853 TRIBUNAL CANTONAL 9/2018 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 25 avril 2018
Composition : M.S T O U D M A N N , président suppléant Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres Greffière :Mme Vuagniaux
Vu le courrier du 12 février 2018 du préposé de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut informant la Chambre des avocats que trois actes de défaut de biens après saisie et trois procès-verbaux de distraction de biens saisis avaient été délivrés à l'encontre de l'avocat F., à [...], vu l'avis du 19 février 2018 de la Chambre des avocat informant Me F. qu'il ne remplissait plus les conditions d'inscription au Registre cantonal des avocats, l'existence d'actes de défaut de biens étant une cause de radiation d'office, et lui impartissant un délai au 1 er mars 2018 pour se déterminer,
2 - vu la lettre du 19 février 2018 de la Chambre des avocats informant Me F.________ qu'une enquête disciplinaire était ouverte à son encontre et que Me Amy était chargé de procéder à l'enquête préliminaire, vu la réponse de Me F.________ du 1 er mars 2018, par laquelle il a produit une copie des quittances de paiement des trois actes de défaut de biens concernés, vu le courrier du 12 avril 2018 du préposé de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut informant la Chambre des avocats qu'un acte de défaut de biens après saisie et un procès-verbal de distraction de biens saisis avaient été délivrés à l'encontre de Me F., vu la lettre du 13 avril 2018 de la Chambre des avocats citant Me F. à comparaître à la séance du 25 avril 2018, vu la lettre du 17 avril 2018 de la Chambre des avocats informant Me F.________ qu'un nouvel acte de défaut de biens après saisie et un nouveau procès-verbal de distraction de biens saisis avaient été portés à sa connaissance et lui impartissant un délai au 23 avril 2018 pour se déterminer sur le maintien de son inscription au Registre des avocats, vu l'absence de déterminations de Me F.________ dans le délai imparti au 23 avril 2018, vu les déclarations suivantes de Me F.________ lors de la séance du 25 avril 2018 : « Je précise d’emblée que j’ai payé le montant de 708 fr. 95 qui faisait l’objet de l’acte de défaut de biens délivré le 9 avril 2018. S’agissant ensuite du reproche de distraction de biens saisis, j’explique que jusqu’à l’an dernier, la pratique de l’Office des poursuites à mon égard, que nous avions négociée, consistait à ce que l’office m’appelle à la veille de la délivrance envisagée d’un acte de défaut de biens pour que je puisse régler le montant concerné.
3 - Nous procédions donc ainsi, je payais et l’affaire était close. Sans que l’office ne m’en avertisse, la pratique a changé au début de l’année, parce que la personne qui s’occupait de mon dossier a été affectée à d’autres tâches, d’après ce que j’ai compris. L’office ne m’a donc pas appelé, il a délivré l’acte de défaut de biens et vous a dénoncé le cas. J’ai donc appelé le préposé, mais il n’était pas disponible. J’ai donc dit à l’employé qui m’a répondu que je souhaitais qu’on en reste au régime qui prévalait jusqu’alors. Mais lors de la seconde dénonciation du 12 avril 2018, j’ai bien compris qu’on en revenait à la règle, c’est-à-dire à la saisie des revenus. Le montant mensuel de la saisie a cependant été fixé sur la base d’une période qui était pour moi plus faste que la situation actuelle. J’ai donc demandé à ce que le montant de la saisie soit réexaminé. Je dispose d’un délai au 3 mai 2018 pour fournir à l’Office des poursuites tout document utile à cet effet. Subjectivement, je n’avais pas l’impression de distraire des biens, puisque l’Office des poursuites était d’accord que je ne verse pas une somme par mois, mais le montant qui était dû, sur simple réquisition de sa part. Ce système fonctionnait à satisfaction des créanciers, puisque ces dernières années il n’a donné lieu à aucune délivrance à des actes de défaut de biens, ni à aucun procès-verbal de distraction de biens. A supposer que ma mémoire me trahisse et qu’un acte de défaut de biens ait été en réalité délivré contre moi, il était alors certain qu’il était payé à très bref délai. J’explique que mes difficultés actuelles trouvent leur source dans les années 2005-2006 où j’ai fait l’objet d’une campagne de presse qui a eu pour effet de me dénigrer socialement et de provoquer un préjudice économique et professionnel. Je me suis retrouvé en juillet 2006 avec une situation dans laquelle je ne faisais plus que 20% du chiffre d’affaires que je réalisais avant mon mandat politique. Je n’ai pas trouvé d’autres débouchés et je n’avais donc pas d’autre choix que de continuer la pratique du barreau. Je n’ai jamais retrouvé les revenus de l’époque où j’avais pignon [...]. Cela fait dix ans que je survis professionnellement. Ces dernières années, il y a eu régulièrement un ou deux appels de l’Office des poursuites pour me demander de procéder à des versements selon le processus décrit ci-dessus. En obtenant une baisse du montant de la saisie, j’espère que cela me permettra de desserrer l’étau et que je pourrai ainsi disposer d’une
4 - marge de négociation à l’égard des créanciers en dehors du cadre rigide des procédures de poursuite. Je dois adopter une approche au jour le jour. J’ai bon espoir que je pourrai tenir. Evidemment, je prends l’engagement de me conformer au montant de la saisie qui sera fixé par l’Office des poursuites. Il n’y a évidemment aucune procédure pénale ouverte contre moi à ma connaissance. Je vous présente le récépissé du paiement dont je vous parlais au début de ma déposition. », vu les pièces du dossier ; attendu que l'art. 8 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au Registre cantonal des avocats, que parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens (al. 1 let. c), qu'aux termes des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), lorsque l'avocat ne remplit plus l'une des conditions d'inscription, la Chambre des avocats procède d'office à la radiation du registre, qu'en l'espèce, Me F.________ a produit la preuve des paiements des quatre actes de défaut de biens après saisie, que la condition personnelle de l'art. 8 al. 1 let. c LLCA de ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens est à nouveau réalisée, que Me F.________ a expliqué les circonstances dans lesquelles les procès-verbaux de distraction de biens saisis avaient été établis, à savoir qu'il avait été convenu avec la personne en charge de son dossier à l'Office des poursuites qu'il s'acquitterait, sur simple réquisition de celle-ci, du montant dû avant la délivrance d'un acte de défaut de biens et que
5 - cette manière de procéder avait récemment cessé dès lors que ladite personne avait apparemment été affectée à d'autres tâches, que la volonté de Me F.________ de porter préjudice à ses créanciers n'est par conséquent pas démontrée, que Me F.________ est désormais conscient que la pratique convenue avec l'Office des poursuites n'a plus cours, que Me F.________ s'est engagé à se conformer au montant mensuel de saisie – éventuellement révisé – qui sera fixé par l’Office des poursuites, qu'à la connaissance de la Chambre de céans, aucune plainte pénale n'a été déposée à l'encontre de Me F.________ en ce qui concerne la délivrance des procès-verbaux de distraction de biens saisis, qu'au vu des éléments qui précèdent, il doit être constaté que Me F.________ n'a pas violé l'art. 8 al. 1 let. c LLCA ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l'avocat F.________ n'a pas violé l'art. 8 al. 1 let. c LLCA. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. Le président suppléant :La greffière :
6 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me F.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :