607 TRIBUNAL CANTONAL 1 AP09.018944-SPG/ROE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2010
Du 4 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMatile
Art. 138, 139 CPP Vu la décision du 4 juin 2009, par laquelle l'Office d'exécution des peines a refusé de mettre Z.________ au bénéfice du régime de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires et l'a sommé de se présenter le 17 juin 2009 aux Etablissements de Bellechasse,
vu l'acte de recours du 15 juillet 2009 déposé contre la décision précitée à la réception de l'Office du juge d'application des peines le 21 juillet 2009,
vu l'arrêt du 29 juillet 2009 par lequel le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009,
vu le nouveau recours formé le 10 août 2009 par Z.________ contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009, vu la requête de restitution de délai adressée en parallèle au Président de la Cour de cassation par Z., vu l'arrêt du 13 août 2009 par lequel le Président de la cour de céans a rejeté cette requête, vu l'arrêt du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Z. contre la décision précitée, celle-ci étant renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle instruise et statue à nouveau, vu les pièces du dossier; attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]),
qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile;
3 - attendu que le requérant demande qu'une restitution de délai lui soit accordée pour faire recours contre la décision du 4 juin 2009 de l'Office d'exécution des peines, que le Tribunal fédéral a estimé à cet égard que Z.________ avait été privé sans justification particulière de la possibilité de faire examiner son droit à la restitution de délai, dès que lors que le Président de l'autorité cantonale ne s'était pas prononcé sur la condition de l'absence de faute, qu'en l'occurrence, le requérant prétend qu'il n'est pas domicilié à l'adresse du logement conjugal, avenue Sévelin 4A à Lausanne, mais à l'avenue Marc-Dufour 48, où il vivrait actuellement (cf. requête, p. 3, ch. 3), qu'il aurait été ainsi dans l'impossibilité, dès le printemps 2007, de recevoir les courriers qui lui ont été adressés à son ancienne adresse, quand bien même il a demandé à son épouse de lui transmettre lesdits courriers, ce qu'elle n'aurait pas fait dans ce cas précis, qu'il n'aurait ainsi pris connaissance de la décision de l'Office de l'exécution des peines du 4 juin 2009, par son épouse, qu'à son retour de vacances, le 2 août 2009 (requête, p. 2, ch. 2), qu'il précise, dans ses déterminations du 30 décembre 2009, que c'est en réalité le 5 août 2009 qu'il est revenu d'Espagne, qu'il y a lieu d'admettre, au vu de l'ensemble des circonstances, que le requérant s'est trouvé sans sa faute d'agir en temps utile, qu'on ne saurait en effet lui reprocher, sachant qu'il faisait l'objet d'une décision pénale exécutoire, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à la transmission de son courrier à sa nouvelle
4 - adresse, dès lors qu'il a précisément demandé à son épouse de faire le nécessaire dans ce sens, qu'il ne pouvait pas prévoir qu'elle ne lui transmettrait pas les courriers qui lui étaient adressés par l'Office d'exécution des peines, que la requête de restitution de délai a au demeurant été déposée dans le délai de 5 jours suivant son retour d'Espagne, qu'elle satisfait ainsi aux conditions de l'art. 139 CPP, qu'en définitive, elle doit être admise et la restitution de délai accordée, le dossier étant retourné au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur le recours déposé le 10 août 2009 par Z.________ auprès du Juge d'application des peines, attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de restitution de délai présentée par Z.________ est admise. II. Le dossier est retourné au Juge d'application des peines pour qu'il statue sur le recours déposé le 10 août 2009 par Z.________.
5 - III. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour Z.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines, -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :