602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000351-JPC/ECO/PCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeTrachsel
Art. 107 al. 2 LTF
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________ contre le
jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne et l'arrêt rendu le 4 octobre 2010 par la
Cour de cassation pénale du canton de Vaud dans la cause le concernant.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.W.________ pour
meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction
de 877 (huit cent septante-sept) jours de détention préventive (I, - II), a dit
qu'il est le débiteur : - des hoirs de C.W., représentés par
l'administrateur officiel de la succession de la somme de 2'340 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2006 à titre de dommages-intérêts, de la
somme de 40'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme de 51'029
fr. 70 à titre de remboursement des frais d'administration officiel ; - de
B.W., représentés par son curateur d'absence, de la somme de
50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort
moral, de la somme de 60'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme
de 70'000 fr. à titre de remboursement des frais du curateur d'absence ; -
de D.W.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
24 décembre 2005 à titre de tort moral et de la somme de 80'000 fr. à
titre de dépens pénaux ; - d'Q.________ de la somme de 50'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la
somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006 à titre de
dommages-intérêts matériels et de la somme de 60'000 fr. à titre de
dépens pénaux (VI) et a mis les frais de la cause par 194'935 fr. 25 à la
charge de A.W., le solde étant laissé à la charge de l'Etat et
réservé le droit de rétention à l'Etat (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
En proie à des difficultés financières, "A.W. est
effectivement passé voir sa mère le 24 décembre 2005 pour tenter une
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nouvelle fois de la convaincre de le soutenir et pour obtenir de l’argent.
Etant donné la dégradation de ses relations avec sa soeur, il savait en
outre qu’il devait rencontrer sa mère hors la présence de B.W.,
laquelle s’opposerait fermement à sa demande. Le Tribunal a acquis la
conviction que l’accusé, soit en guettant le départ de sa soeur, soit en
connaissant ses habitudes d’achats s’est présenté le 24 décembre dans la
matinée à un moment où il savait que sa soeur serait absente et ne
rentrerait qu’après un laps de temps suffisant pour discuter avec sa mère.
La conviction de la cour s’agissant de la présence de A.W. sur les
lieux du drame est en outre fondée sur la présence non seulement de la
trace ADN sur le col de la chemise de nuit, mais également en raison de
celle sur les ciseaux. Si la première pourrait être théoriquement
accidentelle, malgré ce qui est retenu plus haut sur le changement de
version, la coexistence de ces éléments biologiques à deux endroits
fortement évocateurs de violences physiques ne peut être tenue pour
fortuite. Pour le Tribunal, la déchirure du vêtement à proximité de la trace
ADN de A.W.________ et le dépôt sur la lame de ciseaux retrouvés sous le
corps sans vie de C.W.________ sont des indices extrêmement puissants
confortant l’analyse faite plus haut des déclarations mensongères de
l’accusé. A ce stade de sa conviction, sur la base de ce qu’il a retenu et
des indices convergents dont il a été question jusqu’ici, le Tribunal aboutit
au même scénario que celui retenu par les juges veveysans. A.W.________
a rendu visite à sa mère le 24 décembre 2005 après avoir attendu le
départ de sa soeur. C.W.________ a certainement été contrariée d’être à
nouveau sollicitée en l’absence de sa fille. Elle a dû renouveler ses
réticences et la discussion a mal tourné jusqu’au point où A.W.________ a
fini par s’en prendre physiquement à sa mère. C.W.________ s’est emparée
d’une paire de ciseaux pour se défendre. Son fils a tenté de les lui retirer
et c’est là qu’il s’est probablement blessé au pouce. Il a bousculé sa mère.
Au bénéfice du doute, il faut admettre que dans l’échauffourée,
C.W.________ a chuté dans les escaliers. Alertée par les bruits, V.________ a
découvert la scène de son amie gisante, consciente ou inconsciente à la
suite de sa chute, en bas des escaliers. Marina Studer a certainement
paniqué et crié. Excédé par cette contrariété supplémentaire,
A.W.________, dans un ordre successif que le tribunal de céans ne peut pas
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plus établir que les premiers juges, a poursuivi Marina Studer pour la faire
taire en la frappant sauvagement, notamment au visage dans la chambre
d’ami, s’est encore acharné sur sa mère la saisissant notamment par le
cou et a frappé Marina Studer jusqu’à ce qu’elle chute inanimée. Il l’a
ensuite traînée sur le dos jusqu’au bas des escaliers pour placer le corps à
côté de celui de sa mère. L'accusé savait que sa soeur rentrerait
vraisemblablement en fin de matinée. Le Tribunal ne peut déterminer s’il a
eu le temps de nettoyer les lieux et de placer une touffe de cheveux
trouvée dans la villa et appartenant à sa soeur dans la main de sa mère
avant I’arrivée de B.W.________ ou s’il l’a fait ultérieurement. Il n’en
demeure pas moins que la conviction de la Cour est acquise que
B.W.________ est décédée. Tout scénario impliquant directement et
exclusivement cette dernière dans les homicides est totalement
invraisemblable. L’hypothèse qu’elle ait quitté les lieux en abandonnant
ses effets, son passeport, sans véhicule et sans utiliser les moyens
financiers à sa disposition est inconcevable. Celle selon laquelle elle aurait
violenté sa mère et Marina Studer, puis aurait disparu pour se suicider
l’est tout autant. Dans ce cas de figure, il est inimaginable qu’avant de
disparaître, elle ait nettoyé les lieux en omettant toutefois d’enlever la
touffe de cheveux bien visible dans la main de sa mère et qu’elle ait de
surcroît pu compter, sans même le savoir, puisque l’hypothèse en
question exclut une quelconque participation de son frère aux
événements, sur la circonstance totalement fortuite d’une double
présence de traces ADN de son frère sur les lieux du crime, traces dont on
sait qu’elles ne sont pas susceptibles de manipulation. B.W.________ ne
peut pas non plus et en aucun cas être la complice, même passive, de son
frère. Elle et lui ne se supportaient plus en décembre 2005. A.W.________
exaspérait B.W.________ pour sa malhonnêteté supposée et l’accusé
considérait sa sœur comme dépressive et hostile. Il est impossible dans
ces circonstances de concevoir qu’ils aient pu être complices du massacre
des octogénaires. La seule hypothèse qui rejoint les autres éléments
d’analyse est que B.W.________ a été une victime de plus de l’accusé. La
mise en scène de la touffe de cheveux suppose en effet que celle à qui
elle appartient soit définitivement réduite au silence, pour être susceptible
d’être ensuite accusée valablement. La disparition de B.W.________ depuis
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le 24 décembre 2005 jusqu’à ce jour confirme encore qu’elle est décédée.
Certes, le Tribunal ne peut pas dire, à défaut de cadavre ou d’aveux
comment l’accusé a fait. Seul ce dernier le peut. Cela ne change rien au
fait que le Tribunal est convaincu, pour les motifs qui précèdent, que
A.W.________ a ôté intentionnellement la vie de B.W.. Enfin, même
si le Tribunal n’en a pas fait état dans le raisonnement qui précède, on
peut encore signaler les éléments troublants fournis par M.
notamment au sujet des traces sur le t-shirt de l’accusé, de sa griffure au
visage et de son emploi du temps en fin de journée le 24 décembre 2005
et le lendemain. S’agissant de ce dernier élément, on constate que les
occupations de l’accusé les deux jours en question lui ont laissé le temps
nécessaire pour les diverses dissimulations. Quant aux déclarations de
l’accusé à propos des taches de sang sur son t-shirt, dans lesquelles il a
expliqué qu’un transfert du sang de sa soeur sur ses propres habits était
possible en raison de la blessure qu’elle avait à la main et du fait qu’elle
avait essayé de le retenir par les habits, la Cour tient ses explications pour
un véritable aveu du fait qu’il avait vu sa soeur saigner le 24 décembre : il
tenait en effet lui-même pour possible que son t-shirt soit taché du sang
de sa sœur et avait préparé à l’intention des enquêteurs une explication
pour cette hypothèse. Au vu de l’ensemble des considérations qui
précède, le Tribunal aboutit à la conclusion que la nouvelle instruction
complète à laquelle il s’est livré ne le conduit pas à modifier l’état de fait
qui avait emporté la conviction des premiers juges et qui emporte
aujourd’hui la sienne. Par conséquent, A.W.________ doit être reconnu
coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que décrits ci-dessus".
C.Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.W.________ contre ce
dernier jugement, estimant que les preuves finalement retenues à charge
de ce dernier étaient adéquates et pertinentes et constituaient un faisceau
d'indices convergents permettant de considérer qu'il ne subsistait aucun
doute, considérable et irréductible, quant au fait que A.W.________ ait tué
le 24 décembre 2005 sa mère C.W.________ et V., en les frappant
de manière répétée avec une violence extrême, ainsi que sa sœur
B.W..
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D.Le 4 janvier 2011, A.W.________ a formé un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 18 mars 2010 et
ce dernier arrêt, concluant à l'annulation de ces décisions, à son
acquittement et au déboutement des autres opposants. Subsidiairement, il
a requis l'annulation de ces décisions, le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision et le déboutement des autres opposants.
Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Cour de cassation pénale du canton de Vaud, invitée à se
déterminer sur le chiffre 7, plus particulièrement 7.2.2 du recours, s'est
référée aux considérants de son arrêt et a maintenu ses conclusions.
B.W., par son curateur d'absence, à laquelle se sont joints l'hoirie
de feue C.W. et D.W., a conclu au rejet du recours.
A.W. a déposé des déterminations sur cette dernière écriture.
E.Par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt rendu le
4 octobre 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud dans la
mesure où il rejetait le recours formé par A.W.________ à l'encontre de la
décision d'allouer à B.W., représentée par son curateur d'absence,
une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
24 décembre 2005. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour
qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants sur
cette question ainsi que sur celle des frais et dépens des instances
cantonales. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il
était recevable.
F.Les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 9
janvier 2012, B.W., représentée par son curateur d'absence, a
retiré purement et simplement ses conclusions civiles sur la question de
l'indemnité pour tort moral.
Dans ses déterminations du 20 janvier 2012, A.W.________ a
maintenu intégralement ses conclusions, a pris acte du retrait de la
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conclusion en tort moral de B.W., représentée par son curateur
d'absence, et a demandé à ce que la question des frais et dépens soit
revue dans cette mesure.
Dans le délai imparti, les autres parties ont informé la cour de
céans qu'elles n'entendaient pas déposer de mémoire complémentaire.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du
Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 1488 p. 891). Le recours ayant circonscrit le débat, il
n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui
sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus
qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (FF 2001 4000, spéc. 4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97,
JT 1993 IV 130).
2.Dans son arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a
estimé que c'était en faisant une application arbitraire de l'art. 447 al. 2
aCPP/VD, que l'autorité cantonale avait retenu, sans le justifier, que
B.W. avait été confrontée au meurtre de sa mère. Il a rappelé que
selon cette disposition, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la Cour de
cassation était liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifiait d'office. Il a
rappelé qu'en l'occurrence, les premiers juges avaient considéré qu'il était
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établi que B.W.________ était décédée après sa mère (jgt., p. 66) mais
qu'en revanche, ils n'avaient pas retenu que cette dernière avait constaté
la mort de sa mère, indiquant au contraire ne pas savoir comment
A.W.________ avait tué sa sœur (jgt., p. 61). Le Tribunal fédéral a en outre
souligné qu'il ne ressortait pas des faits établis par l'autorité de première
instance, auxquels la cour de céans était alors liée, que B.W.,
avant de mourir, ait su que sa mère avait été tuée et que dès lors, une
atteinte à son bien-être moral ne pouvait dans ces conditions être
considérée comme établie. Il a estimé qu'une indemnité pour tort moral
fondée sur l'art. 47 CO ne pouvait lui être accordée et a également précisé
que la jurisprudence admettant la possibilité pour une personne atteinte
dans son intégrité physique d'obtenir une indemnité pour tort moral alors
même qu'elle n'est pas consciente de la lésion subie (ATF 116 II 519 c. 2c ;
108 II 422 c. 4c ; 117 II 50 c. 3b/bb), n'était pas applicable en l'espèce,
faute déjà qu'il soit établi que B.W. ait été confrontée à la mort de
sa mère et par là subi une atteinte, avant sa propre mort, dans son bien-
être moral. Il a donc admis le recours sur ce point.
Il s'ensuit qu'aucune indemnité pour tort moral ne peut être
allouée à B.W., ce que son représentant ne disconvient du reste
pas.
3.Le Tribunal fédéral a invité l'autorité cantonale à rendre une
nouvelle décision, s'agissant de la question des dépens et des frais des
instances cantonales.
Dépens pénaux
L'intervention du curateur d'absence de B.W., en
l'occurrence un avocat, était en l'espèce indispensable. La question du tort
moral n'était qu'un aspect de sa mission, dès lors que l'incrimination
pénale était contestée par le prévenu qui, de surcroît imputait, du moins
dans un temps, la responsabilité de la mort de sa mère et de l'amie de
cette dernière à sa sœur. Cela étant, on doit tenir compte du fait que
B.W.________ n'a pas obtenu l'intégralité de l'adjudication de ses
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conclusions. Toutefois, il faut également prendre en compte le fait qu'une
conclusion en tort moral ne nécessite pas de l'avocat qu'il se livre à un
travail considérable, dès lors qu'en raison de sa nature, l'indemnité pour
tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. En
définitive, il convient de réduire raisonnablement les dépens alloués de
5'000 fr. et de les porter à 55'000 francs. Les frais de curateur, qui ne sont
pas liés à cette conclusion en tort moral, demeurent en revanche
inchangés.
Frais
Etant donné que A.W.________ a succombé à l'action pénale, il
n'y a pas lieu de modifier le montant des frais de 194'935 fr. 25, mis à sa
charge en première instance. En revanche, au vu de l'admission très
partielle du recours, le montant des frais de deuxième instance peut être
réduit raisonnablement à concurrence de 1/20, ce dans la mesure où
l'essentiel du recours portait sur l'incrimination pénale et qu'il a été rejeté
dans cette mesure. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI paragraphe 2 de son
dispositif en ce sens que A.W.________ est le débiteur de
B.W.________, représentée par son curateur d'absence, de la
somme de 55'000 fr. (cinquante-cinq mille francs) à titre de
dépens pénaux et de la somme de 70'000 fr. (septante mille
francs) à titre de remboursement des frais du curateur
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d'absence, la conclusion en tort moral prise par B.W.________
contre A.W.________ étant rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas sans objet.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 8'710 fr. (huit mille sept
cent dix francs), sont mis à la charge du recourant
A.W.________ à concurrence de 19/20, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 25 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Assael, avocat (pour A.W.),
-Me Marcel Heider, avocat (pour D.W.),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour Q.________),
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-Me Christophe Mistelli, avocat (pour le curateur d'absence de
B.W.________),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour
-M. Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Etablissements de Bellechasse,
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :