602 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE06.000351-JPC/ECO/PCE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 janvier 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:M.Winzap et Mme Bendani Greffière:MmeTrachsel
Art. 107 al. 2 LTF La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et l'arrêt rendu le 4 octobre 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud dans la cause le concernant.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.W.________ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 (huit cent septante-sept) jours de détention préventive (I, - II), a dit qu'il est le débiteur : - des hoirs de C.W., représentés par l'administrateur officiel de la succession de la somme de 2'340 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2006 à titre de dommages-intérêts, de la somme de 40'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme de 51'029 fr. 70 à titre de remboursement des frais d'administration officiel ; - de B.W., représentés par son curateur d'absence, de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la somme de 60'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme de 70'000 fr. à titre de remboursement des frais du curateur d'absence ; - de D.W.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral et de la somme de 80'000 fr. à titre de dépens pénaux ; - d'Q.________ de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006 à titre de dommages-intérêts matériels et de la somme de 60'000 fr. à titre de dépens pénaux (VI) et a mis les frais de la cause par 194'935 fr. 25 à la charge de A.W., le solde étant laissé à la charge de l'Etat et réservé le droit de rétention à l'Etat (IX). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : En proie à des difficultés financières, "A.W. est effectivement passé voir sa mère le 24 décembre 2005 pour tenter une
3 - nouvelle fois de la convaincre de le soutenir et pour obtenir de l’argent. Etant donné la dégradation de ses relations avec sa soeur, il savait en outre qu’il devait rencontrer sa mère hors la présence de B.W., laquelle s’opposerait fermement à sa demande. Le Tribunal a acquis la conviction que l’accusé, soit en guettant le départ de sa soeur, soit en connaissant ses habitudes d’achats s’est présenté le 24 décembre dans la matinée à un moment où il savait que sa soeur serait absente et ne rentrerait qu’après un laps de temps suffisant pour discuter avec sa mère. La conviction de la cour s’agissant de la présence de A.W. sur les lieux du drame est en outre fondée sur la présence non seulement de la trace ADN sur le col de la chemise de nuit, mais également en raison de celle sur les ciseaux. Si la première pourrait être théoriquement accidentelle, malgré ce qui est retenu plus haut sur le changement de version, la coexistence de ces éléments biologiques à deux endroits fortement évocateurs de violences physiques ne peut être tenue pour fortuite. Pour le Tribunal, la déchirure du vêtement à proximité de la trace ADN de A.W.________ et le dépôt sur la lame de ciseaux retrouvés sous le corps sans vie de C.W.________ sont des indices extrêmement puissants confortant l’analyse faite plus haut des déclarations mensongères de l’accusé. A ce stade de sa conviction, sur la base de ce qu’il a retenu et des indices convergents dont il a été question jusqu’ici, le Tribunal aboutit au même scénario que celui retenu par les juges veveysans. A.W.________ a rendu visite à sa mère le 24 décembre 2005 après avoir attendu le départ de sa soeur. C.W.________ a certainement été contrariée d’être à nouveau sollicitée en l’absence de sa fille. Elle a dû renouveler ses réticences et la discussion a mal tourné jusqu’au point où A.W.________ a fini par s’en prendre physiquement à sa mère. C.W.________ s’est emparée d’une paire de ciseaux pour se défendre. Son fils a tenté de les lui retirer et c’est là qu’il s’est probablement blessé au pouce. Il a bousculé sa mère. Au bénéfice du doute, il faut admettre que dans l’échauffourée, C.W.________ a chuté dans les escaliers. Alertée par les bruits, V.________ a découvert la scène de son amie gisante, consciente ou inconsciente à la suite de sa chute, en bas des escaliers. Marina Studer a certainement paniqué et crié. Excédé par cette contrariété supplémentaire, A.W.________, dans un ordre successif que le tribunal de céans ne peut pas
4 - plus établir que les premiers juges, a poursuivi Marina Studer pour la faire taire en la frappant sauvagement, notamment au visage dans la chambre d’ami, s’est encore acharné sur sa mère la saisissant notamment par le cou et a frappé Marina Studer jusqu’à ce qu’elle chute inanimée. Il l’a ensuite traînée sur le dos jusqu’au bas des escaliers pour placer le corps à côté de celui de sa mère. L'accusé savait que sa soeur rentrerait vraisemblablement en fin de matinée. Le Tribunal ne peut déterminer s’il a eu le temps de nettoyer les lieux et de placer une touffe de cheveux trouvée dans la villa et appartenant à sa soeur dans la main de sa mère avant I’arrivée de B.W.________ ou s’il l’a fait ultérieurement. Il n’en demeure pas moins que la conviction de la Cour est acquise que B.W.________ est décédée. Tout scénario impliquant directement et exclusivement cette dernière dans les homicides est totalement invraisemblable. L’hypothèse qu’elle ait quitté les lieux en abandonnant ses effets, son passeport, sans véhicule et sans utiliser les moyens financiers à sa disposition est inconcevable. Celle selon laquelle elle aurait violenté sa mère et Marina Studer, puis aurait disparu pour se suicider l’est tout autant. Dans ce cas de figure, il est inimaginable qu’avant de disparaître, elle ait nettoyé les lieux en omettant toutefois d’enlever la touffe de cheveux bien visible dans la main de sa mère et qu’elle ait de surcroît pu compter, sans même le savoir, puisque l’hypothèse en question exclut une quelconque participation de son frère aux événements, sur la circonstance totalement fortuite d’une double présence de traces ADN de son frère sur les lieux du crime, traces dont on sait qu’elles ne sont pas susceptibles de manipulation. B.W.________ ne peut pas non plus et en aucun cas être la complice, même passive, de son frère. Elle et lui ne se supportaient plus en décembre 2005. A.W.________ exaspérait B.W.________ pour sa malhonnêteté supposée et l’accusé considérait sa sœur comme dépressive et hostile. Il est impossible dans ces circonstances de concevoir qu’ils aient pu être complices du massacre des octogénaires. La seule hypothèse qui rejoint les autres éléments d’analyse est que B.W.________ a été une victime de plus de l’accusé. La mise en scène de la touffe de cheveux suppose en effet que celle à qui elle appartient soit définitivement réduite au silence, pour être susceptible d’être ensuite accusée valablement. La disparition de B.W.________ depuis
5 - le 24 décembre 2005 jusqu’à ce jour confirme encore qu’elle est décédée. Certes, le Tribunal ne peut pas dire, à défaut de cadavre ou d’aveux comment l’accusé a fait. Seul ce dernier le peut. Cela ne change rien au fait que le Tribunal est convaincu, pour les motifs qui précèdent, que A.W.________ a ôté intentionnellement la vie de B.W.. Enfin, même si le Tribunal n’en a pas fait état dans le raisonnement qui précède, on peut encore signaler les éléments troublants fournis par M. notamment au sujet des traces sur le t-shirt de l’accusé, de sa griffure au visage et de son emploi du temps en fin de journée le 24 décembre 2005 et le lendemain. S’agissant de ce dernier élément, on constate que les occupations de l’accusé les deux jours en question lui ont laissé le temps nécessaire pour les diverses dissimulations. Quant aux déclarations de l’accusé à propos des taches de sang sur son t-shirt, dans lesquelles il a expliqué qu’un transfert du sang de sa soeur sur ses propres habits était possible en raison de la blessure qu’elle avait à la main et du fait qu’elle avait essayé de le retenir par les habits, la Cour tient ses explications pour un véritable aveu du fait qu’il avait vu sa soeur saigner le 24 décembre : il tenait en effet lui-même pour possible que son t-shirt soit taché du sang de sa sœur et avait préparé à l’intention des enquêteurs une explication pour cette hypothèse. Au vu de l’ensemble des considérations qui précède, le Tribunal aboutit à la conclusion que la nouvelle instruction complète à laquelle il s’est livré ne le conduit pas à modifier l’état de fait qui avait emporté la conviction des premiers juges et qui emporte aujourd’hui la sienne. Par conséquent, A.W.________ doit être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que décrits ci-dessus". C.Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.W.________ contre ce dernier jugement, estimant que les preuves finalement retenues à charge de ce dernier étaient adéquates et pertinentes et constituaient un faisceau d'indices convergents permettant de considérer qu'il ne subsistait aucun doute, considérable et irréductible, quant au fait que A.W.________ ait tué le 24 décembre 2005 sa mère C.W.________ et V., en les frappant de manière répétée avec une violence extrême, ainsi que sa sœur B.W..
6 - D.Le 4 janvier 2011, A.W.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 18 mars 2010 et ce dernier arrêt, concluant à l'annulation de ces décisions, à son acquittement et au déboutement des autres opposants. Subsidiairement, il a requis l'annulation de ces décisions, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et le déboutement des autres opposants. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour de cassation pénale du canton de Vaud, invitée à se déterminer sur le chiffre 7, plus particulièrement 7.2.2 du recours, s'est référée aux considérants de son arrêt et a maintenu ses conclusions. B.W., par son curateur d'absence, à laquelle se sont joints l'hoirie de feue C.W. et D.W., a conclu au rejet du recours. A.W. a déposé des déterminations sur cette dernière écriture. E.Par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt rendu le 4 octobre 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud dans la mesure où il rejetait le recours formé par A.W.________ à l'encontre de la décision d'allouer à B.W., représentée par son curateur d'absence, une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants sur cette question ainsi que sur celle des frais et dépens des instances cantonales. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable. F.Les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 9 janvier 2012, B.W., représentée par son curateur d'absence, a retiré purement et simplement ses conclusions civiles sur la question de l'indemnité pour tort moral. Dans ses déterminations du 20 janvier 2012, A.W.________ a maintenu intégralement ses conclusions, a pris acte du retrait de la
7 - conclusion en tort moral de B.W., représentée par son curateur d'absence, et a demandé à ce que la question des frais et dépens soit revue dans cette mesure. Dans le délai imparti, les autres parties ont informé la cour de céans qu'elles n'entendaient pas déposer de mémoire complémentaire. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). Le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. 4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130). 2.Dans son arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a estimé que c'était en faisant une application arbitraire de l'art. 447 al. 2 aCPP/VD, que l'autorité cantonale avait retenu, sans le justifier, que B.W. avait été confrontée au meurtre de sa mère. Il a rappelé que selon cette disposition, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la Cour de cassation était liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifiait d'office. Il a rappelé qu'en l'occurrence, les premiers juges avaient considéré qu'il était
8 - établi que B.W.________ était décédée après sa mère (jgt., p. 66) mais qu'en revanche, ils n'avaient pas retenu que cette dernière avait constaté la mort de sa mère, indiquant au contraire ne pas savoir comment A.W.________ avait tué sa sœur (jgt., p. 61). Le Tribunal fédéral a en outre souligné qu'il ne ressortait pas des faits établis par l'autorité de première instance, auxquels la cour de céans était alors liée, que B.W., avant de mourir, ait su que sa mère avait été tuée et que dès lors, une atteinte à son bien-être moral ne pouvait dans ces conditions être considérée comme établie. Il a estimé qu'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 47 CO ne pouvait lui être accordée et a également précisé que la jurisprudence admettant la possibilité pour une personne atteinte dans son intégrité physique d'obtenir une indemnité pour tort moral alors même qu'elle n'est pas consciente de la lésion subie (ATF 116 II 519 c. 2c ; 108 II 422 c. 4c ; 117 II 50 c. 3b/bb), n'était pas applicable en l'espèce, faute déjà qu'il soit établi que B.W. ait été confrontée à la mort de sa mère et par là subi une atteinte, avant sa propre mort, dans son bien- être moral. Il a donc admis le recours sur ce point. Il s'ensuit qu'aucune indemnité pour tort moral ne peut être allouée à B.W., ce que son représentant ne disconvient du reste pas. 3.Le Tribunal fédéral a invité l'autorité cantonale à rendre une nouvelle décision, s'agissant de la question des dépens et des frais des instances cantonales. Dépens pénaux L'intervention du curateur d'absence de B.W., en l'occurrence un avocat, était en l'espèce indispensable. La question du tort moral n'était qu'un aspect de sa mission, dès lors que l'incrimination pénale était contestée par le prévenu qui, de surcroît imputait, du moins dans un temps, la responsabilité de la mort de sa mère et de l'amie de cette dernière à sa sœur. Cela étant, on doit tenir compte du fait que B.W.________ n'a pas obtenu l'intégralité de l'adjudication de ses
9 - conclusions. Toutefois, il faut également prendre en compte le fait qu'une conclusion en tort moral ne nécessite pas de l'avocat qu'il se livre à un travail considérable, dès lors qu'en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. En définitive, il convient de réduire raisonnablement les dépens alloués de 5'000 fr. et de les porter à 55'000 francs. Les frais de curateur, qui ne sont pas liés à cette conclusion en tort moral, demeurent en revanche inchangés. Frais Etant donné que A.W.________ a succombé à l'action pénale, il n'y a pas lieu de modifier le montant des frais de 194'935 fr. 25, mis à sa charge en première instance. En revanche, au vu de l'admission très partielle du recours, le montant des frais de deuxième instance peut être réduit raisonnablement à concurrence de 1/20, ce dans la mesure où l'essentiel du recours portait sur l'incrimination pénale et qu'il a été rejeté dans cette mesure. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VI paragraphe 2 de son dispositif en ce sens que A.W.________ est le débiteur de B.W.________, représentée par son curateur d'absence, de la somme de 55'000 fr. (cinquante-cinq mille francs) à titre de dépens pénaux et de la somme de 70'000 fr. (septante mille francs) à titre de remboursement des frais du curateur
10 - d'absence, la conclusion en tort moral prise par B.W.________ contre A.W.________ étant rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 8'710 fr. (huit mille sept cent dix francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________ à concurrence de 19/20, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 25 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Assael, avocat (pour A.W.), -Me Marcel Heider, avocat (pour D.W.), -Me Michèle Meylan, avocate (pour Q.________),
11 - -Me Christophe Mistelli, avocat (pour le curateur d'absence de B.W.________), -Me Nicolas Gillard, avocat (pour -M. Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Etablissements de Bellechasse, -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :