602 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE08.007653-JRU/ACP/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 26 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Q.________. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, l'intimé se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, l’avocate- stagiaire Linda Garcia, à Lausanne, qui plaide.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré Q.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et de viol (I), a donné acte de ses réserves civiles à C.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusé Q., né en 1959, vivait en concubinage avec C.. Autour du mois de février 2008, la relation entre les partenaires s'est dégradée, à telle enseigne que C.________ a décidé de faire chambre à part dans le logement alors occupé par les partenaires à Lonay, en attendant de trouver un autre logement, et de ne plus avoir de relations sexuelles avec l'accusé. 1.2Le 9 avril 2008, alors que C.________, installée sur le canapé devant la télévision, avait mal à la nuque, l'accusé lui a proposé un massage. Malgré quelques réticences, elle a accepté, étant précisé que l'accusé lui avait fait savoir qu'il ne voulait pas aller plus loin. Après avoir commencé le massage par la nuque, il est descendu dans le bas du dos et a dégrafé le soutien-gorge de sa partenaire. Ayant obtenu de la plaignante, qui ne se doutait de rien, qu'elle s'allonge sur le canapé, l'accusé est alors allé chercher une bonbonne de déodorant à la salle de bain. En revenant, dans un enchaînement rapide, il s'est mis sur sa partenaire, l'a tenue de son avant-bras au niveau des épaules, lui a baissé la culotte et inséré la bonbonne dans le vagin. La victime ayant alors
3 - commencé à se débattre, l'accusé a retiré la bonbonne et a pénétré sa partenaire avec son sexe, jusqu'à éjaculation. 1.3C.________ a déposé plainte. Elle l'a maintenue aux débats et a pris des conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. Elle a la qualité de victime au sens de la LAVI. Pour sa part, l'accusé a contesté les faits pour ce qui est de la contrainte sexuelle. Il a relevé que, le jour des faits, alors que la plaignante avait mal à la nuque, il lui avait proposé de la masser à cet endroit. A un moment donné, sa partenaire lui avait demandé s'il n'avait pas de l'huile de massage, l'accusé ayant précisé que ces massages finissaient fréquemment en relation sexuelle consentie. Il lui a massé le dos et, pour ce faire, il lui a décroché le soutien-gorge. Si, dans un premier temps, la plaignante était quelque peu réticente, elle aurait, selon lui, commencé à ressentir une certaine excitation et s'était déshabillée d'elle- même. Préalablement, il s'était rendu dans la salle de bains pour y chercher une bonbonne de déodorant. En effet, il était déjà arrivé que les partenaires s'excitassent mutuellement avec l'introduction d'un tel objet dans le vagin de l'intéressée. Une fois l'érection obtenue, l'accusé a retiré la bonbonne et a pénétré sa compagne. Selon lui, celle-ci était parfaitement consentante et lui avait même demandé d'y aller de manière plus violente. Il a même ajouté qu'au terme de leurs relations, elle l'aurait appelé "chéri". Du reste, toujours selon lui, la plaignante aurait, à tout moment, pu quitter les lieux sans problème. 1.4Le jugement relève en particulier qu'alors que la plaignante était entendue par la gendarmerie le 11 avril 2008, elle n'avait à aucun moment mentionné un éventuel viol, pas plus qu'elle n'avait fait état d'une contrainte sexuelle. Bien plutôt, elle s'était contentée d'évoquer les événements survenus la veille (et non l'avant-veille), à savoir le fait qu'alors qu'elle regardait la télévision, elle avait demandé à l'accusé de la rejoindre, pensant que l'émission pouvait l'intéresser. En outre, lors de son audition du 21 mai 2008, la plaignante avait relevé que, depuis le mois de février précédent, l'accusé avait tenté à plusieurs reprises d'entretenir des
4 - relations sexuelles avec elle, mais qu'elle avait néanmoins réussi à se défendre et à le repousser; or, le 9 avril 2008, non seulement elle ne s'était pas défendue, mais elle aurait également eu la possibilité de quitter le canapé, voire les lieux. Enfin, les explications données par la plaignante à la police et à sa belle-sœur ont été tenues pour différentes en ce qui concerne sa position lors du viol allégué; à la police, elle avait déclaré qu'elle était couchée sur le canapé et, à sa belle-sœur, elle avait mentionné que l'accusé l'avait plaquée au sol. 1.5Un examen médical pratiqué sur la personne de la plaignante au Département de gynécologie, d'obstétrique et de génétique médicale du CHUV (Dresse Renteria) a révélé une fissure vulvaire, comme le mentionne un avis initial du 22 juillet 2008. Selon un rapport complémentaire du 24 janvier 2010 requis par le juge d'instruction, suivi d'un arrêt du Tribunal d'accusation, ces lésions étaient compatibles avec les actes décrits par la patiente; elles pouvaient s'expliquer par l'introduction ou la tentative d'introduction des objets mentionnés par elle. Ces atteintes pouvaient donc, selon le rapport, être considérées comme évocatrices d'une contrainte sexuelle ou d'agression sexuelle. Toujours à dire de médecin, lorsque de telles lésions sont constatées, elles parlent en faveur d'actes perpétrés de manière violente. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que les explications de la plaignante étaient peu claires, voire contradictoires, de sorte qu'elles ne suffisaient pas à mettre en cause l'accusé pour les faits reprochés à ce dernier. Les premiers juges ont en particulier estimé qu'il existait un doute quant aux réelles intentions de la plaignante au moment où l'accusé lui avait manifesté son intention d'entretenir des relations sexuelles le 9 avril 2008. Du reste, toujours selon la cour, les seuls rapports du CHUV des 22 juillet 2008 et 24 janvier 2010 ne suffisaient pas à prouver que la plaignante avait subi des actes sexuels violents contre son gré. Partant, le doute quant à la réalité des événements en cause, qualifié de sérieux, devait profiter à l'accusé. Quoi qu'il en soit, les premiers juges ont estimé que, dès lors que la plaignante n'avait manifestement pas été capable d'exprimer clairement, par le geste
5 - ou la parole, qu'elle n'acceptait pas d'entretenir des relations sexuelles avec l'accusé, ce dernier s'était cru en droit d'agir comme il l'avait fait. Partant, la cour a considéré que l'élément intentionnel de l'infraction réprimée à l'art. 190 al. 1 CP faisait défaut, même sous l'angle du dol éventuel. C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que Q.________ est condamné, pour viol et contrainte sexuelle, à une peine dont la quotité est laissée à l'appréciation de la Cour de cassation. L'intimé Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
6 - E n d r o i t : 1.a)L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre 2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs au 1 er janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure, applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de la victime. b)La recourante est victime (directe) des actes ici en cause (cf., pour ce qui est de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la
7 - mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54). Le statut de victime LAVI doit dès lors lui être reconnu tant sous l'angle de l'ancien droit que du nouveau. Elle est ainsi habilitée à faire valoir des prétentions propres contre l'auteur. La recevabilité de son recours doit donc être examinée au regard des art. 414a et 418a CPP. La victime, notamment au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infraction, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que la victime pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; JT 1994 III 99; TF du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997; CCASS, 20 novembre 2000). Les conclusions du recours sont en nullité et en réforme. Les unes et les autres sont recevables. En effet, les violations de normes de droit matériel (art. 189 et 190 CP) et de procédure (art. 411 let. h et i CPP) invoquées par la recourante sont de nature à influer directement sur le sort de ses conclusions civiles contre l'intimé. Le recours est donc recevable sous l'angle des art. 414a et 418a CPP. 2.En application de l'art. 433a al. 1 CPP, l'état de fait doit être complété d'office en ce sens que le rapport du 24 janvier 2010 du Département de gynécologie, d'obstétrique et de génétique médicale du CHUV comporte les constatations et appréciations suivantes : "Une telle introduction (une bombe de déodorant, réd.) ne permet pas une éventuelle adaptation physiologique (du vagin, réd.), comme cela pourrait être le cas dans le cadre d’un jeu sexuel entre personnes consentantes. Lors d’un jeu sexuel « participatif » impliquant une dilatation et pénétration progressive et supposant une lubrification (naturelle ou artificielle) adéquate, une élasticité suffisante des tissus et une taille adaptée des objets, on ne s’attendrait pas à de telles lésions visibles et douloureuses. (...) Il est toutefois très fréquent que des agressions sexuelles avec tentative de pénétration et même pénétration complète ne
8 - provoquent aucune lésion visible, à plus forte raison chez une femme qui a déjà eu des relations sexuelles. Cela est expliqué parmi d’autres raisons par l’élasticité des tissus et la capacité de régénération très rapide. Lorsque de telles lésions sont démontrées comme chez (la plaignante, réd.), elles parlent donc en faveur d’actes perpétrés de manière violente." 3.a)S’agissant, comme en l'espèce, d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 418 CPP, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/ Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, p. 103). b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas
9 - non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 4.a)Au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, la recourante excipe de doutes sur l'existence des fais admis et importants pour le jugement de la cause dans la mesure où le jugement entrepris s'écarte des avis médicaux, singulièrement du rapport du 24 janvier 2010. Aussi bien, par ce moyen, elle fait grief aux premiers juges d'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits déterminants. b)Avec les premiers juges, il doit être retenu que l'avis initial du 22 juillet 2008 ne comporte aucun élément étayant une agression sexuelle. En revanche, le rapport ultérieur du 24 janvier 2010 établit l'existence de lésions génitales évocateurs d'actes perpétrés avec violence, ce qui plaide en faveur de la thèse de la plaignante. Partant, si les premiers juges entendaient s'écarter de ce rapport complémentaire pour ce qui est de l'appréciation du consentement de la plaignante, ils devaient alors expliquer pour quels motifs, ce d'autant que l'intimé a toujours soutenu que sa partenaire était consentante pour ce qui est de l'ensemble des actes ici en cause. En faisant fi, sans plus ample examen, de cet avis dans la mesure décrite ci-
10 - dessus, ils ont versé dans l'arbitraire. A cet égard, la motivation selon laquelle les seuls rapports du CHUV des 22 juillet 2008 et 24 janvier 2010 ne suffisent pas à prouver que la plaignante avait subi des actes sexuels violents contre son gré n'est pas suffisante, même appréciée au regard des faits retenus par ailleurs à juste titre par le jugement. Ce moyen doit donc être admis. Partant, les autres moyens de nullité n'ont pas à être examinés (art. 439 al. 2 CPP). De même, le recours subsidiaire en réforme est privé d'objet par l'admission du recours principal en nullité. 5.Le recours doit ainsi être admis. Le jugement doit être annulé et la cause être renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le tribunal saisi en reprise de cause aura toute latitude d'entendre la Dresse Renteria afin que cette praticienne complète ses rapports dans la mesure utile.
11 - Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante, par 1'360 fr. 80, TVA comprise, et celle allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 870 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante, par 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), et celle allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 870 fr. (huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
12 - Du 11 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Linda Garcia, avocate-stagiaire (pour Q.), -Me Mireille Loroch, avocate (pour C.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
13 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :