604 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE05.010822-NCT/MAO/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 mars 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 413 al. 2, 414, 417 al. 2, 418 al. 1, 431 al. 2, 450 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.T., plaignant et partie civile, contre le jugement rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant N.. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a acquitté N.________ (I), donné acte de ses conclusions civiles à A.T.________ (II), laissé les frais à l'Etat (III) et ordonné le maintien au dossier pénal du dossier médical de B.T., séquestré sous numéro 2041 (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Feue B.T., épouse du recourant, souffrait de problèmes psychiatriques d'une certaine gravité sous forme de troubles schyzo- affectifs connus depuis 1989. En 2004, le Dr [...], qui traitait la prénommée depuis plusieurs années, a préconisé son hospitalisation, en novembre 2004, à la clinique [...]. La patiente est entrée à la clinique le 2 novembre 2004 et a été prise en charge par la Dresse [...], puis, suite au départ de celle-ci, par l'accusée. Le traitement de Leponex et de Priadel était suivi et l'évolution de la maladie lentement favorable. A l'époque des faits, le Dr K., médecin interniste dont le cabinet se trouvait à quelques minutes en voiture de la clinique, collaborait avec celle-ci; il était disponible comme somaticien et consultait à la clinique deux matins par semaine. A l'instar de nombreux patients psychiatriques, B.T. souffrait de constipation, un état très fréquent dû à l'immobilité et aux médicaments administrés pour les traitements psychiatriques. Il s'agissait, en l'occurrence, d'une constipation d'une importance clinique mineure. Le médecin précité a vu la prénommée le 23 novembre 2004, soit la veille de son décès, et a indiqué que la patiente n'avait probablement plus eu de selles depuis trois ou quatre jours, qu'il avait examiné son abdomen et que cet examen n'avait pas révélé de problème à la palpation ni de signes de selles dures. Il a alors prescrit l'augmentation de la dose de Movicol et deux lavements en réserve en cas d'échec du traitement. L'après-midi du 24 novembre 2004, B.T.________ a dit aux infirmières que le Movicol n'avait
3 - pas fait son effet; celles-ci ont ainsi pratiqué un lavement, lequel a permis l'évacuation de selles, en quantité indéterminée. Plus tard dans l'après-midi, la prénommée a avisé l'infirmière C.________ qu'elle ressentait des douleurs sous forme de spasmes et qu'elle avait vomi du sang. L'infirmière a téléphoné à l'accusée, qui s'entretenait à ce moment-là à la clinique dans le cadre d'une consultation avec un patient décrit comme suicidaire, soit un cas lourd. Sans pouvoir déterminer le contenu exact de la conversation entre les deux femmes et la manière dont les choses se sont dites, le tribunal a retenu que l'infirmière n'avait pas présenté le cas comme grave et urgent et avait exposé les douleurs abdominales ressenties par la jeune femme et l'existence de sang dans les vomissements. Le but de ce téléphone était d'obtenir la permission de donner un médicament de type Spasmo- cybalgin. N.________ a répondu que le médicament Buscopan était plus adapté, au vu des autres médicaments que prenait la patiente pour son traitement psychiatrique, et qu'il convenait de vérifier le pouls et la tension. L'infirmière [...] a pris la tension et relevé les pulsations, ce qui n'a rien révélé d'anormal. Plus tard dans la soirée, les infirmières précitées n'ont plus recueilli de plainte de la patiente. Celle-ci n'est pas descendue au repas du soir, mais cela n'a pas été considéré comme anormal, vu les circonstances de l'après-midi. Avant de finir son service vers 20h00, C.________ est passée à la chambre de B.T.________ et a constaté qu'elle était endormie dans son lit. Elle a transmis les informations utiles à l'équipe de nuit. La veilleuse [...] s'est rendue vers 22h00 dans la chambre de la patiente pour lui donner les médicaments pour la nuit avec sa collègue [...]. Toutes deux ont été frappées par la couleur bleuâtre de la jeune femme et ont constaté son décès en lui prenant le pouls. Le Dr [...], de garde ce soir-là, a fait le même constat et a téléphoné notamment à l'accusée, lui disant de ne pas venir, car il pensait que sa présence le lendemain matin suffirait. Il a beaucoup été question d'un protocole selon lequel, en cas de problèmes, même physiques, le personnel infirmier doit aviser le
4 - médecin traitant du patient concerné, soit en l'espèce N.. C'est donc à juste titre que l'infirmière, confrontée aux plaintes de la patiente, s'est adressée à l'accusée et non au somaticien en charge des problèmes de constipation de B.T.. Il appartenait ainsi à l'accusée de prendre la décision de faire appel ou non au Dr K.. N. a relevé ne pas être en charge des problèmes liés à l'état physique de ses patients, faute de formation adéquate et d'expérience. Autrement dit, elle ne paraît pas avoir envisagé de se rendre au chevet de la jeune femme; si la situation lui avait été présentée comme étant grave, elle aurait appelé ou fait appelé le Dr K.. Elle semble avoir pensé que l'infirmière pouvait de son propre chef téléphoner directement à ce dernier, alors qu'en réalité tel n'est pas le cas. Une autopsie a été pratiquée deux jours après le décès, sur le corps de B.T.. Elle a révélé la présence d'une péritonite débutante avec important contenu stercoral dans la cavité abdominale, importante dilatation colique sur coprostase et foyers de colique ischémique. L'expertise de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) du 31 octobre 2006 a relevé, en substance, que le traitement psychopharmacologique prescrit et administré était tout à fait adéquat pour remédier aux trouble psychiques présentés par la prénommée. En revanche, s'agissant de la constipation dont celle-ci avait souffert, les experts ont indiqué que les mesures étaient insuffisantes et qu'il était évident, a posteriori, que la situation aurait dû être reconnue comme extrêmement préoccupante, voire potentiellement dangereuse; sur ce point, ils ont tout de même précisé qu'une perforation stercorale du colon constitue une complication particulièrement rare d'un état de constipation chronique. Ils ont souligné que si elle avait eu un doute quant à l'urgence de la situation, l'accusée aurait dû se rendre au chevet de la patiente pour se rendre compte par elle-même de son état. Les premiers juges ayant considéré que l'appréciation des experts n'avait pas été suffisamment nuancée au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, ils ont ordonné une seconde expertise, qui a
5 - été effectuée par le Dr [...], du CHUV. Dans son rapport du 27 mars 2008, celui-ci conclut que le rapport d'autopsie n'apportait pas la preuve formelle que la perforation était la conséquence de la constipation et que la complication n'était ici pas prévisible. Se fondant, notamment, sur les rapports ci-avant et les divers témoignages, le tribunal a relevé que s'il est vrai qu'il eût été judicieux, de la part de N., de se rendre au chevet de sa patiente afin de s'assurer de son état de santé, on ne pouvait toutefois retenir à faute pour la prénommée de ne pas l'avoir fait. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que même si l'on admettait que les conditions d'une négligence coupable étaient réunies, il ne serait pas possible de conclure à l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre une éventuelle négligence de l'accusée et le décès de la jeune femme. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que la prénommée devait être acquittée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a en outre donné acte de ses conclusions civiles à A.T.. C.En temps utile, celui-ci a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnue coupable d'homicide par négligence et condamnée à la peine que de droit, qu'elle est reconnue lui devoir une somme de 41'982 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2005, à titre de réparation du dommage, ainsi qu'un montant de 50'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, et qu'une indemnité équitable, mise à la charge de l'accusée, lui est allouée à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
6 - E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. Dès lors qu'il émane de A.T.________, plaignant et partie civile, les art. 413 et 414 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) sur le recours en nullité et les art. 417 et 418 CPP sur le recours en réforme sont applicables. 2.a)Selon l'art. 413 al. 2 CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur cette condamnation. En l'occurrence, dès lors que tant l'infraction d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP que celle d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP se poursuivent d'office, l'art. 413 al. 2 CPP ne saurait donner au prénommé un droit de recours, étant donné qu'il n'a pas été condamné à des frais ou à des dépens. b)L'art. 414 CPP prévoit en outre que la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles. La jurisprudence précise que la partie civile ne saurait, par un recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles, ce droit n'appartenant qu'au Ministère public et au plaignant lorsqu'il s'agit d'infractions ne se poursuivant que sur plainte (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 414 CPP et n. 2 ad art. 418 CPP; JT 2007 III 87; JT 1977 III 118; JT 1975 III 57; Cass., D., 21 septembre 2007, n° 304).
7 - Invoquant notamment les moyens tirés de l'art. 411 let. h et i, A.T.________ fait valoir que le tribunal a, d'une part, omis d'examiner si N.________ avait une position de garant et, d'autre part, apprécié de façon arbitraire l'expertise du 31 octobre 2006 et le témoignage de l'infirmière C.. Dès lors que, par ces motifs, le prénommé critique l'acquittement de l'accusée, son recours est irrecevable au vu de la jurisprudence précitée. Au demeurant, lorsque le tribunal n'a pas statué sur les conclusions civiles, mais qu'il s'est borné à en donner acte à la partie civile, un recours en nullité de celle-ci est pratiquement sans objet. En effet, ce recours ne pourrait en aucun cas avoir pour effet l'annulation du jugement en ce qui concerne l'action pénale, l'acquittement de l'accusé n'étant plus en cause. Le jugement ne pourrait donc être annulé qu'en ce qui concerne la décision sur les conclusions civiles. Or, en vertu de l'art. 446 CPP, il n'y a pas lieu à renvoi devant un tribunal pénal lorsque le jugement n'est annulé que dans la mesure où il tranche la question civile, le droit des parties de saisir le juge civil étant dans ce cas réservé. Ainsi, même si les premiers juges avaient statué sur les conclusions de la partie civile et que le jugement devait être annulé sur ce point, cette dernière n'obtiendrait pas le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ses conclusions civiles. Elle devrait se contenter de l'annulation du jugement et ouvrir elle-même action civile devant le juge civil. Il en est de même lorsque le juge donne acte à la partie civile de ses conclusions, en la renvoyant à procéder devant le juge civil. L'annulation ne pourrait donc aboutir qu'au même résultat que le jugement attaqué, soit à renvoyer le recourant à se pourvoir devant le juge civil. Le recours en nullité serait ainsi sans objet (JT 1977 III 118 c. 2a). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le recours en nullité de A.T. est irrecevable et doit être écarté.
8 - 3.a)Dans le cadre de son recours en réforme, le prénommé invoque une violation de l'art. 117 CP. Il relève en outre que les premiers juges ont estimé à tort que même en cas de négligence coupable de la part de l'accusée, il n'y aurait aucun lien de causalité entre l'omission et le décès de B.T.. Selon lui, le tribunal aurait dû retenir l'infraction d'homicide par négligence. b)S'agissant en l'espèce d'une infraction poursuivie d'office, comme c'est également le cas de l'infraction d'omission de prêter secours auquel A.T. ne fait d'ailleurs pas allusion, celui-ci, en tant que plaignant, n'a pas le droit de recourir quant à l'action pénale. En effet, aux termes de l'art. 417 al. 2 CPP, il peut uniquement recourir en ce qui concerne les frais ou les dépens mis à sa charge. c)Eu égard à la conclusion du prénommé selon laquelle ses conclusions civiles doivent lui être allouées, il convient de relever qu'il fonde le moyen sur une mauvaise application de la loi pénale, soit sur une condamnation de l'accusée pour homicide par négligence. Or, du moment que celle-ci a été libérée des fins de l'action pénale, le recours en réforme de A.T.________ ne peut qu'être rejeté sur ce point. 4.En définitive, le recours du prénommé doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 19 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.T.________),
10 - -Me Pierre Martin-Achard, avocat (pour N.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la santé publique, M. Christian Py, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :