valentino
Art. 361, 411 let. g, h, i, 450 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de huit jours de détention privative (I), suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (II), renoncé à révoquer le sursis accordé au prénommé par le Juge d'instruction de Fribourg le 21 juillet 2005 (III), dit que l'accusé était débiteur de sa fille E.________ de la somme de 6'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2006 (IV), rejeté les conclusions en dépens de E.________ (V) et mis les frais de justice par 18'110 fr. 05 à la charge de X.. B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Au courant de l'année 2006, le recourant a commis à tout le moins à deux reprises des attouchements sur le sexe de sa fille, alors âgée de six ans, la première fois au début 2006 et la seconde dans les jours précédant le 19 septembre 2006. Les premiers juges ont estimé que ces actes avaient eu lieu probablement au domicile conjugal, sans toutefois exclure qu'ils aient pu être perpétrés durant les promenades dominicales dans la région. L'intéressé a toujours contesté les accusations portées contre lui; selon lui, il s'agirait d'un malentendu. Se fondant, notamment, sur les déclarations que la fillette a faites à la police en date du 4 octobre 2006, le manque d'objectivité des affirmations de sa mère, les témoignages de sa maman de jour M. et de la psychologue scolaire P.________, le résultat de l'expertise de
3 - crédibilité et les constatations d'ordre médical faites par le Dr [...], le tribunal a acquis la conviction que l'accusé avait commis des actes d'ordre sexuel consistant en des gestes de masturbation ou autres caresses sur les organes génitaux de sa fille. En particulier, il a relevé que l'instruction n'avait pas mis en évidence que celle-ci aurait eu une quelconque raison d'en vouloir à son père au point de l'accuser à tort. En outre, la répétition par E.________ des mêmes propos auprès de deux personnes sans lien l'une avec l'autre, à savoir sa maman de jour et la psychologue scolaire, ont achevé de convaincre les premiers juges que la version de l'enfant correspondait à la réalité. Concernant les rétractations de la prénommée devant l'enquêtrice, les premiers juges ont souligné que cette attitude s'expliquait probablement par les pressions antérieures exercées par ses parents et par la conscience qu'elle avait des répercussions que sa révélation pouvait entraîner, notamment par rapport à l'incarcération de son père. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que X.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. C.En temps utile, le prénommé a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations d'actes d'ordre sexuel avec une enfant et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que les conclusions civiles sont rejetées et qu'aucun montant n'est mis à sa charge à titre de frais et dépens, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
4 - E n d r o i t : 1.Quand bien même le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme, il ne fait en réalité valoir que des moyens de nullité. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 er CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). 2.a)L'accusé invoque l'art. 411 let. i CPP. Il se fonde, notamment, sur les déclarations de la victime et de sa maman de jour M.________ ainsi que sur l'expertise de crédibilité du 10 mai 2007 et le rapport du CHUV du 11 octobre 2006. b)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let.. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
5 - Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
6 - réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). c)X.________ reproche tout d'abord au tribunal d'avoir considéré que l'objectivité et la neutralité du témoignage de la maman de jour de la victime étaient incontestables. Il fait valoir que les déclarations de l'enfant ont été faites devant sa marraine, au moment où celle-ci discutait avec M.________ de l'allégation d'abus sexuel devant la fillette. Il relève que la prénommée n'a parlé à la mère de l'enfant qu'en septembre 2006, alors que les premières affirmations de E.________ dataient du début de la garde, soit en automne 2005. Il ajoute que selon le témoin précité, la conversation avec l'enfant aurait eu lieu en portugais, alors que le jugement indique que celle-ci ne parlait quasiment pas cette langue à cette époque. Finalement, soutenant que les propos tenus par la maman de jour selon lesquels il était interdit au prénommé de voir sa fille et de dormir à la maison sont faux, il invoque le fait que ce témoin aurait beaucoup parlé durant l'enquête de façon contraire à la vérité. aa) Le tribunal a relaté les déclarations que M.________ a faites à la police lors de son audition du 6 octobre 2006 (jugt, p. 12, c. 4.3), selon lesquelles deux ou trois semaines après le début de la garde, la victime lui avait dit que "son papa mettait la main dans son pipi". La prénommée en a parlé avec la mère de l'enfant; celle-ci a alors évoqué l'hypothèse qu'en se tournant dans son sommeil, son mari avait peut-être touché l'enfant sans faire exprès, précisant que cette dernière dormait avec son père lorsqu'elle faisait des cauchemars. Aux débats, il est ressorti que la victime s'était confiée au témoin précité en rentrant de l'école, alors que la conversation était tout à fait anodine.
7 - Les premiers juges ont estimé que l'objectivité et la neutralité de M.________ étaient incontestables pour plusieurs raisons (jugt, p. 24, c. 5.5). Premièrement, ils ont indiqué que ce témoin n'avait pas eu de conflit avec l'enfant ou ses parents, elle-même étant du reste convaincue que le recourant était innocent. Deuxièmement, l'enfant avait confiance en la prénommée, avec qui elle entretenait une bonne relation, ce qui avait favorisé le passage à la confidence. Finalement, ils ont relevé que toute suggestibilité émanant du témoin ci-avant était exclue, dès lors que la fillette s'était confiée à elle spontanément, dans des circonstances anodines et sans rapport aucun avec la sexualité. S'il est vrai que les secondes déclarations de la victime ont été faites dans un contexte particulier, sa maman de jour et sa marraine ayant discuté d'abus sexuel devant elle, il faut toutefois constater que cet élément n'a pas été ignoré par les premiers juges (jugt, p. 13 in initio). Par ailleurs, cette indication ne permet pas de critiquer l'appréciation que le tribunal a faite des propos tenus par M., du moment que, comme relevé ci-haut, E. s'était précédemment confiée à elle de manière spontanée et dans un contexte anodin, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. De surcroît, le témoignage de la maman de jour est confirmé par les déclarations ultérieures de la psychologue (jugt, p. 13, c. 4.4), que le recours ne remet du reste pas en question. bb) C'est également en vain que celui-ci tente de tirer argument de ce que M.________ a révélé à la mère de l'enfant les affirmation faites par cette dernière en septembre 2006 seulement, alors que la prénommée en avait eu connaissance bien avant. En effet, l'accusé se borne à critiquer cet état de fait, sans expliquer en quoi l'appréciation du tribunal serait arbitraire. Il se garde d'ailleurs bien de remettre en cause les motifs pour lesquels les premiers juges ont considéré que le témoin susmentionné avait bel et bien révélé à la mère de l'enfant la confidence faite par cette dernière (jugt, p. 24, c. 5.6). cc)S'agissant du raisonnement de X.________ selon lequel le témoignage de la prénommée serait peu fiable au motif qu'elle a
8 - indiqué que sa conversation avec la victime avait eu lieu en portugais, alors que celle-ci ne parlait pas cette langue, on constatera que l'intéressé se fonde sur ses propres souvenirs et non sur une pièce en particulier du dossier. Le fait qu'il indique qu'il ressort de la procédure qu'il est très difficile de savoir exactement ce que sa fille disait à l'époque (recours, p.
9 - En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Cass., T. et V., 5 mai 1988, n° 148). Par conséquent, ce moyen est irrecevable et doit être écarté. 3.a)L'accusé conteste la fiabilité des déclarations de E.________ aux motifs qu'au moment des faits, le langage de la prénommée était très peu compréhensible, étant donné qu'elle ne s'exprimait pas en portugais et ne maîtrisait pas le français. Le tribunal n'aurait pas apprécié les affirmations de l'enfant en regard de ses difficultés de langage. Il reproche ensuite aux premiers juges de n'avoir pas examiné de façon suffisante le fait que l'enfant se soit rétractée. Enfin, il estime que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la fillette avait de bonnes raisons d'en vouloir à son père en raison du ressentiment qu'elle éprouvait à son encontre. b)Les premiers juges ont relevé (jugt, p. 25, c. 5.9) que la victime n'avait jamais varié dans la teneur de sa déclaration litigieuse, dans la mesure où elle l'avait assortie, tant devant la maman de jour que devant la psychologue, d'un geste significatif d'un acte de masturbation. Ils ont précisé, sur ce point, que la répétition par l'enfant des mêmes propos auprès de deux personnes sans lien l'une avec l'autre ne faisait que confirmer la réalité de ses déclarations, ce d'autant plus que la fillette n'était animée par aucun intérêt pouvant l'inciter à faire des affirmations mensongères. Cette appréciation est convaincante et fondée sur des éléments pertinents. Le fait qu' E.________ ait eu des difficultés de langage ne suffit pas à démontrer l'arbitraire, du moment que les troubles de la parole et de la prononciation, que le recourant invoque en se référant au rapport d'expertise du 10 mai 2007, sont liés à son bilinguisme (jugt, p. 10). Par ailleurs, le geste explicatif que la victime a fait devant les deux
10 - témoins susmentionnés a permis aux premiers juges de saisir le sens de ses affirmations (jugt, p. 23 in initio). Au surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, le tribunal n'a pas ignoré les problèmes de langage de la prénommée (jugt, pp. 10, 11 et 16) et a clairement exposé la manière dont ses propos devaient être compris (jugt, p. 22 s., c. 5.1). L'indication de l'accusé selon laquelle sa fille ne s'exprimait pas en portugais et avait également du mal à parler correctement en français n'est ainsi pas pertinente; il s'agit d'un argument d'ordre purement appellatoire, l'intéressé se limitant encore une fois à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal. c)S'agissant des rétractations de la prénommée devant l'enquêtrice, le tribunal a retenu qu'elles s'expliquaient par les pressions antérieures exercées par ses parents et par la conscience qu'elle avait des répercussions que sa révélation pouvait entraîner, notamment par rapport à l'incarcération de son père. Il a en outre précisé que la victime ne s'était jamais rétractée devant sa maman de jour, alors qu'elle en aurait largement eu l'occasion. Encore une fois, ces explications sont convaincantes et fondées sur des éléments pertinents. d)Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'instruction n'avait pas mis en évidence que son enfant aurait eu une quelconque raison de lui en vouloir au point de l'accuser à tort. Se fondant sur les déclarations de M.________ lors de son audition par la police en date du 6 octobre 2006, il soutient que sa fille était déçue du fait qu'il ne dormait pas à la maison, qu'elle en souffrait et que, par conséquent, elle avait de bonnes raisons de lui en vouloir. Dans ces conditions, les problèmes physiologiques et psychologiques que la fillette rencontrait sur le plan sexuel expliqueraient le fait qu'elle ait, dans un premier temps, mis en cause son père, avant de se rétracter.
11 - Tout d'abord, c'est en vain que l'accusé se réfère aux affirmations du témoin précité en cours d'instruction. En effet, il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Au demeurant, on relèvera que le tribunal n'a pas ignoré la situation familiale de la victime, relatant les affirmations de la psychologue et de l'expert selon lesquelles l'enfant était triste et cette tristesse était liée aux absences de son père (jugt, pp. 14 et 21). Il a également indiqué que selon l'expert, son état psychologique résulterait plus particulièrement de son conflit de loyauté à l'égard de ses parents (jugt, p. 22). Ces éléments permettent certes d'expliquer certaines des souffrances constatées chez E.; cependant, ils ne suffisent pas, contrairement à ce que prétend le recourant, à justifier les propos qu'elle a tenus s'agissant du comportement de son père. En effet, la prénommée s'est exprimée spontanément tant devant sa maman de jour que devant la psychologue scolaire, ce que l'accusé ne conteste d'ailleurs pas. A cela s'ajoute le fait que rien ne permet d'admettre qu'il y avait une mauvaise relation entre le père et sa fille ou une influence de la mère sur son enfant par rapport aux reproches faits à l'intéressé. Enfin, le tribunal a à juste titre précisé que le conflit de loyauté dans lequel la fillette s'était retrouvée à la suite de ses confidences confirmait l'affection qu'elle portait à son père. Dans ces circonstances, c'est à tort que X. fait valoir que les problèmes de santé et les comportements curieux de sa fille expliqueraient ses affirmations.
12 - e)Au regard de ces éléments, les moyens invoqués par le recourant sont mal fondés et ne peuvent qu'être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 4.a)Le prénommé conteste avoir eu matériellement l'occasion d'être seul avec l'enfant à de nombreuses reprises. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas élucidé à quel endroit et à quel moment les faits incriminés se seraient passés. En outre, il soutient que les déclarations de l'enfant selon lesquelles les actes auraient eu lieu la nuit seraient contraires au fait qu'il dormait chez son amie. b)Il convient de rappeler que l'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). Or, contrairement à ce que prétend l'intéressé, le fait que le tribunal n'ait pas précisé le lieu de commission des infractions (jugt, p. 24, c. 5.4) n'est pas pertinent et ne suffit pas à remettre en cause la culpabilité du recourant. En effet, comme l'a relevé le tribunal, l'accusé a, en sa qualité de père, disposé de multiples occasions d'être seul avec sa fille lors des promenades avec elle le week-end ou en l'absence de sa mère; il a encore eu la possibilité d'agir subrepticement durant la nuit, soit dans le lit conjugal, lorsque l'enfant dormait entre eux, soit en se rendant dans la chambre de la victime. En cours d'enquête, les parents de E.________ ont d'ailleurs chacun admis que celle-ci dormait parfois avec eux (PV aud. 1 et 2) et, lors des débats, sa mère a ajouté que c'est bien le recourant qui allait chercher sa fille le soir (jugt, p. 4).
13 - Par ces motifs, c'est en vain que X.________ tente de tirer argument du fait que le jugement ne mentionne pas exactement le lieu et le moment des infractions. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 5.a)Le prénommé reproche au tribunal d'avoir ignoré le rapport du CHUV du 11 octobre 2006. Il estime que cette pièce fait ressortir les difficultés de langage de l'enfant, ses problèmes physiologiques ainsi que les comportements qu'elle a eus devant sa maman de jour; selon lui, ces éléments n'ont pas été suffisamment discutés, ce qui constituerait une lacune justifiant l'annulation du jugement attaqué. b)Le rapport précité fait notamment état du fait que E.________ a parlé spontanément d'histoires de main et de pipi, accompagnant ses propos de gestes. La Dresse [...] a indiqué qu'il était difficile de lui faire préciser ses affirmations contradictoires, vu les difficultés qu'elle avait à s'exprimer de façon compréhensible, notamment sa prononciation mal différenciée des "b" et des "p". Sur ce point, le rapport relève que l'enfant parlait invariablement de pipi ou de bibi pour la vulve et que l'on ne pouvait pas définir ce qu'elle entendait par l'expression "la main dans le pipi". Enfin, le médecin précité a constaté que la prénommée accordait une importance toute particulière aux différents gestes qui permettaient à sa propre main d'empêcher que le pipi sorte, alors qu'elle ne semblait pas associer le geste de la main à quelque chose de problématique pour elle. c)Il est vrai, comme l'invoque le recourant, que le rapport susmentionné met en évidence les difficultés de langage et les problèmes comportementaux de la victime; cependant, comme relevé ci-avant, ces éléments ont été suffisamment examinés par le tribunal, de sorte que cette seule pièce ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des preuves exposée par les premiers juges en pages 22 et suivantes du
14 - jugement entrepris. A cela s'ajoute le fait que lors de la consultation par la Dresse [...], l'enfant était accompagnée par sa mère (pièce 15, p. 1 in initio), ce qui peut expliquer l'attitude contradictoire de la fillette; en effet, au moment de la consultation précitée, qui a eu lieu en octobre 2006, E.________ se trouvait déjà en conflit de loyauté envers ses deux parents, étant donné qu'en septembre 2006, elle avait expliqué à la psychologue scolaire que son père risquait d'aller en prison s'il recommençait (jugt, p. 14 in initio). Dans ces conditions, on ne peut attribuer au document susmentionné une valeur probante particulière. C'est donc en vain que l'intéressé invoque les éléments qu'il contient. Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté. 6.a)X.________ considère que l'expertise de crédibilité du 10 mai 2007 fait état d'un grand doute quant à sa culpabilité et ne constitue pas un fondement suffisant pour le condamner. b)Les premiers juges ont exposé le contenu de cette expertise (jugt, pp. 15 ss) et se sont ralliés à ses conclusions (jugt, p. 25. c. 5.10). Contrairement à ce que semble prétendre le prénommé, ils n'ont pas ignoré la réponse négative que l'expert avait donnée à la question de savoir si l'enfant pouvait avoir été l'objet d'abus sexuels. A ce sujet, ils ont précisé que l'expert avait rappelé aux débats qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les faits et se sont référés, s'agissant de la crédibilité de la victime, à la seconde partie de la réponse 1 (jugt, p. 25, c. 5.10). La cour de céans constate qu'à la lecture de l'expertise, cette appréciation n'est pas arbitraire. De surcroît, c'est en vain que l'accusé affirme que l'on ne peut trouver un fondement suffisant dans l'expertise pour le condamner, dès lors que le tribunal ne s'est pas basé sur ce seul élément pour fonder sa conviction, mais sur un faisceau d'indices concordants (jugt, pp. 22 ss, c.
Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas l'assermentation des témoins et une telle formalité n'est imposée par aucun principe général de notre ordre juridique. Il en va de même en ce qui concerne la non-verbalisation des témoignages recueillis à l'audience. A cet égard, l'art. 325 CPP prévoit que les débats sont oraux; les déclarations qui y sont émises ne sont donc pas verbalisées d'office, sauf indice de faux témoignage (cf. art. 339 et 351 al. 2 CPP). Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP) et ce qui a été dit aux débats ne laisse pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans les considérants du jugement de première instance (Bersier, op. cit., spéc. p. 80, ch. 22). Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
16 - Cependant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que cette réglementation ne consacrait pas une violation du droit d'être entendu des parties, dans la mesure où elles conservent la faculté de requérir en tout temps, par voie incidente (art. 361 ss CPP), la verbalisation d'éléments essentiels portant sur l'issue du litige et où le rejet injustifié de leurs conclusions leur ouvre la voie du recours en nullité prévue à l'art. 411 let. f CPP (TF, arrêt n° 6S.97/2005, du 2 mai 2005; JT 2000 III 11, c. 2 a/bb et les arrêts cités; Moreillon/Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III 18, spéc. p. 19; Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss). c)En l'espèce, bien qu'assisté à l'audience de jugement, l'accusé n'a pas requis la transcription, au procès-verbal, des témoignages dont il entend aujourd'hui se prévaloir. Il ne saurait dès lors tirer argument de déclarations dont la cour de céans n'est pas à même de vérifier la teneur. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-avant (cf. chiffre 2.c/dd supra), dans la mesure où le recourant entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, à savoir la renonciation, de la part du tribunal, de l'audition de certains témoins, il devait procéder par la voie incidente et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre aujourd'hui. En définitive, force est de constater que la version des faits retenue par le tribunal se fonde sur une saine appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo ou d'amener la cour de céans à procéder à un complément d'instruction.
17 - Mal fondés, les moyens doivent être rejetés. 8.En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr. (deux mille huitante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
18 - Du 19 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Louis-Marc Perroud, avocat (pour X.), -Me Ana Rita Perez, avocate-stagiaire (pour E.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (18.11.1964), -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
19 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :