853 TRIBUNAL CANTONAL 9/2016 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 12 septembre 2016
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Journot, Henny et Jornod, membres, ainsi que Me Wellauer, membre suppléant Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat V.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.V., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat en [...]. Il est inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis [...]. 2.Ensuite d’une tentative de suicide en décembre [...],D., résident en [...], s’est trouvé défiguré. Après avoir été opéré en [...], M. D.________ a subi quatre opérations de chirurgie reconstructive à la Clinique [...], à Lausanne, effectuées notamment par le Dr Z., spécialisé en chirurgie plastique reconstructive. Mécontent des résultats de ces opérations, D. a consulté trois avocats successifs afin d’agir contre le Dr Z.. Finalement, il s’est adressé à Me V. en juillet 2012, par le biais d’une personne de confiance parlant le français. D.________ n’a pas rencontré personnellement son avocat. Le Dr Z.________ est décédé le [...]. Une procédure de bénéfice d’inventaire a été demandée par les héritiers et un avis a été publié [...], fixant au [...] le délai d’intervention. Me V.________ a manqué cet avis et n’a pas produit dans le délai la créance de son client. Le 13 décembre 2013, il a eu un entretien téléphonique avec D.________ et I., personne de confiance de son client. Il a ensuite adressé au second le courriel suivant : « Messieurs, Je fais suite à l’entretien téléphonique que je viens d’avoir avec M. I. en présence de M. D., lors duquel je vous ai informés de ce qui suit : Comme vous le savez, M. le Prof Z. est décédé le [...]. J’ai appris ce décès incidemment à la fin du mois d’octobre. En date du 31 octobre, j’ai écrit à la Justice de paix pour connaître l’identité des héritiers de M. Z.________, afin de poursuivre votre
3 - action contre eux. (...) La Justice de paix m’a informé qu’une procédure de bénéfice d’inventaire avait été demandée par les héritiers (...). Mes recherches m’ont appris qu’un avis de bénéfice d’inventaire avait été publié le 21 juin 2013, fixant au 22 juillet 2013 le délai d’intervention dans l’inventaire. Cet avis m’a échappé et les prétentions de M. D.________ n’ont pas pu être produites dans le délai. J’en suis vraiment désolé et le regrette amèrement. J’ai annoncé ce cas à mon assurance de responsabilité civile. Je dois par conséquent me dessaisir de votre dossier pour cette raison, mais également pour la raison suivante : Il subsiste un moyen de remédier au problème lié au défaut de production dans la succession de feu M. le Professeur Z.________. L’art. 590 al. 1 du Code civil prévoit : « L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire. » La jurisprudence admet que le défaut de production est excusable lorsque le créancier, domicilié à l’étranger, n’a eu connaissance ni de la mort du débiteur ni de la sommation publique. Ayant consulté un avocat en Suisse, vous ne pourriez pas en principe obtenir le bénéfice de cette disposition. Il ne faut donc pas que j’apparaisse encore. Raison pour laquelle je vous conseille d’écrire vous-même à la Justice de paix. Il ne faudra en aucune manière mentionner mon nom, ni le fait que vous avez mandaté un avocat en Suisse pour vous représenter dans ce litige. Le courrier doit rester simple. Il doit mentionner : (...) Je me tiens à votre disposition pour relire votre courrier, au besoin, et pour tout complément d’information. Je peux vous suggérer de contacter Me [...] (...) pour qu’elle reprenne votre dossier. (...) »
4 -
3.1Par courrier recommandé daté du 7 avril 2016, D.________ a adressé à la Police cantonale vaudoise une dénonciation à l’égard de « Maître V.________ & Co ». Le Commandant de la police cantonale a transmis le courrier précité au Procureur général, lequel l’a communiqué à la Présidente de la Chambre des avocats le 3 mai 2016, tout en précisant qu’aucun élément de la dénonciation n’entrait dans son champ de compétence. 3.2Le 17 mai 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me V.________ et confié l'instruction préliminaire de l'art. 55 al. 3 LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat; RSV 177.11) à Me Maryse Jornod. 3.3Me V.________ a été entendu par le membre instructeur le 8 juin 2016. Il a expliqué son courriel par l’affolement qui avait suivi la découverte de sa faute et jugé sa réaction d’autant plus incongrue qu’il avait déjà écrit à la justice de paix en tant que conseil de M. D.. Il a précisé n’avoir pas incité son client à mentir au juge, mais seulement à omettre de mentionner son existence en tant que conseil. Il a toutefois admis qu’un tel conseil était tout à fait inapproprié. Le membre instructeur a invité par écrit M. D. à venir s’expliquer s’il le souhaitait. Aucune réponse n’a été donnée à son courrier. Me Jornod a rendu son rapport le 30 juin 2016. Me V.________ s’est déterminé sur le rapport de Me Jornod par écriture du 21 juillet 2016. Il a confirmé le caractère totalement inapproprié du conseil donné à son client et l’a expliqué par un instant de panique. Il a précisé qu’il avait cherché dans la précipitation à tirer son client de la situation dans laquelle il l’avait placé et avait perdu de vue que
2.1La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de
6 - tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502). Si l'avocat doit régler son activité en fonction de l'intérêt de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524). Il ne peut en particulier faire de fausses déclarations pour obtenir une prolongation ou une restitution d’un délai (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3335 p. 1304). 2.2En l’espèce, Me V.________ a conseillé à son client de taire l’existence de son mandat afin de bénéficier de la jurisprudence permettant à un créancier domicilié à l’étranger d’excuser son défaut de production dans la procédure de bénéfice d’inventaire. Alors qu’un tel conseil peut paraître de prime abord inapproprié, il ne constitue pas une violation du devoir de soin et diligence de l’avocat. En effet, Me V.________ n’a pas fait de fausses déclarations en justice, ni même incité son client à mentir aux autorités, mais lui a uniquement conseillé de ne pas dire qu’il était assisté d’un avocat. Or, il est fréquent en pratique qu’un avocat conseille à son client de taire l’existence de son mandat, notamment dans le cadre de négociations. Cela fait partie de la stratégie de défense qui peut être mise en place entre l’avocat et son client. On retiendra également que Me V.________ paraît avoir agi dans la confusion de la découverte de son erreur et dans le seul but de préserver les intérêts de son client. En effet, il a
7 - immédiatement averti son assurance responsabilité civile sans attendre une intervention de son client et a résilié son mandat. Partant, au vu des circonstances, la Chambre de céans considère que Me V.________ n’a pas violé ses obligations professionnelles alors même que le conseil qui était adressé à son client pouvait paraître inadéquat. 3.En définitive, il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de l'avocat V.. La décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Dit qu’il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de l'avocat V.. II.Dit que la décision est rendue sans frais. Le président : La greffière :
8 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me V.________. Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :